• Avenant
  • IDCC 0247

Annexe IV Ingénieurs et cadres - Classification hiérarchique Avenant I.C. 4 du 11 décembre 1970

En vigueur · signé le 11 décembre 1970 · effet au 17 décembre 1971 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industries de l'habillement (IDCC 0247).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 avril 2004

Préambule

La diversité constatée dans la structure et l'importance des entreprises ainsi que la nature même des fonctions occupées par les ingénieurs et cadres ne permettent pas d'établir un barème comportant une énumération et une définition complète des fonctions.

Mais le développement normal d'une carrière d'ingénieur ou cadre qui fait progressivement appel à la valeur professionnelle et qui augmente parallèlement l'importance des services rendus doit entraîner une variation correspondante de la rémunération.

Les coefficients attribués ne constituent qu'une garantie minimum d'appointements, les salaires réels étant établis dans chaque poste en fonction :

- de la hiérarchie des valeurs des titulaires ;

- de l'importance des services rendus.

Compte tenu de ce qui précède, la classification hiérarchique des ingénieurs et cadres est établie comme suit :


Position I. - Débutants

Entrent dans cette catégorie les cadres et ingénieurs qui débutent dans la vie professionnelle après l'obtention d'un diplôme.

Ces débutants ne peuvent rester dans cette position plus de 3 ans. Au-delà de la troisième année, ils passent automatiquement dans la position II :

- à l'engagement : coefficient 2,50 ;

- après 1 an : coefficient 2,90 ;

- après 2 ans : coefficient 3,20.


Position II. - Cadres.

Entrent dans cette catégorie les cadres et ingénieurs ayant 3 ans au moins d'ancienneté dans leur fonction.


Position III. - Cadres de direction

Cadres administratifs, techniques ou commerciaux qui ont à diriger ou coordonner les travaux dont ils ont la responsabilité. La place hiérarchique de ces cadres se situe au-dessus des cadres et ingénieurs placés éventuellement sous leur autorité et appartenant aux positions précédentes.


Position IV. - Cadres supérieurs (hors classification)

Dans les entreprises dont l'importance le justifie, directeurs, responsables en totalité d'une des grandes fonctions de l'entreprise.

Par exemple : fonction administrative ou financière, fonction technique (direction de plusieurs établissements de production, etc.), fonction commerciale et fonction personnel.

Les conditions d'emploi et de rémunération des cadres bénéficiant de cette position seront fixées d'un commun accord.


Appointements minima

Classifications hiérarchiques des ingénieurs et cadres


Les appointements minima déterminés ci-après sont les taux au-dessous desquels aucun ingénieur ou cadre ne pourra être rémunéré pour une durée de travail de base de 173 h 33 par mois.

Les ingénieurs et cadres qui exercent successivement et concurremment des fonctions multiples seront rémunérés sur la base de la fonction la plus élevée.

Garantie d'appointements minima en fonction de l'ancienneté :

Les ingénieurs et cadres dont les fonctions correspondent à des classifications hiérarchiques inférieures ou égales au niveau V - échelon 4 et ayant 3, 6, 9, 12 et 15 ans de présence dans l'entreprise ne peuvent percevoir un salaire réel brut inférieur à la rémunération minimale mensuelle brute hors ancienneté correspondant à leur classification hiérarchique majorée respectivement de 2,5 %, 3,5 %, 4,5 %, 5,5 % et 6,5 %.

Les montants sont arrondis à l'euro le plus proche et font l'objet d'un tableau annexé à chaque accord de salaires.

Le bulletin de paie devra faire apparaître de façon distincte le montant de la garantie d'appointements minima en fonction de l'ancienneté ou spécifier qu'elle est comprise dans le salaire effectif si celui-ci lui est égal ou supérieur.

Avantages acquis :

L'application de la présente classification ne saurait avoir pour effet de réduire les avantages acquis (coefficients).


Date d'application :

Le présent accord entrera en vigueur à la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

I - Conception des produits

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 décembre 1971

11. Stylisme

111. Styliste - Détermine par sa création ou son choix le style d'une collection ; définit les produits, les lignes et les matières des modèles qui les composent ; supervise le respect du style des prototypes ; peut participer à la présentation de la collection pour donner son accord définitif et éventuellement être consulté par le service d'industrialisation du produit : coefficient 4,20.

12. Elaboration des produits

121. Modéliste créateur. - Participe à la création ; interprète les idées de la direction ou d'un styliste ; exécute une toile ou un patronage matérialisant les idées de la direction ou du styliste, ou ses propres idées ; peut être consulté lors de l'industrialisation du produit : coefficient 4,20.

122. Modéliste. - Interprète les idées de la direction ou d'un styliste ; exécute une toile ou un patronage matérialisant ces idées : coefficient 3,50.

13. Etude technologique du produit

132. Chef du service des études. - Dirige et coordonne les activités des techniciens du service Etudes et éventuellement du service Patronage-gradation (discipline, qualité du travail, formation, perfectionnement, avancement des programmes, etc) ; responsable des examens critiques d'industrialisation des produits et du chiffrage du prix de revient théorique ; procède, après accord des services (styliste-modéliste), à la passation au service Méthode des prescriptions (fiche technique) relatives à la conception technique des produits ; fait réaliser et contrôle la fabrication des préséries : coefficient 3,80.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

II - Techniques de production

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 décembre 1971

21. Etudes des méthodes et temps

211. Chef du service des méthodes et temps. - Reçoit des informations de travail fixées par le service des études concernant les critères matières, qualité et les conceptions techniques ; dirige et coordonne les activités des techniciens du service (discipline, qualité, formation, perfectionnement, avancement des programmes, etc.) ; procède ou fait procéder à l'analyse de tous les éléments d'étude d'une collection ; regroupe tous les résultats, les harmonise et définit les gammes les meilleures pour obtenir au niveau d'une collection le prix le plus juste ; prévoit et met en place les moyens pour un ensemble de fabrications pouvant exiger des méthodes différentes ; procède à la passation des instructions de mise en route pour l'obtention de la maintenance et la bonne observation de la qualité des produits fabriqués à l'intérieur des méthodes qu'il préconise : coefficient 3,80.


22. Ordonnancement lancement

221. Chef d'ordonnancement et des approvisionnements. - Possède les informations nécessaires pour prévoir rationnellement les facteurs et conditions intervenant dans la fabrication ; est chargé de la présentation et du lancement des ordres de fabrication ; coordonne les possibilités techniques avec les nécessités commerciales ; propose, en tenant compte des réalisations, une régulation opérationnelle pour équilibrer les diverses contraintes ; suit l'avancement des matières à mettre en oeuvre et doit pouvoir à tout moment renseigner les différents services sur les délais d'exécution et sur la charge totale des différentes sections de l'entreprise ; peut être aidé par un ou plusieurs employés de planning : coefficient 3,50.


24. Entretien et matériel

241. Chef du service entretien et matériel. - Cadre généralement ingénieur diplômé ayant la responsabilité de l'ensemble des installations électriques, de chaufferie et de force motrice ; reçoit des informations de travail concernant les objectifs généraux à long ou moyen terme (expansion, transformation, installation, besoins en moyens matériels) ; dirige et coordonne l'activité de l'ensemble du personnel d'entretien (discipline, qualité, formation, perfectionnement, etc.) ; responsable de la gestion du parc matériel (coûts d'entretien et d'équipement et de l'optimisation du matériel) ; détermine la périodicité des contrôles ; décide du remplacement des pièces usagées ; procède aux études, éventuellement avec l'aide de services spécialisés, de modernisation du matériel et des installations ; participe à l'élaboration des programmes des besoins en moyens matériels : coefficient 3,50.


26. Contrôle de qualité et conformité

261. Chef du service qualité et conformité. - Dirige et coordonne les activités du personnel assurant l'ensemble des contrôles de qualité ; participe au choix des objectifs de qualité et définit les critères correspondants en liaison avec les services Etudes ; conçoit les moyens à mettre en place (type de contrôle statistique) ; étudie les réclamations provenant de la clientèle, avec laquelle il peut éventuellement avoir des contacts directs ; préconise les mesures à prendre en cas de défectuosité :
coefficient 3,30.


27. Laboratoire

271. Chef de laboratoire. - Cadre, généralement ingénieur diplômé, possédant des connaissances scientifiques ou équivalentes, chargé de : l'analyse des matières premières, du contrôle des défauts aux différents stades de fabrication avec détection de leurs origines, des études statistiques, de la responsabilité du fonctionnement d'un laboratoire et du personnel qui y est attaché :
coefficient 5,00.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

III - Fonctions de fabrication

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 décembre 1971

32. Fabrication

321. Directeur des fabrications. - Dirige le cycle des fabrications en coordonnant les différentes activités : réception, magasin, coupe, assemblage, formage, expédition, etc. ; participe en qualité de consultant à l'élaboration des plans de charges auprès des services fonctionnels ; fixe les moyens matériels et personnels pour réaliser les programmes ; possède l'initiative de l'organisation du travail pour assurer le bon déroulement des prévisions ; responsable de la qualité, des rendements du personnel et matières, de la discipline, de la sécurité ; au courant des faits propres à la vie de l'entreprise et du personnel sous ses ordres :
coefficient 6,00.


322. Chef de fabrication. - Cadre, sous les ordres du chef d'entreprise ou du directeur des fabrications, animé l'ensemble des services Coupe, Assemblage-Formage et éventuellement Conditionnement ; informé des plans de charges, formule les besoins en matériel et en personnel (propositions relatives à l'embauche et à la formation) ; fixe le programme de ses ateliers en fonction des moyens mis à sa disposition, contrôle le bon déroulement des prévisions et intervient en cas d'aléas ou de changements ; responsable de l'utilisation rationnelle du personnel, des matières et du matériel ; suit l'évolution du prix de revient et du compte d'exploitation de ses services : coefficient 4,40.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

IV - Production

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 décembre 1971

411. Directeur des productions. - Généralement sous les ordres directs de la direction générale ; possède les connaissances et techniques qui lui permettent d'organiser, gérer, contrôler, diriger l'ensemble des services Technique et Fabrication ; applique ou adapte les programmes de production aux besoins de la clientèle, assumant par là même la charge intégrale de la fourniture des articles vendus par le service commercial : coefficient 6,00


412. Directeur technique. - Cadre, généralement ingénieur, dirigeant le cycle de fabrication en en coordonnant les divers éléments. Il possède l'initiative et la responsabilité de l'organisation du travail qui comporte l'utilisation rationnelle :
du personnel dont il fixe les normes de production et établit les tarifs et rémunérations dans le cadre des conventions collectives ; des matières premières qui lui sont confiées ; du matériel dont il fixe la disposition et les réglages appropriés aux matières mises en oeuvre et pour lequel il étudie et propose toutes améliorations en vue du progrès technique ; des fournitures industrielles dont il propose et contrôle les achats ; il est responsable de la qualité et du rendement de la production, de la discipline et de la sécurité du personnel. Le cadre occupant ces fonctions participe à la gestion dans le cadre de ses attributions (grande entreprise :
cadre supérieur) : coefficient 6,00.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

V - Ventes

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 décembre 1971

511. Directeur commercial. - Sous les ordres directs du chef d'entreprise, il possède des connaissances générales et techniques qui lui permettent d'organiser, de contrôler et de diriger l'ensemble des services commerciaux, de développer les débouchés tant en s'appliquant à adapter les fabrications aux besoins de la clientèle que par ses actions de promotion et de publicité ; chargé de la politique commerciale de l'entreprise, il assume directement ou par l'intermédiaire d'un directeur des ventes, suivant l'importance de l'entreprise, les relations avec le réseau de ventes et la clientèle : coefficient 6,00


512. Chef du service commercial. - Cadre qui possède des connaissances générales et techniques lui permettant par délégation de la direction commerciale d'organiser et de contrôler les services commerciaux de l'entreprise ou d'un établissement de celle-ci : coefficient 3,60.


513. Chef des ventes. - Dans une entreprise, assure, sous l'autorité du directeur commercial, l'animation des réseaux de ventes (métropole ou export) et la relation avec la clientèle :
coefficient 3,60.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

VI - Achats

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 décembre 1971

611. Chef des achats. - Cadre qui, sous l'autorité de la direction générale, prépare la sélection de l'ensemble des matières premières et des fournitures. Effectue les achats et surveille, éventuellement, la régularité des livraisons. Assure les relations avec les fournisseurs : coefficient 3,70.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

VII - Personnel

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 décembre 1971

711. Directeur du personnel. - Cadre sous les ordres directs du chef d'entreprise responsable de la politique de l'ensemble du personnel de l'entreprise ; chargé comme cadre fonctionnel de la promouvoir ; il coordonne l'action des chefs du personnel des différents établissements de l'entreprise ; il a délégation de l'employeur pour tout ce qui concerne les relations sociales :
coefficient 6,00.


712. Chef du personnel. - Cadre sous les ordres du chef d'entreprise ou du directeur de l'établissement, est responsable de l'administration du personnel, du respect de la discipline, de l'application de la législation du travail et de tout ce qui concerne les relations du travail : coefficient 3,60.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

VIII - Administratif

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 décembre 1971

811. Chef comptabilité centrale. - Cadre d'une entreprise à structures complexes, responsable de la comptabilité centrale ; il participe à l'établissement du plan comptable et prend l'initiative d'en proposer à l'employeur ou à son représentant les modifications ou adaptations d'après les nécessités légales et économiques ; il établit le bilan dont il assume la responsabilité technique et l'interprète ainsi que les comptes d'exploitation à l'usage des responsables concernés ; il assure les liaisons bancaires et a normalement délégation de signature ; il a sous son autorité les chefs des secteurs comptables des divers établissements de l'entreprise ; ses fonctions nécessitent des connaissances généralement reconnues par un diplôme en matière juridique et fiscale : coefficient 5,20.


812. Chef comptable. - Cadre assurant la responsabilité du service comptabilité et des travaux administratifs d'une entreprise et établissant le bilan, lequel est supervisé par l'employeur ou son représentant ou par un expert-comptable ; d'autre part, il établit les divers documents de comptabilité analytique et de contrôle budgétaire suivant le plan prescrit par l'employeur ou son représentant ; ses fonctions nécessitent des connaissances juridiques, sociales et fiscales ; il peut avoir délégation de signature : coefficient 3,60.


82. Administration générale

821. Chef des services administratifs. - Cadre qui, par délégation et sous les ordres du chef d'entreprises ou du directeur d'un groupe d'établissements, est responsable, pour plusieurs usines, de tous les services administratifs et du personnel (personnel services médico-sociaux, services généraux, etc.) ; peut en outre, dans le cadre des attributions ci-dessus, assurer les fonctions de chef du personnel : coefficient 3,70


822. Secrétaire de direction générale. - Collaborateur immédiat du chef d'une entreprise dont il prépare les éléments de travail, assure de par sa formation intellectuelle, le secrétariat et rédige la majeure partie de la correspondance d'après des directives générales. Prend à l'occasion des initiatives dans des limites déterminées ; contrôle et coordonne le travail de plusieurs sténodactylographes et sténotypistes : coefficient 3,40.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

IX - Traitement de l'information

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 décembre 1971

91. Etudes

911. Ingénieur analyste. - Cadre capable de recenser les éléments utiles à l'analyse préalable d'un ensemble d'applications à traiter en ordinateur ; apte à être mis en contact avec les chefs des différents départements de l'entreprise sous l'autorité du chef d'entreprise ou du responsable désigné ; doit savoir mener à bien les études organiques dont il confie le soin aux agents d'études :
coefficient 4,50


92. Exploitation

921. Chef du service du traitement automatique de l'information. - Sous les ordres du cadre supérieur ou de direction supervisant le traitement de l'information ; s'occupe plus particulièrement du planning, de la coordination et du contrôle du travail tant des études que de l'exploitation ; assure les relations courantes avec les services utilisateurs et les concepteurs de circuits d'informations ; assure les relations courantes et maintient le dialogue avec les représentants de la firme productrice du matériel qu'il utilise ; vérifie les connaissances de son personnel et en suggère le perfectionnement si besoin est, compte tenu de l'évolution des problèmes à traiter et des possibilités et contraintes des matériels : coefficient 4,00


922. Chef du service mécanographique. - Cadre possédant des connaissances techniques et pratiques approfondies des matériels à cartes perforées, de leur utilisation et de leurs possibilités, capable d'étudier et de résoudre tout problème de l'entreprise sur le plan mécanographique ; est responsable devant la direction de l'entreprise de la bonne marche du service mécanographique :
coefficient 4,00


923. Chef opérateur (informatique). - Cadre ayant sous ses ordres le personnel opérateur ; responsable de la discipline et de l'exécution du travail devant le chef des services mécanographiques ou, pour les petits ensembles, devant la direction de l'entreprise, assure en liaison étroite avec celui-ci la bonne marche de l'ensemble des travaux représentant la charge de cette section :
coefficient 3,60.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article