• Accord
  • IDCC 3249

Accord du 21 mai 2025 relatif à la mise en œuvre des mesures d'urgence en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle pour le secteur de l'industrie du béton

En vigueur · signé le 21 mai 2025 · effet au 1er juillet 2025 · Étendu par arrêté du 7 novembre 2025 (JORF du 22 novembre 2025)

Rattaché à la convention collective Industries de carrières et matériaux de construction (IDCC 3249).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2025

Le présent accord s'applique aux seules entreprises fabriquant des éléments préfabriqués en béton pour la construction (23. 61Z) et relevant de la convention collective des Industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 (code IDCC 3249).

Il s'applique à tous les salariés dont relèvent les entreprises et établissements précités, qui sont confrontés à de graves difficultés économiques conjoncturelles au sens du code du travail (art. L. 1233-3).

En aucun cas ce dispositif ne pourra être applicable aux entreprises pour les salariés concernés par une rupture de leur contrat de travail, dans les établissements qui mettent en œuvre un PSE (plan de sauvegarde de l'emploi), un APC (accord de performance collective) ou une RCC (rupture conventionnelle collective).

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Article 2.1 — Les formations visées

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2025

Les formations visées par le présent accord concernent les formations suivant l'ordre des priorités énoncées ci-dessous :

Classe 1 : les 5 certificats de qualification professionnelle (CQP) de l'industrie du béton

CQP « Agent de préfabrication en démoulage » différé de l'IB ;
CQP « Chef d'équipe » de l'IB ;
CQP « Technicien de laboratoire » ;
CQP « Technicien de maintenance » de l'IB ;
CQP « Pilote d'installations » de l'IB.

Rappel sur le nombre de CQP de l'industrie du béton délivrés par le jury paritaire de la branche Carrières et Matériaux :
En 2023 : 4 (contexte de reprise des CQP par le centre de formation du CERIB).
En 2024 : 11.
Pour 2025, et compte tenu de la date d'entrée en vigueur de cet accord, il est envisagé de former et certifier une quinzaine de stagiaires.
Pour l'année 2026 : 30 stagiaires.

Classe 2 : les formations « cœurs de métiers »

Domaines de formation pris en charge :
– formations liées à la production notamment : fabrication de produits en béton (presse- moules) – Lecture de plans – Ordonnancement amélioration continue – Qualité Process (laboratoire) – Formulation des bétons – Techniques métiers dont la soudure (postes en pénurie) – Process et optimisation de l'utilisation des installations ;
– formations liées à la maintenance notamment pour renforcer les compétences et accompagner la montée en compétences : mécanique et informatique industrielle, compétences électriques, hydraulique, pneumatique, automatisme… Maintenance préventive ;
– formations HSE et R&D environnement – Transition écologique ;
– formations logistique et transport.

Classe 3 : les formations portant sur l'accompagnement de la promotion et des reconversions interne(s), la transmission des savoirs, le développement du tutorat, la culture de la prévention sécurité

Domaines de formation prises en charge :
– accompagnement de la promotion et des reconversions interne(s) : promotion interne pour toutes les catégories socio-professionnelles - « passage cadre » - animation des équipes ;
– transmission des savoir-faire – Développement du tutorat…
– renforcement du socle de connaissances et de compétences professionnelles dont Cléa Numérique
– démarche RSE.

Détail en nombre par thématique des formations envisagées

Classe 1 « CQP de l'IB » :
CQP « Technicien de maintenance » : 5 formations envisagées ;
CQP « Chef d'équipe » de l'IB : 5 formations envisagées ;
CQP « Pilote d'installations » de l'IB : 5 formations envisagées ;
CQP « Technicien de laboratoire » : 0.

Classe 2 « Formations “Cœurs de métiers” » :
Formations liées à la production : 130 formations envisagées ;
Formations liées à la maintenance : 80 formations envisagées ;
Formations HSE et R&D environnement – Transition écologique : 65 formations envisagées ;
Formations logistique et transport : 25 formations envisagées.

Classe 3 « Formations transversales » :
Accompagnement de la promotion et des reconversions interne(s) (promotion interne pour toutes les CSP) : 30 formations envisagées ;
Transmission des savoir-faire : 15 formations envisagées ;
Renforcement du socle de connaissances et de compétences professionnelles : 10 formations envisagées ;
Démarche RSE : 20 formations envisagées.

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Article 2.2 — Les financements spécifiques prévus par le présent accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2025

Les actions de formation mises en œuvre au titre du présent accord bénéficient d'un financement spécifique, selon les modalités du présent article.

Les conditions de prises en charge de ces coûts de formation sont déterminées par le conseil d'administration de l'OPCO 2i selon des priorités et principes définies par la CPNE-FP de la branche des Industries de carrières et matériaux de construction.

Pour les actions engagées à compter du 1er juillet 2025 et jusqu'au 30 juin 2027 au plus tard, les conditions de prise en charge des coûts pédagogiques des actions de formation sont celles définies par l'OPCO 2i.

Lorsqu'une formation est prise en charge par ce dispositif, durant toute l'action de formation l'employeur s'engage à maintenir la rémunération du salarié à 100 %, ainsi que les coûts pédagogiques non pris en charge dans le cadre du dispositif.

Les frais de déplacement et autres frais professionnels seront remboursés au salarié selon les dispositions de l'entreprise.

Ces formations peuvent être financées selon les modalités définies précédemment dans les limites du budget global alloué pour chaque exercice du 1er janvier au 31 décembre.

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Article 2.3 — Modalités de gestion de l'enveloppe budgétaire octroyée pour les entreprises du secteur d'activité identifié sous le code NAF 23.61Z

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2025


Les modalités de gestion de l'enveloppe budgétaire octroyée pour le secteur précité doivent être définies par la CPNE-FP de la branche des Industries de carrières et matériaux de construction avant l'entrée en vigueur du présent accord.

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Article 3 — Activité partielle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2025

Les partenaires sociaux rappellent que le dispositif d'activité partielle constitue un moyen pour sauvegarder l'emploi au sein d'une entreprise confrontée à des difficultés conjoncturelles.

Les dispositions législatives et règlementaires prévoient le bénéfice d'allocations pour toute heure chômée en dessous de la durée légale du travail.

Les périodes de réduction d'horaire ou de non-travail devront être mises à profit pour organiser des actions de formation professionnelle continue en vue de maintenir et développer les compétences des salariés, en anticipant et préparant les mutations à l'œuvre dans la filière.

Les entreprises confrontées à des baisses d'activité qui auront recours aux dispositifs précités dans cet article, pourront via la formation professionnelle agir pour le maintien dans l'emploi et l'accroissement des compétences ainsi que des qualifications des salariés.

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Article 4 — Entreprises de moins de 50 salarié(e)s

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2025

Au regard de l'objet du présent accord, qui vise à faciliter le recours à la formation professionnelle pour aider les entreprises à faire évoluer les compétences au gré des mutations de la filière et du rythme de la reprise de l'activité, les partenaires sociaux considèrent qu'il n'y a pas lieu de prévoir des mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. Il est cependant rappelé que les entreprises de moins de 50 salariés pourront bien bénéficier de l'ensemble des dispositions du présent accord.

Les partenaires sociaux confient à la CPNE-FP le soin de définir, dans le cadre des fonds disponibles de l'OPCO 2i, des moyens spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 5 — Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2025

Les parties signataires au présent accord rappellent que l'accès à la formation professionnelle est un facteur déterminant pour assurer l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'évolution des qualifications et le déroulement de la carrière professionnelle. À cet égard, les entreprises veilleront à assurer un accès équilibré à la formation professionnelle entre les femmes et les hommes et étudieront les modalités d'organisation des formations en prenant en compte les contraintes de la vie familiale.

Par ailleurs, les parties signataires rappellent le principe selon lequel tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe d'une même entreprise, pour autant que les salariés en cause soient placés dans une situation identique et qu'ils effectuent un même travail ou un travail de valeur égale. Tout employeur doit également prendre en compte un objectif de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

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Article 6 — Durée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2025

L'accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2025.

Il est conclu pour une durée déterminée de deux ans jusqu'au 30 juin 2027.

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Article 7 — Suivi de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2025

Les parties signataires au présent accord conviennent de faire réaliser chaque semestre dans le cadre d'une réunion de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche, un bilan de l'impact de celui-ci sur le recours des entreprises aux actions de formation. Une restitution en sera faite lors d'une réunion de la CPPNI.

La CPNE-FP fera un bilan quantitatif et qualitatif des formations réalisées ainsi qu'un état des financements engagés seront réalisés en lien avec l'OPCO 2i.

Ce bilan comprendra les indicateurs suivants :
– nombre de stagiaires formés par sexe ;
– nombre de formations certifiantes ;
– nombre d'heures de formation par catégorie socio-professionnelle, par stagiaire et par sexe, et par taille d'entreprise ;
– bilan financier (engagements) ;
– nature des formations.

La CPNE-FP fera un bilan quantitatif et qualitatif des formations réalisées et examinera l'état des financements engagés tels qu'ils sont réalisés en lien avec l'OPCO 2i.

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Article 8 — Adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2025

Suivant les règles de droit commun en vigueur, toute organisation syndicale représentative non-signataire du présent accord ainsi que de toute organisation syndicale ou association d'employeur ou des employeurs pris individuellement pourra y adhérer.

Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.

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Article 9 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2025


Le présent accord pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des parties signataires pendant une période correspondant à un cycle électoral, et est ensuite ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, dans le respect des dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail, lesquelles prévoient que l'engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l'accord pendant une période correspondant à un cycle électoral au cours duquel la convention ou l'accord est conclu, et qu'il est ensuite ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.  
(Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)

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Article 10 — Notification et demande d'extension de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2025

En application de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord notifiera le texte à l'ensemble des organisations représentatives et demandera l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et L. 2261-24 du code du travail.

En application de l'article L. 2231-7 du code du travail, ce dépôt ne peut être effectué qu'à l'issue du délai d'opposition de 15 jours qui court à compter de l'envoi par lettre recommandée avec AR de l'accord signé aux organisations syndicales représentatives.

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Article 11 — Dépôt. Publicité. Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2025

Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail en vue de son extension. Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil des prud'hommes.

Les parties signataires demanderont son extension dans les conditions prévues aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2025

Ayant constaté les conséquences de la crise du secteur de la construction dont dépendent notamment économiquement les entreprises fabriquant des éléments préfabriqués en béton pour la construction : 23. 61Z (voir en annexe 1 les activités concernées), les parties signataires affirment la nécessité de les accompagner par la conclusion de cet accord dans le champ de la CCN des Industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 (code IDCC 3249).

L'objectif du présent texte est de permettre l'activation du dispositif mesures d'urgence en matière d'emploi et de formation professionnelle en faveur des entreprises de ce secteur d'activité qui sont confrontées à de graves difficultés économiques conjoncturelles au sens du code du travail (art. L. 1233-3 : repris en annexe 3).

À travers ces mesures, les parties signataires s'attachent à :
– préserver les compétences et les savoir-faire liés aux formations techniques cœurs de métier spécifiques à l'industrie du béton ;
– accompagner les évolutions d'emploi, notamment liées aux technologies digitales, la transition écologique et numérique et les réglementations environnementales ;
– soutenir socialement et économiquement les entreprises concernées confrontées à la baisse du marché du secteur de la construction ;
– poursuivre le développement de la responsabilité sociétale des entreprises.

• Réalisation d'un diagnostic préalable (en annexe 2) :

Afin de préparer la négociation de cet accord, les partenaires sociaux avec le soutien de l'OPCO 2i ont souhaité établir un diagnostic quantitatif et qualitatif portant sur la situation économique des entreprises du secteur de l'industrie du béton, lequel a été présenté successivement les 10 et 17 octobre 2024 ainsi que le 28 novembre 2024 aux partenaires sociaux (CPPNI et CPNE-FP).

Cette enquête confiée au cabinet Xerfi Specific a porté sur :
– l'accès des entreprises aux différents dispositifs de soutien ;
– l'anticipation de leur ralentissement d'activité sur 2024 et 2025 ;
– les enjeux en matière de formation ;
– leurs besoins en formation et d'accompagnement en matière d'emploi et de compétences.

Éléments conjoncturels

Plusieurs éléments conjoncturels incitent les partenaires sociaux à négocier un accord portant sur les mesures d'urgence en matière d'emploi et de formation professionnelle.

Le secteur du BTP connaît une situation très contrastée, entre le contexte préoccupant du bâtiment et celui mieux orienté des travaux publics, qui peine cependant à maintenir sa dynamique.

Cette crise se traduit par un effondrement des mises en chantier de – 14,2 % en 2024 (après – 24,9 % en 2023) pour atteindre un plancher historique de 253 000 unités. L'individuel s'effondre de – 23,7 % (pour atteindre moins de 100 000 logements) et le collectif s'établit à – 6,9 % grâce à des programmes de rachat d'une partie des stocks des promoteurs par CDC Habitat et par Action Logement.

Les autorisations en 2024 s'inscrivent sur une tendance baissière de moins de 10 %, (pour rappel, en 2023 : – 24,1 %), autant de chantiers qui ne verront pas le jour en 2025. Il est clair que le volume est bien insuffisant pour répondre aux besoins et réduire le déficit chronique de logement. Quant au non résidentiel neuf en volume, il fléchit en 2024, de – 7,4 %. Les surfaces mises en chantier de bâtiments non résidentiels ont reculé de – 10 % en 2024, soit un point bas historique depuis l'origine de la série en 1986.

Selon les résultats issus de l'enquête ESANE pour l'année 2022, l'excédent brut d'exploitation des entreprises relevant du code NAF 236.1 Z – Fabrication d'éléments en béton pour la construction – s'élève à 332,4 millions d'euros et le résultat net comptable est de – 206 millions d'euros. Cet indicateur devrait encore se dégrader compte tenu de la diminution des volumes en 2023 et 2024.

Conséquences sur les activités de l'industrie du béton

Données en volume de l'industrie du béton

Pour l'année 2024, l'activité – en volume – de l'Industrie du béton, devrait connaître un retrait compris entre – 13 % à – 15 % par rapport à 2023, France entière, après une baisse de près de 10 % en 2023.

Données sur le chiffre d'affaires de l'industrie du béton

(Graphique non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 172.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20250031_0000_0024.pdf/BOCC

En 2023, le chiffre d'affaires a baissé de 3 % par rapport à 2022.

Pour 2024, il devrait poursuivre sa baisse de 14 % environ par rapport à l'année précédente.

Perspectives 2025

En 2025, la crise s'installe dans le secteur du bâtiment et la situation restera dégradée.

Le recul des autorisations se répercuterait sur les mises en chantier, qui se contracteraient de – 5,6 % en 2025. Ainsi, le nombre de logements commencés crèverait son plancher historique pour retrouver le niveau de 1953.

Quant aux surfaces mises en chantier de non-résidentiel, elles seront en retrait – 6,5 % en 2025 par rapport à l'année précédente.

Pour les travaux publics, les perspectives d'activité pour 2025 restent très incertaines. L'activité en 2025 est estimée à – 0,8 % en valeur.

Dans un contexte où le secteur du bâtiment sera de nouveau fortement impacté par la crise du logement, et que le secteur des travaux publics connaîtra un fléchissement, l'activité de l'année 2025 de l'industrie de la préfabrication en béton sera orientée à la baisse, autour de – 5 %, avec le secteur du bâtiment davantage en retrait.

La conséquence de cette situation est la fragilisation de la chaîne de valeur et l'augmentation des défaillances d'entreprises, impactant l'ensemble du secteur du bâtiment.

2025 sera la troisième année consécutive de baisse d'activité.

En parallèle, le secteur de l'Industrie du béton est confronté à des difficultés de recrutement portant notamment sur les agents et techniciens de maintenance mais aussi les agents de préfabrication, les chefs d'équipe, les pilotes d'installations et les techniciens de bureaux d'étude (cf. diagnostic en pièce jointe). Ce secteur craint une perte de compétences sur ces métiers en tension.

Les enjeux en matière de formation

Les partenaires sociaux ont estimé nécessaire de mettre en place un accord portant sur les mesures d'urgence en matière d'emploi et de formation afin que les entreprises concernées puissent poursuivre leurs actions de formation dans un contexte très incertain et complexe.

Ils ont souhaité également prioriser les formations cœur de métier du secteur dans l'ordre suivant :
– en première position, ils ont souhaité valoriser les 5 certificats de qualification professionnelle de l'industrie du béton ;
– en seconde position, les formations dites « cœurs de métiers » liées à la production des produits en béton de l'industrie du béton ;
– en troisième position, les formations dites transversales portant notamment sur l'accompagnement de la promotion et des reconversions interne (s), la transmission des savoirs, le développement du tutorat, la culture de la prévention sécurité.

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Annexes

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2025

Annexe 1
Liste des activités économiques pour le code 23.61Z

Le code d'activité 23.61Z concerne exclusivement les entreprises fabriquant des éléments préfabriqués en béton pour la construction.

La sous-classe 2361.Z comprend

La fabrication d'ouvrages en béton, en ciment ou en pierre artificielle pour la construction :
– tuiles, carreaux, dalles, briques, blocs, hourdis, etc. ;
– plaques, panneaux, bordures, etc. ;
– tuyaux, conduits, etc.

La fabrication d'éléments préfabriqués en béton, en ciment ou en pierre artificielle pour la construction :
– éléments de voirie ou d'assainissement ;
– éléments de structure en béton pour le bâtiment et le génie civil ;
– la fabrication de produits divers en béton, en ciment ou en pierre artificielle pour la clôture, le funéraire, etc.

Cette sous-classe comprend aussi

La fabrication de constructions préfabriquées en béton.

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Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2025

Annexe 2
Éléments du diagnostic présente aux partenaires sociaux en CPPNI et CPNE-FP des 10, 17 octobre et 28 novembre 2024

(Document non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 179 à 183.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20250031_0000_0024.pdf/BOCC

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Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2025

Annexe 3
Article L. 1233-3 du code du travail (source Légifrance)

« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° À des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° À des mutations technologiques ;

3° À une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° À la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. »

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