• Accord de salaires
  • IDCC 3249

Avenant du 14 mai 2025 à l'accord du 27 mars 2025 relatif aux salaires minimaux des ouvriers et ETAM (Centre-Val de Loire)

En vigueur · signé le 14 mai 2025 · effet au 1er janvier 2025 · Étendu par arrêté du 9 juillet 2025 (JORF du 16 juillet 2025)

Rattaché à la convention collective Industries de carrières et matériaux de construction (IDCC 3249).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application professionnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent accord concerne les entreprises des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale unifiée du 6 juillet 2022. Il s'applique aux entreprises relevant exclusivement des activités économiques visées l'article 1.1 de ladite convention à l'exception toutefois des entreprises relevant de l'activité de fabrication d'éléments et d'éléments préfabriqués en béton pour la construction (code 2361.Z).

En effet, et en application de l'accord collectif national d'harmonisation des salaires minimaux garantis du 11 avril 2024 étendu par un arrêté ministériel du 23 juillet 2024, les entreprises exerçant une activité de fabrication d'éléments en béton et d'éléments préfabriqués en béton pour la construction restent soumises aux seules dispositions de cet accord, et notamment les dispositions figurant à l'article 3 dudit accord qui prévoit que les évolutions en pourcentage résultant des négociations régionales des années 2025 à 2027 seront rajoutées dans le calcul des grilles régionales visées par l'accord, de façon à aboutir à une grille unique pour chaque région de la branche au plus tard au 1er juillet 2027.

Le présent accord s'applique à aux entreprises précitées, sans considération d'effectifs, y compris aux TPE/PME, l'objectif étant de pouvoir maintenir l'équité entre les entreprises desdits secteurs.

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Article 2 — Salaires minimaux garantis

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le tableau figurant à l'article 3 de l'accord régional du 27 mars 2025 est remplacé par le tableau suivant :

(En euros.)


Valeurs mensuelles Pourcentage
Niveau 1 Échelon 1 1 802 + 0,61 %
Échelon 2 1 850 + 1,5 %
Niveau 2 Échelon 1 1 854 + 1,5 %
Échelon 2 1 879 + 1,5 %
Échelon 3 1 934 + 1,5 %
Niveau 3 Échelon 1 1 942 + 1,5 %
Échelon 2 1 970 + 1,5 %
Échelon 3 2 027 + 1,5 %
Niveau 4 Échelon 1 2 037 + 1,5 %
Échelon 2 2 069 + 1,5 %
Échelon 3 2 140 + 1,5 %
Niveau 5 Échelon 1 2 147 + 1,5 %
Échelon 2 2 211 + 1,5 %
Échelon 3 2 359 + 1,5 %
Niveau 6 Échelon 1 2 397 + 1,5 %
Échelon 2 2 488 + 1,5 %
Échelon 3 2 680 + 1,5 %
Niveau 7 Échelon 1 2 732 + 1,5 %
Échelon 2 2 893 + 1,5 %
Échelon 3 3 144 + 1,5 %

Les autres dispositions de l'accord précité restent inchangées.

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Article 3 — Date d'entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à toutes les entreprises relevant des activités mentionnées en annexe. Il entre en vigueur le 1er janvier 2025.

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Article 4 — Adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Dans les conditions fixées aux articles L. 2261-3 à L. 2261-6 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés non-signataire du présent avenant, ainsi que toute organisation syndicale patronale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement pourra y adhérer suivant les règles de droit commun en vigueur.

Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.

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Article 5 — Dépôt et notification

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

En application de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent avenant notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives.

Le présent avenant sera déposé dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail en vue de son extension. Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil des prud'hommes.

Ce dépôt ne pourra être effectué qu'à l'issue du délai d'opposition de 15 jours qui court à compter de l'envoi par lettre recommandée avec AR de l'accord signé aux organisations syndicales représentatives.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent avenant vise à corriger une erreur survenue dans le tableau des salaires minimaux garantis de l'accord du 27 mars 2025.

Le tableau corrigé a donc vocation à se substituer à l'ancienne grille.

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