• Avenant
  • IDCC 0247

Avenant à l'accord du 1er décembre 1998 relatif à la RTT convention collective nationale du 17 février 1958

En vigueur · signé le 17 février 1958 · effet au 17 août 2001 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industries de l'habillement (IDCC 0247).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 août 2001

Les parties signataires rappellent que la mise en oeuvre de la réduction et l'aménagement du temps de travail doit prioritairement avoir lieu dans le cadre d'un accord d'entreprise conclu conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Toutefois, les entreprises de moins de 50 salariés de l'habillement, du bouton, de la bretelle et de la ceinture peuvent mettre en place la réduction du temps de travail en application de l'accord de branche du 1er décembre 1998 et doivent, en outre, respecter les dispositions de cet avenant (1).

Cette mise en oeuvre est précédée de l'avis des instances représentatives du personnel présentes dans l'entreprise. Les parties signataires rappellent qu'en application de l'article L. 423-18 du code du travail, le chef d'entreprise doit organiser des élections en vue de la désignation des représentants du personnel lorsque le seuil d'effectif prévu par l'article L. 421-1 du code du travail est atteint (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 19 (paragraphes I et II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, en tant que l'accès direct à l'allégement des cotisations sociales, pour les entreprises mettant en oeuvre une réduction du temps de travail sous forme de jours de repos sur l'année, est en particulier conditionné par une durée collective de travail de 1 600 heures maximum (arrêté du 31 juillet 2001, art. 1er).

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Mise en oeuvre de la réduction du temps de travail

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 août 2001

Les entreprises de l'habillement, du bouton, de la bretelle et de la ceinture ayant moins de 50 salariés peuvent mettre en oeuvre la nouvelle durée légale du temps de travail soit :

en réduisant la durée hebdomadaire du temps de travail selon les dispositions du paragraphe 1 du chapitre III de l'accord du 1er décembre 1998 ;

en fixant la durée hebdomadaire du temps de travail à 39 heures maximum et en donnant des jours de repos en contrepartie selon les modalités fixées au paragraphe 3 du chapitre III de l'accord du 1er décembre 1998.

La mise en oeuvre de l'une de ces 2 formes d'aménagement du temps de travail ne pourra avoir lieu sans que les salariés aient été informés par note de service, au moins 1 mois avant, des modalités de cette mise en oeuvre.

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Rémunération

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 août 2001

L'aménagement du temps de travail dans les conditions prévues par l'article 1er de cet avenant, fait l'objet d'un lissage de la rémunération mensuelle obtenue en divisant la rémunération mensuelle de base antérieure par le nouvel horaire applicable dans l'entreprise (1).

La rémunération des nouveaux embauchés occupant un emploi équivalent se fera sur les mêmes bases de calcul que celles des salariés déjà en place au moment de la réduction du temps de travail.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (paragraphe II) du code du travail, en tant que le lissage des rémunérations ne sera possible que dans le cadre d'une réduction du temps de travail sous forme de jours de repos (arrêté du 31 juillet 2001, art. 1er).

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Accès à l'allégement des charges sociales prévu par la loi du 19 janvier 2000

Article 3 (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 août 2001

Les entreprises de moins de 50 salariés demandant à bénéficier de l'allégement de charges sociales prévu par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 s'engagent à maintenir ou développer l'emploi dans l'année suivant la réduction du temps de travail dans l'entreprise :

soit en remplaçant tous les départs naturels (démission, départ en retraite...) ;

soit en embauchant de nouveaux salariés ;

soit en augmentant le temps de travail des salariés à temps partiel avec leur accord ;

soit en transformant des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée.

Cet effectif doit être maintenu pendant 1 an au moins à compter de la mise en oeuvre de la nouvelle durée du travail ou de la première embauche ou de la transformation de contrat effectuée.

Les entreprises connaissant des difficultés économiques susceptibles d'avoir un effet négatif sur l'emploi peuvent également bénéficier de cet allégement lorsqu'elles s'engagent à maintenir les emplois préservés, calculés en volume horaire total, pendant une période minimale d'une année à compter de la réduction du temps de travail dans l'entreprise.

Les entreprises indiquent le nombre d'emplois maintenus, créés ou préservés du fait de la réduction du temps de travail dans la déclaration qu'elles doivent transmettre aux URSSAF pour bénéficier de ces allégements.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 19 (paragraphes I et II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, pour la même raison qu'indiquée ci-dessus, s'agissant des dispositions du préambule (rrêté du 31 juillet 2001, art. 1er).

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Commission paritaire de suivi

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 août 2001

Conformément à l'article 19-III-4 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, une commission paritaire nationale spécifique est créée afin d'assurer le suivi paritaire de l'impact de la réduction du temps de travail sur l'évolution de l'emploi des entreprises recourant directement à l'aménagement du temps de travail tel que prévu à l'article 1er du présent avenant.

Cette commission n'a pas pour objet de valider les modalités de mise en oeuvre de l'aménagement du temps de travail retenues par l'entreprise.

Elle se réunit semestriellement et examine, à partir des informations transmises par les entreprises, l'impact sur l'emploi dans ces entreprises.

Toute entreprise qui réduit la durée du travail en application du présent avenant s'engage à participer aux frais de fonctionnement de ladite commission et à adresser à la commission paritaire ainsi créée.(1) (1) commission paritaire de suivi, UFIH, 8, rue Montesquieu 75001 Paris.

une copie de la déclaration adressée à l'URSSAF mentionnant le nombre d'emplois maintenus, créés ou préservés ;

un état périodique de l'évolution de l'emploi selon un modèle qui lui sera adressé dès réception du précédent document.

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Champ d'application et durée

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 août 2001

Cet avenant s'applique aux entreprises de moins de 50 salariés qui mettent en oeuvre la réduction du temps de travail à partir de sa date d'application soit 1 jour franc après la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Cet avenant est conclu pour une durée déterminée et s'applique jusqu'au 31 décembre 2003.

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Conditions d'application

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 août 2001

Cet avenant sera applicable après la publication au Journal officiel de l'arrêté prononçant son extension et de l'arrêté prononçant l'extension de l'avenant n° 2 à l'accord national du 1er décembre 1998, relatif à la mise en oeuvre de la réduction et l'aménagement du temps de travail en prenant des jours en contrepartie dans les entreprises de l'habillement, du bouton, de la bretelle et de la ceinture.

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