• Avenant
  • IDCC 0247

Annexe VII Formation professionnelle Avenant F.P. 2 du 22 février 1985

En vigueur · signé le 22 février 1985 · effet au 22 février 1985 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industries de l'habillement (IDCC 0247).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article Préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 février 1985

Le présent accord est conclu dans le cadre de la convention collective nationale des industries de l'habillement pour tenir compte des orientations et obligations inscrites dans l'accord interprofessionnel du 21 septembre 1982 sur la formation et le perfectionnement professionnels, dans celui du 26 octobre 1983 relatif à l'insertion professionnelle des jeunes, ainsi que dans la loi du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle continue.

Il annule et remplace les dispositions conventionnelles du 19 mars 1965, incluses à l'annexe 7 de la convention collective, rendues caduques par la promulgation des textes législatifs, réglementaires et conventionnels relatifs à l'apprentissage, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la formation continue, à l'insertion professionnelle des jeunes et au congé de formation, intervenue depuis 1965.

Les parties signataires marquent leur volonté de mettre en oeuvre tous les moyens existants pour que l'ensemble des textes législatifs, réglementaires et conventionnels actuellement en vigueur, relatifs à la formation et au perfectionnement professionnels, reçoivent dans les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des industries de l'habillement une application concrète et positive. Elles soulignent l'intérêt particulier qu'elles attachent au rapprochement, sous les formes les mieux adaptées, entre les organismes de formation et la profession.

Prenant en compte l'évolution et les mutations technologiques ainsi que la situation économique du secteur, les signataires du présent accord considèrent que le contenu, le développement et la mise en oeuvre de la formation professionnelle sont des conditions essentielles à l'amélioration du niveau de compétence et de qualification du personnel des industries de l'habillement, donc de la compétitivité des entreprises et de la défense de l'emploi.

Dans cette optique, priorité est donnée aux actions de formation aux métiers exercés dans les branches professionnelles couvertes par le champ d'application de la convention collective nationale des industries de l'habillement, actions qui devront tenir compte de l'état actuel des technologies et de leurs évolutions prévisibles.

Les actions de formation doivent permettre progressivement à toutes les catégories de personnel l'actualisation de leurs connaissances et contribuer à la promotion individuelle des salariés, et tendre ainsi à favoriser les possibilités d'accès à la promotion de la main-d'oeuvre féminine.

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Nature des actions de formation et ordre de priorité

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 février 1985

Les actions de formation professionnelle des entreprises concernent :

- les actions d'acquisition des connaissances générales de base, d'initiation, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ;

- les actions d'adaptation aux technologies utilisées dans l'entreprise pour les jeunes et les adultes nouvellement embauchés ;

- les actions de promotion permettant à des salariés d'acquérir une qualification plus élevée ;

- les actions de prévention préparant les salariés à une mutation d'activité à l'intérieur de l'entreprise ;

- les actions de conversion préparant les salariés à une mutation d'activité à l'extérieur de l'entreprise.

L'ordre de priorité des actions de formation tiendra compte de la structure des entreprises, des méthodes et équipements qu'elles utilisent et de l'évolution de ceux-ci, ainsi que des besoins exprimés par le personnel.

Ces différentes actions recouvrent les domaines tels que :

- la technologie (techniques nouvelles, traitement de l'information, automatismes, méthodes de maintenance) ;

- les matières premières (fibres textiles, tissus...) ;

- la qualité ;

- la créativité ;

- la gestion et le marketing ;

- l'organisation du travail et de l'étude des coûts ;

- la communication ;

- la sécurité ;

- la connaissance de l'entreprise et de son environnement.

Les actions de formation dispensées aux intéressés doivent s'inscrire dans le cadre d'une politique cohérente de formation élaborée dans l'entreprise.

Les entreprises veilleront, compte tenu de leurs structures et de la répartition entre catégories professionnelles de leur personnel, à assurer les mêmes chances d'accès à la formation à tous les salariés, quels que soient leur sexe, la nature de leur activité ou leur niveau de responsabilité.

Le personnel d'encadrement, qui joue un rôle essentiel dans le rapprochement entre les besoins de l'entreprise et ceux de ses salariés en matière de formation, bénéficiera d'une formation destinée à lui permettre de mettre en oeuvre celle des personnes dont il a la responsabilité.

Ceux qui, parmi le personnel d'encadrement, auront la responsabilité d'actions de formation dans l'entreprise recevront une formation spécifique pour ce faire.

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Reconnaissance des qualifications acquises

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 février 1985

Pour permettre aux salariés de faire état des formations dont ils ont bénéficié au cours de leur vie professionnelle et qui ne seraient pas santionnées par un diplôme officiel, par des unités capitalisables d'un diplôme officiel ou par un titre homologué, les entreprises veilleront à ce que les salariés reçoivent une attestation précisant la formation suivie, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, ses objectifs en termes d'aptitude et certifiant qu'ils ont suivi avec assiduité le stage et satisfait aux épreuves éventuellement prévues à l'issue de celui-ci. Si la formation correspond à un niveau de classification reconnue dans la convention collective nationale, l'attestation le précisera.

Dans le but de favoriser la promotion individuelle des salariés, les entreprises tiendront compte en priorité, en fonction des postes à pourvoir, lors de l'examen des candidatures, des connaissances acquises en formation continue dans les mêmes domaines (reconnues par un diplôme officiel, des unités capitalisables d'un diplôme officiel, d'un titre homologué ou une attestation) par les salariés susceptibles de tenir ces postes.

L'employeur précisera au salarié auquel il demande de suivre un stage si la formation ainsi dispensée est susceptible d'avoir une influence sur l'évolution de sa carrière.

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Moyens reconnus aux instances représentatives du personnel pour l'accomplissement de leur mandat dans le domaine de la formation professionnelle

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 février 1985

En application des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur, pour la préparation de la délibération annuelle du comité d'entreprise sur le plan de la formation, la direction de l'entreprise communique, au moins 3 semaines avant la première réunion du comité, aux membres du comité d'entreprise, aux délégués syndicaux, aux membres de la commission de formation, créée dans les entreprises de plus de 200 salariés en application de l'article L. 434-7 du code du travail, les documents présentant :

-les orientations générales de l'entreprise en matière de formation ;

-les projets pour l'année à venir qui prennent en compte les évolutions auxquelles l'entreprise est éventuellement confrontée dans tous les domaines ;

-le bilan d'exécution des actions comprises dans le plan de formation pour l'année antérieure et pour l'année en cours.

Dans les entreprises où il n'existe pas de commission de formation, le comité d'entreprise est investi de ses missions. A défaut de comité d'entreprise, les informations prévues ci-dessus sont communiquées aux délégués du personnel.

La commission de formation

Dans le cadre de la préparation de la délibération annuelle du comité d'entreprise, la commission de formation exprime ses demandes au comité d'entreprise et à la direction, de façon que le projet de plan de formation présenté au cours des 2 réunions de fin d'année puisse tenir compte de celles de ces demandes qui s'inscriraient dans les projets de l'entreprise.

Le temps passé par les membres de la commission de formation qui ne seraient pas membres du comité d'entreprise aux réunions de ladite commission leur est payé comme temps de travail dans la limite globale de 9 heures par an et de 3 heures maximum par personne.

La commission de formation contribue à assurer, généralement en liaison avec les services de l'entreprise, l'information des salariés sur les formations qui leur sont accessibles et l'expression de leurs besoins dans ce domaine.

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Conditions d'accueil et d'insertion professionnelle des jeunes

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 février 1985

1. Les entreprises sont incitées par le présent accord à recourir aux possibilités offertes dans le cadre de l'insertion professionnelle des jeunes, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur, au titre :

- du contrat de qualification ;

- du contrat d'adaptation ;

- du contrat d'initiation à la vie professionnelle.

Les entreprises s'efforceront, dans la mesure du possible, d'embaucher les jeunes avec lesquels elles ont conclu des contrats de formation en alternance.

Se conformant aux dispositions édictées par l'article 20 de la loi de finances pour 1985, les signataires du présent accord sont convenus que les entreprises, lorsqu'elles choisissent de ne pas utiliser directement tout ou partie des fonds correspondant au 0,1 %complémentaire de la taxe d'apprentissage et au 0,2 % de la formation continue spécifiquement affectés aux actions de formation en alternance définies par l'accord national paritaire interprofessionnel du 26 octobre 1983 et de la loi du 24 février 1984, versent la quotité restant disponible aux organismes de mutualisation régionaux, ou éventuellement multirégionaux, de préférence professionnels de l'habillement ou interprofessionnels, assurant des formations pour des industries de l'habillement qui auront, à cet effet, en application du présent accord demandé et obtenu l'agrément de l'administration.

2. Afin de permettre aux jeunes d'acquérir un niveau de qualification leur permettant de s'adapter à l'évolution des métiers et des techniques des industries de l'habillement, les entreprises s'efforceront :

- de mettre en place des procédures d'accueil des jeunes embauchés pour faciliter leur insertion et leur connaissance de l'entreprise ;

- de confier la responsabilité de l'accueil des jeunes à une personne qualifiée de l'entreprise, généralement membre du personnel d'encadrement, et spécialement informée des modalités de la formation professionnelle, qui s'assurera du bon déroulement et du suivi de celle-ci. Les responsabilités confiées à cette personne ne devront pas avoir pour effet de lui créer une surcharge d'activité ni une quelconque perte de rémunération ;

- de dispenser, ou faire dispenser, aux jeunes embauchés un enseignement méthodique et progressif pour une meilleure adaptation par des personnes qualifiées, tant sur le plan technique que sur le plan pédagogique.

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Conditions et durée d'application du présent accord

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 février 1985

L'application du présent accord sera examinée au moins une fois par an par la commission nationale paritaire de l'emploi qui pourra, si besoin est, procéder à des études appropriées.

Elle s'informera régulièrement des évolutions et innovations technologiques applicables dans les branches d'activité couvertes par la convention collective nationale des industries de l'habillement, susceptibles d'apporter des modifications dans les conditions de conclusion du présent accord.

Les parties signataires conviennent que le présent accord ne peut être invoqué pour restreindre les actions et les moyens déjà mis en oeuvre pour favoriser le développement de la formation professionnelle et de la qualification des salariés dans les entreprises.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux clauses générales de la convention collective nationale.

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