• ACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL
  • IDCC 0247

Accord national professionnel du 1er juillet 2003 relatif à la mise en place d'un régime de protection sociale (régime de prévoyance) complémentaire dans les entreprises de l'industrie de l'habillement

En vigueur · signé le 1er juillet 2003 · effet au 1er juillet 2003 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industries de l'habillement (IDCC 0247).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2003

Afin d'assurer les salariés contre les risques les plus graves, les parties signataires du présent accord sont convenues de mettre en place un régime de prévoyance minimum obligatoire applicable aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des industries de l'habillement et de la convention collective nationale de la ceinture-bretelle.

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Champ d'application

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2003

Le présent accord est relatif à la mise en place d'un régime de protection sociale complémentaire dans les entreprises de la profession.

Le champ d'application territorial et professionnel de ce texte est celui défini par :

- la convention collective nationale des industries de l'habillement ;

- la convention collective nationale de la ceinture-bretelle. .

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Bénéficiaires

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2009

L'ensemble des salariés visés aux annexes I, II, III et VI de la convention collective nationale des industries de l'habillement bénéficient des garantiannexes sur la retraite complèmentairees prévues à l'article 3 du présent accord à la condition d'avoir une ancienneté minimale de 3 mois dans l'entreprise et d'y exercer une activité salariée à moins d'en être empêché suite à un arrêt de travail lié à une maladie ou un accident professionnel ou non, ou de justifier d'une période de suspension du contrat de travail faisant l'objet d'un maintien partiel ou total de rémunération.

Le personnel cadre bénéficie du régime de prévoyance prévu par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947.

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Détermination des garanties

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2021

Le présent avenant institue au profit des salariés visés à l'article 2 les garanties suivantes :

- le versement d'un capital décès - éventuellement assorti d'une rente éducation - ou d'une rente de conjoint (art. 3.1) ;

- le versement d'une rente d'invalidité permanente en cas de reconnaissance de cet état (art. 3.2) ;

- le versement d'une indemnité d'incapacité temporaire de travail en cas d'arrêt de travail (art. 3.3).

Article 3-1

Garantie décès

3.1.1 Définition de la garantie.

En cas de décès d'un salarié pour cause de maladie ou d'accident, il est versé, au choix de l'assuré :
– un capital décès (option 1) ;
– éventuellement assortie d'une rente éducation (option 2) ;
– ou une rente de conjoint (option 3).

Option 1 : versement d'un capital dont le montant est fixé à 100 % du salaire de référence.

Option 2 : versement :
– d'un capital dont le montant est fixé à 50 % du salaire de référence ;
– et d'une rente éducation d'un montant de :
–– 4 % du salaire de référence jusqu'au 10e anniversaire de l'enfant ;
–– 6 % au-delà des 10 ans de l'enfant et jusqu'à son 17e anniversaire ;
–– 8 % au-delà des 17 ans de l'enfant et jusqu'à son 26e anniversaire au plus tard s'il poursuit des études.

Option 3 : versement d'une rente annuelle temporaire de conjoint dont le montant est fixé à 18 % du salaire de référence. Cette rente est versée jusqu'au départ à la retraite et, au plus tard, au 65e anniversaire de la personne bénéficiaire.

Article 3.1.2 Bénéficiaires de la garantie

Le capital décès revient :

1. Au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) ;

2.A défaut de désignation expresse de bénéficiaire (s) :

― au conjoint survivant non séparé, non divorcé ;

― à la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité ;

― à défaut aux enfants du participant, nés ou à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;

― à défaut aux père et mère du participant par parts égales entre eux, ou au survivant d'entre eux ;

― à défaut de tous les susnommés, le capital revient aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.

La rente de conjoint revient à la personne :

― qui a la qualité de conjoint survivant non remarié ou de concubin notoire et permanent ;

― ou avec laquelle le salarié est lié par un pacte civil de solidarité.

Article 3-2

Garantie invalidité

3.2.1 Définition de la garantie.

En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale, le salarié bénéficie d'une rente en complément de celle versée par la sécurité sociale.

3.2.2. Montant des prestations.

Le montant, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale et le salaire partiel éventuel, s'élève :

- à 70 % du salaire de référence pour les salariés classés en 2e et 3e catégories ou ceux dont le taux d'incapacité permanente professionnelle est supérieur à 66 % ;

- à 42 % du salaire de référence pour les salariés classés en 1re catégorie ou ceux dont le taux d'incapacité permanente professionnelle est compris entre 33 % et 66 %.

3.2.3. Durée du service des prestations.

La rente est versée aussi longtemps que l'assuré bénéficie d'une rente de la sécurité sociale. Le versement cesse à la date de liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale.

En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, les salariés bénéficiaires d'une rente complémentaire au moment de cette rupture continueront à la percevoir jusqu'à son terme.

Article 3-3

Garantie incapacité

3.3.1. Définition de la garantie.

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, le salarié bénéficie d'une indemnité journalière en complément de celle versée par la sécurité sociale.

Le financement de cette garantie est à la charge exclusive des salariés.

3.3.2. Point de départ du service des prestations.

Le service des prestations intervient à l'expiration de la période conventionnelle de maintien de salaire temporaire à la charge de l'employeur et en relais de celle-ci.

Pour les salariés ne bénéficiant pas de ces dispositions conventionnelles, le service des prestations intervient à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu.

3.3.3. Montant des prestations.

Le montant des indemnités journalières, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale, s'élève à 70 % du salaire de référence.

3.3.4. Durée du service des prestations.

Les prestations sont versées :

- jusqu'à la reprise du travail ;

- ou jusqu'à la mise en invalidité ;

- ou jusqu'à la liquidation de la retraite,

et, au plus tard, jusqu'au 1 095e jour de l'arrêt de travail.

En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, les salariés bénéficiaires d'indemnités journalières complémentaires au moment de cette rupture continueront à les percevoir jusqu'à leur terme.

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Clauses communes à l'ensemble des garanties.

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2013

Article 4.1

Limitation des prestations incapacité et invalidité

En tout état de cause, les prestations du régime de prévoyance en cas d'incapacité ou d'invalidité, cumulées à celles servies par la sécurité sociale et à l'éventuel salaire à temps partiel, ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.

L'organisme assureur se réserve le droit de procéder aux visites médicales, contrôles, qu'il jugerait utiles pour se prononcer sur l'ouverture ou la continuation du service des prestations.

Article 4-2

Assiette des cotisations

L'assiette des cotisations correspond au total des rémunérations brutes limitées à la tranche A, y compris les primes et gratifications quelle que soit leur périodicité de versement et servant de base au calcul des cotisations sociales.

Article 4-3

Salaire de référence

Pour le calcul des prestations, le salaire de référence plafonné à la tranche A correspond au total des rémunérations brutes, y compris les primes et gratifications quelle que soit leur périodicité de versement et servant de base au calcul des cotisations sociales, perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ou le décès.

Si l'ancienneté du salarié est inférieure à 12 mois, le salaire de référence est reconstitué sur une base annuelle en se référant à la période effective d'emploi précédant l'arrêt de travail ou le décès et en tenant compte de tous les éléments annuels de rémunération (primes éventuelles incluses).

Article 4-4

Revalorisation des prestations

Les prestations périodiques (incapacité, invalidité, rente éducation, rente de conjoint) sont revalorisées selon l'évolution de la valeur du point ARRCO avec effet au 1er janvier de chaque année.

Article 4-5

Modifications ultérieures du montant des prestations

de la sécurité sociale

Les prestations complémentaires afférentes aux garanties incapacité et invalidité sont déterminées en fonction du niveau des prestations brutes de la sécurité sociale (incluant la CSG et la CRDS) à la date de la signature du présent avenant.

En cas de variation du niveau des prestations brutes de la sécurité sociale, les prestations complémentaires seront servies sur la base du niveau brut des prestations de la sécurité sociale à la date de la signature du présent avenant et non de celui en vigueur postérieurement.

Article 4-6

Maintien des garanties

a) En cas de rupture du contrat de travail, la garantie décès est maintenue pour les salariés qui se trouvent en situation d'incapacité ou d'invalidité tant que se poursuit l'arrêt de travail ou le classement en invalidité.

b) En cas de suspension du contrat de travail au motif d'arrêt de travail pour maladie ou accident, les garanties sont maintenues aux salariés indemnisés au titre de la garantie incapacité de travail, et ce sans contrepartie de cotisation ; toutefois, pour les salariés bénéficiaires d'une pension d'invalidité de 1re catégorie ou d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle correspondant à un taux d'incapacité compris entre 33 % et 65 %, les cotisations restent dues sur le salaire partiel d'activité.

c) Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour une autre raison et bénéficiant d'un maintien partiel ou total de rémunération, les garanties sont maintenues en contrepartie du versement des cotisations tant pour la part patronale que salariale.

Ce maintien de garanties cesse :

― à la date de reprise d'activité du salarié ;

― à la date de prise d'effet de la retraite sécurité sociale ;

― à la date de cessation du versement du salaire ;

― à la date de rupture du contrat de travail (sauf cas prévu en e) ;

― à la date de résiliation du contrat de prévoyance.

d) Les salariés en congé parental sans maintien de salaire conservent la possibilité de demander le maintien facultatif des garanties décès et invalidité en contrepartie de la prise en charge totale des cotisations, si le certificat d'adhésion le prévoit.

e) Conformément aux dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et avenants postérieurs, en cas de cessation du contrat de travail (sauf hypothèse de faute lourde) ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ex-salarié conserve le bénéfice de l'ensemble des garanties des couvertures complémentaires appliquées dans leur ancienne entreprise, pour une durée égale à celle du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers et dans la limite de 9 mois de couverture.

Le salarié a la possibilité de renoncer au maintien de ces garanties. Cette renonciation, qui est définitive, concerne l'ensemble des garanties et doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.

Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

Au titre de la garantie incapacité temporaire de travail :

― la franchise et le niveau de prestations prévus par l'accord de prévoyance sont déterminés en considérant les droits de l'assuré comme s'il était en activité, l'ancienneté étant appréciée au jour de la cessation du contrat de travail ;

― les droits garantis ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des ressources globales d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.

L'ex-salarié doit fournir à l'ancien employeur la justification de sa prise en charge par l'assurance chômage et l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien prévue au premier alinéa.

Pour ce qui concerne le maintien des garanties de prévoyance définies par l'accord de prévoyance, le financement de ce dispositif est inclus dans la cotisation appelée au titre des salariés en activité (part patronale et salariale) fixée à l'article 6 de ce même accord et fait l'objet d'une mutualisation dans les comptes de l'assureur percevant ces cotisations.

Un point sur le suivi technique du financement de ce dispositif sera fait au plus tard le 30 juin de chaque année lors de l'examen des comptes de résultat du régime, afin de le maintenir ou le modifier par l'application de nouvelles modalités, en fonction des résultats du régime.

Article 4-7

Définition des enfants à charge

Pour l'application de la garantie rente éducation, est considéré comme " à charge ", indépendamment de la position fiscale, l'enfant du salarié ou de son conjoint ou concubin, qu'il soit légitime, naturel, adoptif ou reconnu :

- jusqu'à son 18e anniversaire, sans condition ;

- jusqu'à son 26e anniversaire, s'il est étudiant, apprenti, demandeur d'emploi inscrit à l'ANPE et non indemnisé pour le régime d'assurance chômage ;

- sans limitation de durée en cas d'invalidité, avant son 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de sécurité sociale, justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.

De plus, l'enfant ne doit pas exercer d'activité professionnelle ou n'exercer qu'une activité professionnelle procurant des revenus inférieurs à 55 % du Smic.

Article 4. 8

Définition du conjoint, de la personne liée par un Pacs, du concubin

On entend par :

― conjoint : l'époux ou l'épouse du salarié, non divorcé (e) par un jugement définitif ;

― personne liée par un pacte civil de solidarité : la personne ayant conclu avec l'assuré un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7 et 506-1 du code civil, sous réserve qu'il ne soit pas dissous ou rompu de fait à la date du sinistre ;

― concubin : la personne apportant la preuve de 2 ans de vie commune à la date du décès, sous réserve que les concubins ne soient, ni l'un ni l'autre, mariés ou liés par un Pacs ; aucune durée n'est exigée si un enfant, reconnu des deux parents, est né de cette union ou a été adopté par eux.

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Gestion du régime conventionnel

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2013

Article 5.1

Choix de l'organisme assureur

Les parties signataires décident de retenir les organismes suivants comme :

-assureur des garanties incapacité, invalidité, décès, le Malakoff Médéric Prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et dont le siège est à Paris, 33, avenue de la République (75011) ;

-assureur des garanties rente-éducation et rente de conjoint, l'OCIRP, union d'institutions de prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et dont le siège est à Paris, 10, rue Cambacérès (75008).

Pour fixer les relations avec les organismes assureurs désignés, notamment quant aux éventuelles délégations qu'ils peuvent se consentir entre eux ou qu'ils peuvent consentir à un ou plusieurs organismes agissant pour leur compte, les parties signataires concluent une " convention de garanties collectives " qui sera annexée au présent accord.

La désignation des organismes assureurs pourra être remise en cause par la modification du présent accord conventionnel dans les conditions prévues à l'article 7.

Article 5-2

Obligation de rejoindre les organismes assureurs désignés

Les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des industries de l'habillement sont tenues d'adhérer au Malakoff Médéric Prévoyance et à l'OCIRP et d'affilier l'ensemble des salariés bénéficiaires dès la date d'effet du présent accord.

Article 5-3

Clause de sauvegarde

Seules les entreprises de l'habillement dotées d'un régime de prévoyance en vertu d'un accord collectif régional ou d'entreprise préexistant à la date de publication de l'arrêté d'extension du présent accord peuvent échapper à l'obligation prévue à l'article 5.2.

Elles peuvent rester assurées auprès de l'organisme avec lequel elles ont contracté antérieurement, sous réserve de la mise en conformité de leur contrat avec les dispositions du présent régime de prévoyance dans le délai fixé au titre des mesures transitoires en application de l'article L. 912-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.

Article 5-4

Date d'effet et mesure transitoire

Le présent accord à la convention collective nationale des industries de l'habillement est conclu pour une durée indéterminée et sa date d'effet est fixée au premier jour du trimestre civil qui suivra la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

Les entreprises qui, dans les 6 mois de la date d'effet, n'auront pas adhéré au présent régime et qui n'auront donc pas participé à la mutualisation pourront se voir appliquer une compensation financière selon les règles de gestion du Malakoff Médéric Prévoyance et après validation par le comité paritaire de surveillance et d'interprétation.

Les entreprises répondant aux conditions posées à l'article 5.3 disposent d'un délai de 6 mois pour adhérer aux organismes désignés par le présent accord ou pour adapter le régime déjà applicable à leurs salariés.

Si un délai d'adaptation ou de dénonciation est opposé par l'organisme avec lequel elles ont contracté, elles appliqueront le délai contractuellement prévu par leur régime pour le résilier et rejoindre les organismes assureurs désignés, ou pour l'adapter au présent accord.

La survenance d'un événement mettant en jeu les garanties pendant cette période transitoire devra être indemnisée conformément au présent accord.

Article 5-5

Réexamen du choix des organismes gestionnaires

Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1,1 er alinéa, du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant, réexaminer le choix des organismes assureurs désignés à l'article 5.2.

A cet effet, les parties signataires se réuniront au moins 6 mois avant la date d'échéance pour étudier le rapport spécial des organismes désignés sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification ou la réalisation du présent accord dans les conditions prévues à l'article 6.

(1) les mots : « la référence à “ MEDERIC PREVOYANCE ” (article 5-1,5-2,5-4,7 et 8) est remplacée par : “ MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE ” » (avenant du 23 mai 2013 article 1er BO 2013/29) sont exclus de l'extension en tant qu'ils modifient des clauses de la convention collective rendues caduques par la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel.

 
(ARRÊTÉ du 28 juillet 2014-art. 1)

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Taux de cotisation

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2021

Le taux global de cotisation, en contrepartie des garanties, est fixé à 1,13 % de la tranche A. Il est réparti de la façon suivante :


Cotisation totale À la charge de l'employeur À la charge du salarié
Décès, rentes 0,17 % 0,13 % 0,04 %
Incapacité de travail 0,37 % – 0,37 %
Invalidité 0,59 % 0,435 % 0,155 %

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Révision. - Dénonciation

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2013

Le présent accord pourra être révisé au dénoncé par les parties signataires sous réserve d'un préavis de 6 mois avant la date anniversaire de sa conclusion et dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.

De nouvelles négociations devront être engagées dans les 3 mois de la signification de la dénonciation.

Sauf signature d'un texte de substitution, le présent accord continuera à produire ses effets pendant au maximum 1 an, à compter de la date d'expiration du préavis de dénonciation.

En cas de changement d'assureur (s) :

-les garanties afférentes au décès seront maintenues pour les personnes bénéficiaires des prestations d'incapacité ou d'invalidité ;

-les prestations incapacité, invalidité, rente éducation et rente de conjoint en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement ;

-la revalorisation des prestations périodiques (incapacité, invalidité, rente éducation, rente de conjoint) sera assurée selon l'évolution de la valeur du point ARRCO avec effet au 1er janvier de chaque année.

La poursuite du versement des prestations au profit des personnes en cours d'indemnisation, de leurs revalorisations futures et du maintien de la garantie décès sera assurée par le Malakoff Médéric Prévoyance   (1) et/ ou l'OCIRP qui auront constitué à cet effet des provisions techniques.

(1) les mots : « la référence à “ MEDERIC PREVOYANCE ” (article 5-1,5-2,5-4,7 et 8) est remplacée par : “ MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE ” » (avenant du 23 mai 2013 article 1er BO 2013/29) sont exclus de l'extension en tant qu'ils modifient des clauses de la convention collective rendues caduques par la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel.  
(ARRÊTÉ du 28 juillet 2014-art. 1)

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Suivi et interprétation du régime de prévoyance

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2013

Le suivi, l'interprétation et la mise en oeuvre du présent régime de prévoyance seront assurés par un comité paritaire de surveillance et d'interprétation composé :

-d'un collège " salariés " comprenant un représentant titulaire et un représentant suppléant pour chacune des organisations syndicales signataires ;

-d'un collège " employeurs " du même nombre total de représentants.

Chaque collège dispose du même nombre de voix.

L'organisation matérielle du comité est prise en charge par le Malakoff Médéric Prévoyance (1), notamment l'indemnisation des frais de déplacement de ses membres.

Ce comité se réunit au moins une fois par an. Il examine chaque année le compte de résultats du contrat présenté par les deux organismes gestionnaires et, en fonction de celui-ci, a la possibilité de proposer aux partenaires sociaux signataires du présent accord tout aménagement des prestations et/ ou des cotisations.

A cet effet, le Malakoff Médéric Prévoyance (1) et l'OCIRP communiqueront à ce comité les documents financiers, ainsi que leur analyse commentée, nécessaires à ses travaux au plus tard le 30 juin suivant la clôture de l'exercice ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer utiles.

(1) les mots : « la référence à “ MEDERIC PREVOYANCE ” (article 5-1,5-2,5-4,7 et 8) est remplacée par : “ MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE ” » (avenant du 23 mai 2013 article 1er BO 2013/29) sont exclus de l'extension en tant qu'ils modifient des clauses de la convention collective rendues caduques par la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel.
(ARRÊTÉ du 28 juillet 2014-art. 1)

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Extension

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2003

Les parties signataires sont convenues d'effectuer les démarches nécessaires pour obtenir l'extension du présent accord.

Fait à Paris, le 1er juillet 2003.

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