• Accord de salaires
  • IDCC 3249

Centre-Val de Loire Accord du 10 avril 2024 relatif aux salaires minimaux

En vigueur · signé le 10 avril 2024 · effet au 1er janvier 2024 · Étendu par arrêté du 2 juillet 2024 (JORF du 6 juillet 2024)

Rattaché à la convention collective Industries de carrières et matériaux de construction (IDCC 3249).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Se référant à la convention collective nationale du 22 avril 1955, à la convention collective nationale du 12 juillet 1955, à l'accord national du 10 juillet 2008 et notamment à son article 8.

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Article 1er — Champ d'application professionnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant exclusivement des activités économiques représentées par les organisations patronales signataires et dont la liste figure en annexe (cf. infra).

Il s'applique à toutes les entreprises relevant de son champ d'application professionnel quel que soit l'effectif, y compris aux TPE/PME.

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Article 2 — Champ d'application territorial

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Le présent accord s'applique dans les départements suivants : Cher (18), Eure-et-Loir (28), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loiret (45).

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Article 3 — Salaires mensuels minimaux garantis

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Par suite de la négociation paritaire du 10 avril 2024 dont ces stipulations sont issues, les parties aux présentes conviennent que les salaires minimaux conventionnels résultant du précédent accord en date du 19 avril 2023 sont ainsi revalorisés de 2,5 % et, ce, sur l'entièreté de la grille. En outre, le présent accord est applicable de manière rétroactive à la date du 1er janvier 2024, comme rappelé à l'article 5 ci-après. Aussi, depuis lors, les salaires mensuels minimaux garantis aux « Ouvriers » et aux « ETAM » correspondent-ils aux valeurs suivantes :

(En euros.)


Niveau. Échelon Valeurs mensuelles
Niveau 1 1.1 1 791
1.2 1 822
Niveau 2 2.1 1 826
2.2 1 851
2.3 1 905
Niveau 3 3.1 1 913
3.2 1 940
3.3 1 997
Niveau 4 4.1 2 006
4.2 2 038
4.3 2 108
Niveau 5 5.1 2 115
5.2 2 178
5.3 2 324
Niveau 6 6.1 2 361
6.2 2 451
6.3 2 640
Niveau 7 7.1 2 691
7.2 2 850
7.3 3 097

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Article 4 — Détermination des salaires mensuels minimaux conventionnels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'accord national du 10 juillet 2008, les salaires minimaux fixés ci-dessus sont établis sur la base de la durée légale du temps de travail, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.

Le salaire mensuel minimum garanti comprend tous les éléments bruts de rémunération, y compris les avantages en nature, à l'exception :
– des sommes ayant le caractère de remboursement de frais ;
– des rémunérations pour heures supplémentaires ;
– des majorations prévues par la convention collective pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés ;
– de la prime d'ancienneté pour ceux qui en bénéficient ;
– des primes, indemnités et gratifications à périodicité de versement autre que mensuelle, de la prime de vacances conventionnelle ;
– des sommes versées au titre de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale.

Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'accord du 10 juillet 2008, en cas de travail à temps partiel, la rémunération mensuelle garantie est calculée proportionnellement à l'horaire de travail, non comprises les heures complémentaires.

Il est rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis tels que fixés à l'article 3.

Il est également rappelé en application de l'article L. 3221-2 du code du travail que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

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Article 5 — Date d'entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à toutes les entreprises relevant des activités mentionnées en annexe. Il entre en vigueur rétroactivement à la date du 1er janvier 2024.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail, ainsi que de l'arrêt de la Cour de cassation (Cass. soc., 13 déc. 1973, n° 71-40.753), lequel prévoit que la convention ou l'accord ne s'applique aux employeurs non adhérents à une des organisations d'employeurs signataires, qu'au lendemain de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté portant extension du présent accord.  
(Arrêté du 2 juillet 2024 - art. 1)

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Article 6 — Adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Dans les conditions fixées aux articles L. 2261-3 à L. 2261-6 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés non-signataire du présent accord, ainsi que toute organisation syndicale patronale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement pourra y adhérer suivant les règles de droit commun en vigueur.

Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.

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Article 7 — Dépôt et notification

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

En application de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives.

Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231- 3 du code du travail en vue de son extension. Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil des prud'hommes.

Ce dépôt ne pourra être effectué qu'à l'issue du délai d'opposition de 15 jours qui court à compter de l'envoi par lettre recommandée avec AR de l'accord signé aux organisations syndicales représentatives.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Lors de la réunion paritaire du 10 avril 2024 qui a eu cours à Tours, les partenaires sociaux se sont réunis afin d'échanger et discuter sur le niveau des salaires minimaux hiérarchiques conventionnels des entreprises de la région Centre-Val de Loire relevant des conventions collectives des industries de carrières et matériaux de construction.

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Annexe
Liste des activités économiques relevant du champ d'application des conventions collectives des industries de carrières et de matériaux de construction

Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales des industries de carrières et matériaux de construction, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités et de produits de 1973 :

Dans la classe 14 | Minéraux divers

Le groupe 14.02 : matériaux de carrières pour l'industrie.

Dans la classe 15 | Matériaux de construction

Le groupe 15.01 : sables et graviers d'alluvions.
Le groupe 15.02 : matériaux concassés de roches et de laitier.
Le groupe 15.03 : pierres de construction (à l'exception de l'ardoise).
Le groupe 15.05 : plâtres et produits en plâtre (à l'exception des entreprises appliquant la convention collective de l'industrie du ciment).
Le groupe 15.07 : béton prêt à l'emploi.
Le groupe 15.09 : matériaux de construction divers.

Dans la classe 87 | Services divers (marchands)

Le groupe 87.05 : pour partie, services funéraires (marbrerie funéraire).

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