• Accord de salaires
  • IDCC 3249

Normandie Accord du 19 février 2024 relatif aux salaires minimaux

En vigueur · signé le 19 février 2024 · effet au 1er janvier 2024 · Étendu par arrêté du 5 juin 2024 (JORF du 15 juin 2024)

Rattaché à la convention collective Industries de carrières et matériaux de construction (IDCC 3249).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Se référant à la convention collective nationale du 22 avril 1955, à la convention collective nationale du 12 juillet 1955, à l'accord national du 10 juillet 2008 et notamment à son article 8.

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Article 1er — Champ d'application professionnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent accord concerne les entreprises des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers du 22 avril 1955 et de la convention collective nationale des ETAM du 12 juillet 1955. Il s'applique aux entreprises relevant exclusivement des activités économiques dont la liste figure en annexe et qui sont représentées par les organisations patronales signataires.

Le présent accord s'applique à toutes les entreprises quel que soit l'effectif, y compris aux TPE/PME.

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Article 2 — Champ d'application territorial

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Le présent accord s'applique dans les départements suivants : Calvados (14), Eure (27), Manche (50), Orne (61) et Seine-Maritime (76).

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Article 3 — Salaires mensuels minimaux garantis

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Les salaires mensuels minimaux garantis aux ouvriers et aux ETAM sont ainsi fixés :


Pourcentage d'augmentation Valeurs mensuelles
(en euros)
Niveau 1 Échelon 1 2,5 % 1 792
Échelon 2 2,5 % 1 798
Niveau 2 Échelon 1 2,5 % 1 801
Échelon 2 2,5 % 1 823
Échelon 3 2,5 % 1 874
Niveau 3 Échelon 1 2,5 % 1 876
Échelon 2 2,5 % 1 891
Échelon 3 2,5 % 1 949
Niveau 4 Échelon 1 2,5 % 1 966
Échelon 2 2,5 % 1 999
Échelon 3 2,5 % 2 069
Niveau 5 Échelon 1 2,5 % 2 076
Échelon 2 2,5 % 2 141
Échelon 3 2,5 % 2 288
Niveau 6 Échelon 1 2,5 % 2 292
Échelon 2 2,5 % 2 411
Échelon 3 2,5 % 2 605
Niveau 7 Échelon 1 2,5 % 2 623
Échelon 2 2,5 % 2 817
Échelon 3 2,5 % 3 070

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Article 4 — Détermination des salaires mensuels minimaux conventionnels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'accord national du 10 juillet 2008, les salaires minimaux fixés ci-dessus sont établis sur la base de la durée légale du temps de travail, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.

Le salaire mensuel minimum garanti comprend tous les éléments bruts de rémunération, y compris les avantages en nature, à l'exception :
– des sommes ayant le caractère de remboursement de frais ;
– des rémunérations et majorations pour heures supplémentaires ;
– des majorations prévues par la convention collective pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés ;
– de la prime d'ancienneté pour ceux qui en bénéficient ;
– des primes, indemnités et gratifications à périodicité de versement autre que mensuelle, de la prime de vacances conventionnelle ;
– des sommes versées au titre de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale.

Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'accord du 10 juillet 2008, en cas de travail à temps partiel, la rémunération mensuelle garantie est calculée proportionnellement à l'horaire de travail, non comprises les heures complémentaires.

Il est rappelé, en application de l'article L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Il est également rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui, d'une part seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis tels que fixés à l'article 3, et qui, d'autre part, seraient devenus inférieurs au Smic, en cas de revalorisation de celui-ci.

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Article 5 — Date d'entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à toutes les entreprises relevant des activités mentionnées en annexe. Il entre en vigueur le 1er janvier 2024.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail ainsi que de l'arrêt de la Cour de cassation (Cass. soc., 13 déc. 1973, n° 71-40.753), lequel prévoit que la convention ou l'accord ne s'applique aux employeurs non adhérents à une des organisations d'employeurs signataires, qu'au lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté portant extension de la convention ou de l'accord.  
(Arrêté du 5 juin 2024 - art. 1)

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Article 6 — Adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Dans les conditions fixées aux articles L. 2261-3 à L. 2261-6 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés non-signataire du présent accord, ainsi que toute organisation syndicale patronale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement pourra y adhérer suivant les règles de droit commun en vigueur.

Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.

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Article 7 — Dépôt et notification

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

En application de l'article D. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives.

Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail en vue de son extension. Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil des prud'hommes.

Ce dépôt ne pourra être effectué qu'à l'issue du délai d'opposition de 15 jours qui court à compter de l'envoi par lettre recommandée avec AR de l'accord signé aux organisations syndicales représentatives.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Lors de la réunion paritaire du 19 février 2024 les partenaires sociaux se sont réunis afin d'échanger et discuter sur le niveau des salaires minimaux hiérarchiques conventionnels des entreprises de la région Normandie relevant des conventions collectives des industries de carrières et matériaux de construction.

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Annexe
Liste des activités économiques relevant du champ d'application des conventions collectives des industries de carrières et de matériaux de construction

Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales des industries de carrières et matériaux de construction, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités et de produits de 1973 :

Dans la classe 14 Minéraux divers

Le groupe 14.02 : matériaux de carrières pour l'industrie.

Dans la classe 15 Matériaux de construction

Le groupe 15.01 : sables et graviers d'alluvions.
Le groupe 15.02 : matériaux concassés de roches et de laitier.
Le groupe 15.03 : pierres de construction (à l'exception de l'ardoise).
Le groupe 15.05 : plâtres et produits en plâtre (à l'exception des entreprises appliquant la convention collective de l'industrie du ciment).
Le groupe 15.07 : béton prêt à l'emploi.
Le groupe 15.09 : matériaux de construction divers.

Dans la classe 87 Services divers (marchands)

Le groupe 87.05 : pour partie, services funéraires (marbrerie funéraire).

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