• PROTOCOLE D'ACCORD
  • IDCC 0247

Champ d'application modifié par l'avenant n° 24 aux clauses générales Protocole d'accord du 21 octobre 1997

En vigueur · signé le 21 octobre 1997 · effet au 21 octobre 1997 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industries de l'habillement (IDCC 0247).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 octobre 1997

Les parties signataires de l'avenant n° 24 conviennent que la mise en conformité de l'article 1er de la convention collective nationale des industries de l'habillement avec la nomenclature d'activité (code NAF) établie par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 ne remet pas en cause la répartition antérieure entre les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie textile et celles relevant du champ d'application de la convention collective nationale des industries de l'habillement. Cette nouvelle référence ne remet pas en cause le contenu détaillé précédemment déterminé par les signataires de ladite convention. Les industries de :

N° NAP

-

Confection de vêtements masculins ...

47-01

Confection de vêtements féminin ...

47-02

Confection de vêtements enfants ...

47-03

Confection de chemiserie et lingerie ...

47-05

Confection de vêtements en matières plastiques ...

47-06

Confection de corsets, gaines et soutiens-gorge ...

47-07

Fabrication de casquettes, chapeaux piqués et coiffures d'uniformes ...

Partie du

47-08

Fabrication de parapluies et de parasols ...

Partie du

47-09

Fabrication de cravates et pochettes, écharpes, foulards ...

Partie du

47-09

Fabrication d'accessoires de l'uniforme et d'équipements administratifs civils et militaires.

(Pour les entreprises de la confection administrative, se référer également à l'accord national professionnel du 26 septembre 1979, arrêté d'extension du 19 février 1980),

demeurent dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de l'habillement.

Les parties signataires précisent notamment que les entreprises de la classe 18 qui conçoivent, réalisent et commercialisent des vêtements, quelle que soit la matière de ceux-ci, relèvent de la convention collective nationale des industries de l'habillement ; en revanche, les entreprises de bonneterie réalisant des articles à partir de tricot tombé de métier relèvent de la convention collective nationale de l'industrie textile.

Les parties signataires rappellent également que la clause de statu quo et de réciprocité relative au maintien de la convention collective en application au moment de la signature de l'avenant n° 24 ne remet pas en cause les changements ultérieurs de convention dûs à un changement définitif de secteur d'activité (et de code NAF) d'une entreprise.

En cas de contestation sur la convention collective applicable dans une entreprise susceptible de relever de la convention collective nationale des industries de l'habillement ou de la convention collective nationale de l'industrie textile, les parties signataires conviennent de se référer prioritairement à la nature des emplois permanents et existants globalement dans l'entreprise concernée. Ceux-ci seront examinés au regard de la classification des emplois dans l'une et l'autre des deux conventions collectives précitées.

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