• AVENANT
  • IDCC 0247

Annexe VI Travailleurs à domicile Avenant T.D. 2 du 6 mai 1965

En vigueur · signé le 6 mai 1965 · effet au 1er janvier 1966 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industries de l'habillement (IDCC 0247).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1966

La présente annexe régit les conditions de travail applicables aux travailleurs à domicile répondant à la définition de l'article 33, livre Ier, titre III, du code du travail et travaillant pour le compte d'une ou plusieurs entreprises comprises dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale des industries de l'habillement.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1966

La présente annexe est conclue et s'applique dans les conditions prévues par l'article 2 de la convention collective nationale.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1966

Les prix de façon ou les salaires ainsi que le tableau des temps nécessaires à l'exécution des travaux en série et de ceux qui peuvent être préalablement décrits pour les divers articles sont fixés, dans chaque branche professionnelle, par des accords nationaux ou régionaux, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'annexe 1 " Ouvriers " de la convention collective nationale.

Ces accords déterminent également les frais d'ateliers afférents notamment au loyer, au chauffage et à l'éclairage du local de travail, à la force motrice, à l'amortissement normal des moyens de production ainsi que les frais accessoires.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1966

Le travailleur à domicile doit notifier au donneur d'ouvrage, par lettre recommandée, tout emploi d'auxiliaire salarié qu'il utiliserait pour l'exécution du travail.

Le travailleur à domicile doit notifier au donneur d'ouvrage, avant chaque paie, la quantité de travail effectué par son auxiliaire.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1966

Les travailleurs à domicile, immatriculés à titre obligatoire à la sécurité sociale, bénéficient des dispositions de l'annexe 5 " Retraite complémentaire " de la convention collective nationale dans les mêmes conditions que les ouvriers en atelier.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1966

La gestion du régime de retraite des travailleurs à domicile, visé à l'article 5 ci-dessus, sera obligatoirement assurée par l'IRIHA ou par les institutions régulièrement habilitées par cette dernière, conformément à l'article 5 de l'annexe 6, à gérer le régime complémentaire du personnel relevant de la convention collective nationale des industries de l'habillement.

Tout donneur d'ouvrage employant des travailleurs à domicile doit s'inscrire à l'IRIHA ou aux institutions visées au paragraphe précédent et y déclarer les travailleurs à domicile remplissant les conditions d'affiliation prévues par l'article 2 de l'annexe 5.

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1966

La cotisation au régime de retraite des travailleurs à domicile est calculée conformément aux dispositions prévues par l'article 3 (alinéa 2) de l'annexe 5 du 29 décembre 1959 modifié par l'avenant RC 1 du 27 avril 1960 instituant un régime de retraite complémentaire.

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Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 juin 1968

Les travailleurs à domicile visés à l'article 1er bénéficient des dispositions de l'article 9 de l'annexe 1 " Ouvriers " de la convention collective nationale relatives au paiement des jours fériés.

Le donneur d'ouvrage s'acquitte de ses obligations en matière des jours fériés à l'égard de ses travailleurs à domicile par le paiement, effectué en même temps que celui de la rémunération, d'une allocation égale à 2,80 % (1) de la rémunération nette, après déduction des frais d'atelier et avant retenues pour assurances sociales et autres retenues légales ou conventionnelles sur le salaire. Mention du versement de cette allocation est portée sur le bulletin ou carnet visé à l'article 33 e du livre Ier du code du travail ou à défaut sur le bulletin de paie.

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Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1966

Les reconstitutions de carrière des travailleurs à domicile sont effectuées conformément au règlement qui doit être institué par l'UNIRS pour cette catégorie de travailleurs.

Pendant la période d'application de l'annexe 6 du 26 janvier 1961, c'est-à-dire du 1er janvier 1962 jusqu'à la date de mise en vigueur du présent avenant, il ne peut être attribué de points qu'au titre des cotisations versées en application de ladite annexe, sauf disposition plus favorable de l'UNIRS.

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Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1966

Le présent avenant se substituera à partir du 1er janvier 1966 à l'annexe 6 du 26 janvier 1961 modifiée par l'avenant TD 1 du 11 décembre 1962.

Toutefois, au cas où l'arrêté portant extension dudit avenant n'aurait pas été publié à cette date, le présent avenant n'entrerait en vigueur que le premier jour du trimestre suivant la publication de cet arrêté au Journal officiel.

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