Article 14
Texte officiel · en vigueur depuis le 5 octobre 1973(Modifie les articles 28-4 et 33 des clauses générales)
En vigueur · signé le 29 janvier 1971 · effet au 5 octobre 1973 · Non étendu
Rattaché à la convention collective Industries de l'habillement (IDCC 0247).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Les dispositions de la présente annexe seront applicables :
- au 1er janvier 1973, en ce qui concerne l'article 4 Rémunération mensuelle ;
- au 1er août 1971, en ce qui concerne l'article 10 Indemnisation en cas de maladie ou accident (autre que accident du travail) ;
- au 1er juin 1971, en ce qui concerne toutes les autres dispositions de la présente annexe.
Au 1er janvier 1973, la rémunération mensuelle sera calculée sur la base de 174 heures correspondant à un horaire hebdomadaire de 40 heures.
Le salaire mensuel n'a nullement le caractère d'un salaire forfaitaire ou d'un salaire garanti.
Les heures supplémentaires donneront lieu à rémunération et à majoration dans les conditions légales.
Sauf dispositions contraires prévues dans la convention collective, les heures non travaillées ne donneront lieu à aucune rémunération.
Le paiement au mois n'exclut ni les méthodes de calcul des salaires au rendement et aux pièces, ni, en général, aucune autre méthode de calcul des salaires.
La rémunération mensuelle minimum garantie pour un horaire hebdomadaire de 40 heures est le produit de l'horaire mensuel fixe de 174 heures par le salaire horaire minimum de la catégorie.
Rémunération mensuelle effective
Ouvrier payé au temps. - La rémunération mensuelle effective pour un horaire hebdomadaire de 40 heures se calculera en multipliant la rémunération horaire réelle par 174 heures.
Ouvrier payé au rendement. - Diverses formules devront être trouvées, selon les entreprises et selon le régime de rémunération au rendement, pour que la rémunération effective de l'intéressé fasse l'objet d'un paiement au mois.