• Accord de salaires
  • IDCC 0247

Avenant n° S 66 du 17 mai 2023 relatif aux salaires minima

En vigueur · signé le 17 mai 2023 · effet au 1er janvier 2023 · Étendu par arrêté du 17 juillet 2023 (JORF du 1er août 2023)

Rattaché à la convention collective Industries de l'habillement (IDCC 0247).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2023

À compter des salaires de mai 2023 il est garanti aux salariés de l'annexe I « Ouvriers » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :

(En euros.)


Niveau Échelon
I 1 1 761
2 1 769
3 1 774
4 1 779
II 1 1 783
2 1 787
3 1 793
4 1 798
III 1 1 803
2 1 841

La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle et, en particulier, la prime d'ancienneté prévue par l'article 14 de l'annexe I « Ouvriers » calculée sur l'indemnité de congés payés correspondant au congé annuel, dans la limite de 30 jours ouvrables, comme suit :
– 5 % pour les ouvriers/ouvrières justifiant de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 10 % pour les ouvriers/ouvrières justifiant de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 20 % pour les ouvriers/ouvrières justifiant de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 25 % pour les ouvriers/ouvrières justifiant de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2023

À compter des salaires de mai 2023 il est garanti aux salariés de l'annexe II « Employés » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques et leurs anciennetés pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :

(En euros.)


Niveau Échelon Rémunération minimale mensuelle brute en fonction de l'ancienneté
– de 3 ans De 3 à − de 6 ans De 6 à − de 9 ans De 9 à − de 12 ans De 12 à − de 15 ans 15 ans et +
I 1 1 761 1 778 1 785 1 792 1 798 1 805
2 1 771 1 788 1 795 1 802 1 809 1 815
3 1 774 1 791 1 798 1 805 1 812 1 818
4 1 776 1 793 1 800 1 807 1 814 1 820
II 1 1 778 1 802 1 812 1 821 1 831 1 840
2 1 780 1 804 1 814 1 823 1 833 1 842
3 1 780 1 804 1 814 1 823 1 833 1 842
4 1 782 1 805 1 815 1 824 1 834 1 843
III 1 1 785 1 815 1 827 1 839 1 851 1 863
2 1 788 1 818 1 830 1 842 1 854 1 867
3 1 795 1 825 1 837 1 849 1 862 1 874
4 1 844 1 874 1 886 1 898 1 910 1 923

La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2023

À compter des salaires de mai 2023 il est garanti aux salariés de l'annexe III « Techniciens et agents de maîtrise » une rémunération minimale mensuelle brute d'octobre d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques et leurs anciennetés pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :

(En euros.)


Niveau Échelon Rémunération minimale mensuelle brute en fonction de l'ancienneté
– de 3 ans De 3 à – de 6 ans De 6 à – de 9 ans De 9 à – de 12 ans De 12 à – de 15 ans 15 ans et +
III 2 1 788 1 818 1 830 1 842 1 854 1 867
3 1 795 1 825 1 837 1 849 1 862 1 874
4 1 844 1 874 1 886 1 898 1 910 1 923
IV 1 1 970 2 007 2 021 2 036 2 051 2 065
2 2 153 2 190 2 205 2 219 2 234 2 249
3 2 348 2 384 2 399 2 414 2 428 2 443
4 2 550 2 587 2 602 2 616 2 631 2 646
V 1 2 697 2 753 2 776 2 799 2 821 2 844
2 2 993 3 050 3 072 3 095 3 118 3 140

La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Il est garanti aux salariés de l'annexe IV « Ingénieurs et cadres » une rémunération minimale annuelle brute pour l'année 2023 d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :

(En euros.)


Niveau Échelon
IV 3 28 464
V 1 31 819
2 34 915
3 39 307
4 41 910
VI 1 44 822
2 48 594
3 55 706
4 64 727

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Article 5 — Bases de calcul des garanties d'appointements en fonction de l'ancienneté pour les ETAM

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2023

Les valeurs par niveau servant de base de calcul aux garanties d'appointements minima en fonction de l'ancienneté des employés, techniciens et agents de maîtrise sont fixées, pour les rémunérations à compter de mai 2023 à :
– 678 euros pour le niveau I ;
– 947 euros pour le niveau II ;
– 1 214 euros pour le niveau III ;
– 1 471 euros pour le niveau IV ;
– 2 267 euros pour le niveau V.

Conformément aux articles 8 des annexes II « Employés » et III « Techniciens et agents de maîtrise » les ETAM ayant 3, 6, 9, 12 et 15 ans de présence dans l'entreprise ne peuvent percevoir un salaire réel brut inférieur à la rémunération minimale mensuelle brute hors ancienneté correspondant à leur classification hiérarchique majorée respectivement de 2,5 %, 3,5 %, 4,5 %, 5,5 % et 6,5 % du montant fixé ci-dessus par niveau, le résultat étant arrondi à l'euro le plus proche.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


La fixation des rémunérations garanties prévues par le présent accord ne fait pas obstacle à l'obligation annuelle de négociation des salaires effectifs applicable dans les entreprises en application du code du travail.

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Article 7 — Engagement de renégociation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Les parties signataires conviennent qu'en cas de nouvelle augmentation du Smic en 2023 une réunion de la CPPNI sera organisée à l'initiative de l'union française des industries mode et habillement, dans les quinze jours de la date d'effet de ladite augmentation, pour évaluer l'impact de cette revalorisation sur les rémunérations minimales garanties fixées par le présent accord et échanger, le cas échéant, sur leurs adaptations.

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Article 8 — Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Le présent accord ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés puisqu'il a pour unique objet d'actualiser les minima conventionnels de salaires de la convention collective nationale des industries de l'habillement et qu'il s'applique à toutes les entreprises sans distinction de taille d'effectif.

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Article 9 — Égalité salariale hommes/femmes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Conformément à l'article 5 de l'accord du 19 janvier 2010 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les industries de l'habillement, les parties signataires rappellent que cet accord vise à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes en instituant des rémunérations minimales conventionnelles applicables sans distinction de sexe et que les entreprises doivent s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences égales.

Conformément à ce principe, les entreprises veilleront au respect de :
– l'égalité de rémunération entre femmes et hommes. Les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par le présent accord et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ ou d'évolution, notamment salariale ;
– l'égalité de traitement entre les salariés quels que soient leur origine, âge, apparence physique, patronyme, situation de famille, activités syndicales ou convictions religieuses.

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Article 10 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Les parties signataires conviennent de demander l'extension, dans le cadre de la procédure accélérée prévue par le code du travail, du présent accord qui sera déposé auprès de la direction générale du travail du ministère du travail.

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