• Accord de salaires
  • IDCC 0247

Avenant « Salaires » n° 58 du 28 janvier 2014

En vigueur · signé le 28 janvier 2014 · effet au 1er janvier 2014 · Étendu par arrêté du 12 juin 2014 (JORF du 28 juin 2014)

Rattaché à la convention collective Industries de l'habillement (IDCC 0247).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014

A compter des salaires de février 2014, il est garanti aux salariés de l'annexe I « Ouvriers » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leur classification hiérarchique pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées, mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :

(En euros.)


Niveau Échelon Salaire
I 1 1 450
2 1 453
3 1 457
4 1 461
II 1 1 465
2 1 469
3 1 473
4 1 477
III 1 1 482
2 1 513

La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle et, en particulier, la prime d'ancienneté prévue par l'article 15 de l'annexe I « Ouvriers ».

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014

A compter des salaires de février 2014, il est garanti aux salariés de l'annexe II « Employés » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leur classification hiérarchique et à leur ancienneté pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :

Rémunération minimale mensuelle brute en fonction de l'ancienneté

(En euros.)


Niv. Éch. Moins
de 3 ans
De 3 ans
à moins de 6 ans
De 6 ans
à moins de 9 ans
De 9 ans
à moins de 12 ans
De 12 ans
à moins
de 15 ans
15 ans
et plus
I 1 1 450,00 1 463,85 1 469,39 1 474,93 1 480,47 1 486,01
2 1 455,00 1 468,85 1 474,39 1 479,93 1 485,47 1 491,01
3 1 458,00 1 471,85 1 477,39 1 482,93 1 488,47 1 494,01
4 1 459,00 1 472,85 1 478,39 1 483,93 1 489,47 1 495,01
II 1 1 461,00 1 480,28 1 487,99 1 495,70 1 503,41 1 511,12
2 1 463,00 1 482,28 1 489,99 1 497,70 1 505,41 1 513,12
3 1 463,00 1 482,28 1 489,99 1 497,70 1 505,41 1 513,12
4 1 464,00 1 483,28 1 490,99 1 498,70 1 506,41 1 514,12
III 1 1 467,00 1 491,83 1 501,76 1 511,69 1 521,62 1 531,55
2 1 470,00 1 494,83 1 504,76 1 514,69 1 524,62 1 534,55
3 1 475,00 1 499,83 1 509,76 1 519,69 1 529,62 1 539,55
4 1 518,00 1 542,83 1 552,76 1 562,69 1 572,62 1 582,55


La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle.


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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014

A compter des salaires de février 2014, il est garanti aux salariés de l'annexe III « Techniciens, agents de maîtrise » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leur classification hiérarchique et à leur ancienneté pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :

Rémunération minimale mensuelle brute en fonction de l'ancienneté

(En euros.)


Niv. Éch. Moins
de 3 ans
De 3 ans
à moins de 6 ans
De 6 ans
à moins de 9 ans
De 9 ans
à moins de 12 ans
De 12 ans
à moins
de 15 ans
15 ans
et plus
III 2 1 470,00 1 494,83 1 504,76 1 514,69 1 524,62 1 534,55
3 1 475,00 1 499,83 1 509,76 1 519,69 1 529,62 1 539,55
4 1 518,00 1 542,83 1 552,76 1 562,69 1 572,62 1 582,55
IV 1 1 636,00 1 666,25 1 678,35 1 690,45 1 702,55 1 714,65
2 1 787,00 1 817,25 1 829,35 1 841,45 1 853,55 1 865,65
3 1 952,00 1 982,25 1 994,35 2 006,45 2 018,55 2 030,65
4 2 118,00 2 148,25 2 160,35 2 172,45 2 184,55 2 196,65
V 1 2 244,00 2 290,68 2 309,35 2 328,02 2 346,69 2 365,36
2 2 489,00 2 535,68 2 554,35 2 573,02 2 591,69 2 610,36


La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle.


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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014

Il est garanti aux salariés de l'annexe IV « Ingénieurs, cadres » une rémunération minimale annuelle brute pour l'année 2014 d'un montant correspondant à leur classification hiérarchique pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées, mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :

(En euros.)


Niveau Échelon Salaire
IV 3 24 455
V 1 27 345
2 30 040
3 33 770
4 36 010
VI 1 38 535
2 41 755
3 47 860
4 55 615

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Article 5 — Bases de calcul des garanties d'appointements en fonction de l'ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Les valeurs par niveau servant de base de calcul aux garanties d'appointements minima en fonction de l'ancienneté des employés, techniciens et agents de maîtrise sont fixées, pour les rémunérations à compter de février 2014, à :
– 554 € pour le niveau I ;
– 771 € pour le niveau II ;
– 993 € pour le niveau III ;
– 1 210 € pour le niveau IV ;
– 1 867 € pour le niveau V.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


La fixation des rémunérations garanties prévues par le présent accord ne fait pas obstacle à l'obligation annuelle de négociation des salaires effectifs applicable dans les entreprises en application de l'article L. 2247 du code du travail.

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Article 7 — Egalité salariale hommes-femmes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Conformément à l'article 5 de l'accord du 19 janvier 2010 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les industries de l'habillement, les parties signataires rappellent que cet accord vise à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes en instituant des rémunérations minimales conventionnelles applicables sans distinction de sexe et que les entreprises doivent s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences égales.

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Article 8 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Les parties signataires conviennent de demander l'extension, dans le cadre de la procédure accélérée prévue par l'article L. 2261-26 du code du travail, du présent accord qui sera déposé auprès de la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et de la santé. Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, demandent que la dérogation prévue par la circulaire du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises soit appliquée.

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