• Accord de méthode
  • IDCC 3249

Accord de méthode du 27 novembre 2025 relatif à la prévoyance complémentaire

En vigueur · signé le 27 novembre 2025 · effet au 10 janvier 2026 · Étendu par arrêté du 26 mai 2026 (JORF du 3 juin 2026)

Rattaché à la convention collective Industries de carrières et matériaux de construction (IDCC 3249).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet et champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 janvier 2026


Au sein du secteur des industries de carrières et matériaux de construction, le présent accord a pour objet de définir une méthode de travail en vue d'étudier la faisabilité et d'examiner les conditions dans lesquelles les entreprises qui le souhaiteraient pourraient recourir à un ou plusieurs organismes assureurs définis par la branche professionnelle.

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Article 2 — Méthode de travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 janvier 2026

Les partenaires sociaux conviennent de mettre en place un groupe de travail paritaire qui aura notamment en charge :
– le choix du cabinet extérieur qui devra accompagner les partenaires sociaux dans l'étude et la rédaction des clauses obligatoires de l'accord de branche de prévoyance complémentaire, avant sa transmission pour négociation, aux membres de la CPPNI ;
– l'établissement d'un projet de convention cadre avec l'organisme assureur définissant les missions et rôles de chacun.

(1) L'article 2 de l'accord est étendu sous réserve du respect de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et des articles D. 912-1 à D. 912-13 du même code, la mise en place d'un mécanisme de mutualisation du régime de protection sociale complémentaire ne pouvant passer que par la mise en place d'une recommandation.  
(Arrêté du 26 mai 2026 - art. 1)

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Article 2.1 — Composition du groupe de travail paritaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 janvier 2026

Le groupe de travail paritaire comprend deux représentants de chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle et un nombre équivalent représentant la délégation patronale.

Chaque organisation syndicale représentative désigne deux référents titulaires et deux représentants suppléants, étant précisé que l'ensemble des documents sera adressé aux uns et aux autres ainsi qu'aux membres de la CPPNI. Le représentant suppléant assiste à la réunion du groupe de travail paritaire restreint en l'absence du référent titulaire qu'il remplace alors.

Les règles de prise en charge des frais de déplacement du référent titulaire ou de son représentant suppléant appelé à participer à la réunion en l'absence du référent titulaire (restauration, hébergement, transport) sont celles en vigueur à la date de chacune des réunions du groupe de travail paritaire.

En cas de besoin, chaque délégation syndicale du GT paritaire pourra faire appel à un expert désigné par lui, lorsque l'examen d'un sujet le nécessitera et sans que la participation de cet expert à la réunion du GT n'entraîne de coût supplémentaire, ni pour la branche professionnelle ni pour les entreprises.

(1) L'article 2 de l'accord est étendu sous réserve du respect de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et des articles D. 912-1 à D. 912-13 du même code, la mise en place d'un mécanisme de mutualisation du régime de protection sociale complémentaire ne pouvant passer que par la mise en place d'une recommandation.  
(Arrêté du 26 mai 2026 - art. 1)

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Article 2.2 — Calendrier des réunions du groupe de travail paritaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 janvier 2026

Le groupe de travail paritaire établira au début de ses travaux un calendrier prévisionnel de ses réunions.

Chaque réunion donnera lieu à un procès-verbal constatant l'avancement des travaux qui sera diffusé à l'ensemble des membres du groupe de travail et de la CPPNI au fur et à mesure.

(1) L'article 2 de l'accord est étendu sous réserve du respect de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et des articles D. 912-1 à D. 912-13 du même code, la mise en place d'un mécanisme de mutualisation du régime de protection sociale complémentaire ne pouvant passer que par la mise en place d'une recommandation.  
(Arrêté du 26 mai 2026 - art. 1)

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Article 2.3 — Réunions plénières

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 janvier 2026


À l'issue des travaux du groupe de travail paritaire, la CPPNI sera convoquée et aura en charge la négociation d'un accord de prévoyance complémentaire au sein de la branche professionnelle.

(1) L'article 2 de l'accord est étendu sous réserve du respect de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et des articles D. 912-1 à D. 912-13 du même code, la mise en place d'un mécanisme de mutualisation du régime de protection sociale complémentaire ne pouvant passer que par la mise en place d'une recommandation.  
(Arrêté du 26 mai 2026 - art. 1)

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Article 3 — Contenu des travaux du groupe de travail paritaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 janvier 2026

Le groupe de travail paritaire aura en charge :
– le choix d'un organisme de conseils ayant pour mission d'accompagner la branche professionnelle dans sa réflexion ;
– la participation à l'élaboration d'un projet de cahier des charges en vue de procéder à un appel d'offres, le cahier des charges devant être validé ensuite en CPPNI ;
– une pré-sélection des organismes ayant répondu à l'appel d'offre, avec l'aide de la société de conseils ;
– une audition et la sélection finale du ou des organismes assureurs, le choix devant être validé par la CPPNI ;
– la participation à la rédaction des clauses obligatoires d'un accord de prévoyance complémentaire en vue de le soumettre à la CPPNI, au regard des préconisations de la société de conseils ;
– la programmation du calendrier des réunions du GT en lien avec celles de la CPPNI.

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Article 4 — Durée et suivi de l'accord. Entrée en vigueur et clause de rendez-vous

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 janvier 2026

L'accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin au 31 décembre 2027.

Il expirera automatiquement, sans formalisme particulier à cette date. Toutefois s'ils l'estiment nécessaire, les partenaires sociaux pourront décider de proroger cette date par voie d'avenant au présent accord.

Par ailleurs les partenaires sociaux conviennent que cet accord pourra prendre fin automatiquement et de manière anticipée si un accord de branche portant sur la prévoyance complémentaire venait à être signé avant cette date du 31 décembre 2027.

Le présent accord entre en vigueur à l'issue des formalités de notifications et de dépôt.

Au vu de son objet, les partenaires sociaux n'ont pas jugé nécessaire d'insérer des dispositions particulières liées à l'effectif des entreprises, le présent accord définissant simplement une méthode de travail.

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Article 5.1 — Adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 janvier 2026

Suivant les règles de droit commun en vigueur, toute organisation syndicale représentative non-signataire du présent accord ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeur ou des employeurs pris individuellement pourra y adhérer.

Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.

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Article 5.2 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 janvier 2026

Le présent accord peut être révisé pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Aucune demande de révision d'une disposition du présent accord ne pourra, sauf cas exceptionnel ou urgence (notamment en cas de modification du contexte législatif ou réglementaire), être introduite dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent au régime déterminé par la loi.

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Article 6 — Notification de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 janvier 2026


En application de l'article L. 2231-6 du code du travail, ce dépôt ne peut être effectué qu'à l'issue du délai d'opposition de 15 jours qui court à compter de l'envoi par lettre recommandée avec AR de l'accord signé aux organisations syndicales représentatives.

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Article 7 — Dépôt. Publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 janvier 2026


Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail en vue de son extension. Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil de prud'hommes.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 janvier 2026

Lors de la réunion paritaire du 10 septembre 2025, les partenaires sociaux de la branche des industries et des matériaux de construction se sont déclarés favorables à l'ouverture d'une négociation de branche portant sur la prévoyance complémentaire dite « lourde » (incapacité, invalidité, décès) – hors frais de santé.

La branche prévoit des dispositions conventionnelles applicables depuis de nombreuses années. Il est toutefois apparu nécessaire d'examiner les conditions de mise en place d'un régime de branche visant ces garanties de prévoyance complémentaire, que ce soit en matière d'incapacité, d'invalidité ou de décès, afin de permettre aux entreprises qui le souhaiteraient de souscrire à un contrat de branche mutualisé.

Soucieuses d'assurer aux salariés des entreprises de leur périmètre une protection sociale de qualité, il appartient en effet aux branches professionnelles le soin de regarder les conditions dans lesquelles elles peuvent proposer aux entreprises relevant de leur champ conventionnel les modalités d'adhésion à un organisme assureur référencé par les partenaires sociaux.

Cette démarche ne doit toutefois pas remettre en cause les régimes existants dans les entreprises qui doivent pouvoir continuer d'en assurer le pilotage et l'exécution, dès lors que le régime mis en place dans l'entreprise est conforme aux dispositions fixées au niveau de la branche professionnelle.

Les partenaires sociaux souhaitent en effet permettre aux salariés de ces entreprises de bénéficier de garanties en matière de prévoyance collective pour les assurer contre les risques de la vie tant professionnelle que personnelle.

Au-delà des modalités de choix du recours à un ou plusieurs organismes assureurs, la branche souhaite se faire accompagner dans la démarche afin de pouvoir déterminer les meilleures garanties au regard des risques couverts, les conditions d'affiliation/résiliation, le transfert des encours…

C'est dans ce cadre que s'inscrit ce présent accord de méthode, afin de définir les conditions dans lesquelles les partenaires sociaux seront amenés à choisir parmi les options qui leur seront proposées.

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