• Accord
  • IDCC 0247

Annexe V Régime de retraite complémentaire Accord du 29 décembre 1959

En vigueur · signé le 29 décembre 1959 · effet au 1er janvier 1960 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industries de l'habillement (IDCC 0247).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Bénéficiaires

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 1998

Les parties signataires de la convention collective nationale des industries de l'habillement, se référant à l'article 41 des clauses générales, décident de créer pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres des industries de l'habillement visés par les annexes I, II, III, IV de la convention collective nationale une institution dénommée IRIHA.

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Conditions d'affiliation au régime

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1969

Sont affiliés au régime complémentaire de retraite les salariés âgés de 21 ans révolus.

Les dispositions du présent avenant seront applicables au plus tôt le 1er janvier 1969 et au plus tard à la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

L'affiliation ne peut toutefois avoir lieu avant l'accomplissement d'une période de services continus, dite période probatoire, d'une durée de 6 mois.

La période d'attente prévue à l'article 15 du règlement de l'UNIRS est ramenée à la durée de la période probatoire définie à l'alinéa ci-dessus et se confond avec celle-ci.

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Cotisation

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 1998
Le régime de retraite visé par la présente annexe est alimenté par une cotisation à la charge des entreprises et des salariés
Cette cotisation est calculée selon les conditions définies par la réglementation ARRCO sur la rémunération brute versée aux salariés
La répartition de la cotisation est fixée à 60 % à la charge des entreprises et 40 % à la charge des salariés

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Organisation administrative et financière

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1960

Pour l'application du présent accord, il sera créé une caisse nationale des institutions de retraite de salariés (UNIRS).

Toutefois, à l'échelon régional, les syndicaux patronaux locaux ou régionaux pourront, en accord avec les organisations syndicales locales ou régionales adhérant aux fédérations de salariés signataires de la présente convention, choisir une institution de retraites UNIRS à laquelle les entreprises de leur ressort devront s'affilier.

Le conseil d'administration de la caisse nationale déterminera, en accord avec les conseils d'administration des institutions prévues au paragraphe précédent, les conditions dans lesquelles elles devront créer une section professionnelle inter-habillement chargée de l'application du présent accord aux entreprises et aux personnels relevant de la présente convention.

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Services passés

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1960

Les anciens salariés, y compris ceux ayant appartenu à des firmes disparues qui étaient adhérentes à un syndicat patronal affilié à l'une des fédérations patronales signataires du présent accord, bénéficieront des avantages du régime complémentaire de retraite dans les conditions prévues par l'UNIRS.

Il en sera de même, à partir de l'arrêté d'extension, de tous les anciens salariés des industries de l'habillement compris dans le champ d'application professionnel, tel qu'il est défini à l'article 1er des clauses générales.

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Extension

Date d'application

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 1998

Les entreprises nouvellement créées à compter du 1er janvier 1999 et visées par la présente convention sont tenues, pour l'ensemble du territoire national, d'affilier leur personnel cadre et non cadre à l'IRIHA, dans les conditions définies par la réglementation ARRCO.

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Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1960

Les entreprises qui, à la date du 1er janvier 1960, ont déjà affilié leur personnel à un régime de retraite par répartition devront prendre les dispositions nécessaires pour porter les taux de cotisations et les avantages qui en résultent à un niveau au moins équivalent à ceux prévus par la présente annexe.

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