• Accord de salaires
  • IDCC 0247

Avenant n° S 50 du 7 janvier 2008 relatif aux rémunérations minimales (1)

En vigueur · signé le 7 janvier 2008 · effet au 7 janvier 2008 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industries de l'habillement (IDCC 0247).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 juin 2008

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, des dispositions de l'article L 2241-9 (anciennement article L 132-12-3, alinéa 1) qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

(Arrêté du 3 juin 2008, art. 1er)

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Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 janvier 2008

Il est garanti aux salariés de l'annexe I «Ouvriers » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées, mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-après.

(En euros.)


NIVEAU ÉCHELON SALAIRE
I 1 1 281
2 1 285
3 1 290
4 1 295
II 1 1 300
2 1 305
3 1 313
4 1 318
III 1 1 328
2 1 358
La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle et, en particulier, la prime d'ancienneté prévue par l'article 15 de l'annexe I «Ouvriers».

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 janvier 2008

Il est garanti aux salariés de l'annexe II «Employés» une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques et leur ancienneté pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées, mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-après.

Rémunération minimale mensuelle brute en fonction de l'ancienneté

(En euros.)


NIV. ÉCH. ― DE 3 ANS DE 3 ANS
à ― de 6 ans
DE 6 ANS
à ― de 9 ans
DE 9 ANS
à ― de 12 ans
DE 12 ANS
à ― de 15 ans
+ DE 15 ANS
I 1 1 281,00 1 293,50 1 298,50 1 303,50 1 308,50 1 313,50
2 1 285,00 1 297,50 1 302,50 1 307,50 1 312,50 1 317,50
3 1 287,00 1 299,50 1 304,50 1 309,50 1 314,50 1 319,50
4 1 290,00 1 302,50 1 307,50 1 312,50 1 317,50 1 322,50
II 1 1 292,00 1 309,50 1 316,50 1 323,50 1 330,50 1 337,50
2 1 295,00 1 312,50 1 319,50 1 326,50 1 333,50 1 340,50
3 1 298,00 1 315,50 1 322,50 1 329,50 1 336,50 1 343,50
4 1 301,00 1 318,50 1 325,50 1 332,50 1 339,50 1 346,50
III 1 1 304,00 1 326,50 1 335,50 1 344,50 1 353,50 1 362,50
2 1 323,00 1 345,50 1 354,50 1 363,50 1 372,50 1 381,50
3 1 328,00 1 350,50 1 359,50 1 368,50 1 377,50 1 386,50
4 1 368,00 1 390,50 1 399,50 1 408,50 1 417,50 1 426,50
La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 janvier 2008

Il est garanti aux salariés de l'annexe III «Techniciens ― Agents de maîtrise» une rémunération minimale mensuelle brute du montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques et leur ancienneté pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées, mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-après.

Rémunération minimale mensuelle brute en fonction de l'ancienneté

(En euros.)


NIV. ÉCH. ― DE 3 ANS DE 3 ANS
à ― de 6 ans
DE 6 ANS
à ― de 9 ans
DE 9 ANS
à ― de 12 ans
DE 12 ANS
à ― de 15 ans
+ DE 15 ANS
III 2 1 323,00 1 345,50 1 354,50 1 363,50 1 372,50 1 381,50
3 1 328,00 1 350,50 1 359,50 1 368,50 1 377,50 1 386,50
4 1 368,00 1 390,50 1 399,50 1 408,50 1 417,50 1 426,50
IV 1 1 475,00 1 502,50 1 513,50 1 524,50 1 535,50 1 546,50
2 1 613,00 1 640,50 1 651,50 1 662,50 1 673,50 1 684,50
3 1 760,00 1 787,50 1 798,50 1 809,50 1 820,50 1 831,50
4 1 913,00 1 940,50 1 951,50 1 962,50 1 973,50 1 984,50
V 1 2 025,00 2 067,50 2 084,50 2 101,50 2 118,50 2 135,50
2 2 245,00 2 287,50 2 304,50 2 321,50 2 338,50 2 355,50
La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 janvier 2008

Il est garanti aux salariés de l'annexe IV «Ingénieurs ― Cadres» une rémunération minimale mensuelle brute du montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées, mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-après.

(En euros.)


NIVEAU ÉCHELON SALAIRE
IV 3 21 930
V 1 24 480
2 27 030
3 30 600
4 32 640
VI 1 35 190
2 38 250
3 43 860
4 51 000

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Article 5 — Bases de calcul des garanties d'appointements en fonction de l'ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 janvier 2008


Les valeurs par niveau servant de base de calcul aux garanties d'appointements minima en fonction de l'ancienneté des employés, techniciens et agents de maîtrise sont fixées par le présent accord à :
― 500 € pour le niveau I ;
― 700 € pour le niveau II ;
― 900 € pour le niveau III ;
― 1 100 € pour le niveau IV ;
― 1 700 € pour le niveau V.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 janvier 2008


La fixation des rémunérations garanties prévues par le présent accord ne fait pas obstacle à l'obligation annuelle de négociation des salaires effectifs applicable dans les entreprises en application de l'article L. 132-27 du code du travail.

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Article 7 — Date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 janvier 2008


Les dispositions du présent avenant sont applicables à compter du premier jour du mois civil qui suit la publication de son arrêté d'extension et au plus tard aux rémunérations de mars 2008.

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Article 8 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 janvier 2008


Les parties signataires conviennent d'effectuer les démarches nécessaires pour obtenir l'extension du présent accord, qui sera déposé auprès de la direction générale du travail du ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité.

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