• Accord de salaires
  • IDCC 3249

Pays de la Loire Avenant du 2 février 2023 à l'accord du 27 septembre 2022 relatif aux salaires minimaux au 1er août 2022

En vigueur · signé le 2 février 2023 · effet au 1er août 2022 · Étendu par arrêté du 19 avril 2023 (JORF du 28 avril 2023)

Rattaché à la convention collective Industries de carrières et matériaux de construction (IDCC 3249).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2022

Se référant à la convention collective nationale du 22 avril 1955, à la convention collective nationale du 12 juillet 1955, à l'accord national du 10 juillet 2008 et notamment à son article 8.

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Article 1er — Champ d'application professionnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2022

Le présent avenant concerne les entreprises des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers du 22 avril 1955 et de la convention collective nationale des ETAM du 12 juillet 1955. Il s'applique aux entreprises relevant exclusivement des activités économiques dont la liste figure en annexe et qui sont représentées par les organisations patronales signataires.

Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises, quel que soit l'effectif, y compris aux TPE/PME.

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Article 2 — Salaires minimaux garantis

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2022

Le tableau figurant à l' article 3 de l'accord régional du 27 septembre 2022 est remplacé par le tableau suivant :

(En euros.)


Valeurs mensuelles
Niveau 1 Échelon 1 1 683
Échelon 2 1 687
Niveau 2 Échelon 1 1 698
Échelon 2 1 721
Échelon 3 1 769
Niveau 3 Échelon 1 1 779
Échelon 2 1 806
Échelon 3 1 857
Niveau 4 Échelon 1 1 866
Échelon 2 1 896
Échelon 3 1 962
Niveau 5 Échelon 1 1 967
Échelon 2 2 026
Échelon 3 2 163
Niveau 6 Échelon 1 2 199
Échelon 2 2 280
Échelon 3 2 457
Niveau 7 Échelon 1 2 505
Échelon 2 2 756
Échelon 3 2 873

Les autres dispositions de l'accord précité restent inchangées.

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Article 3 — Date d'entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2022


Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à toutes les entreprises relevant des activités mentionnées en annexe. Il entre en vigueur le 1er août 2022.

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Article 4 — Adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2022

Dans les conditions fixées aux articles L. 2261-3 à L. 2261-6 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés non-signataire du présent avenant, ainsi que toute organisation syndicale patronale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement pourra y adhérer suivant les règles de droit commun en vigueur.

Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.

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Article 5 — Dépôt et notification

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2022

En application de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent avenant notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives.

Le présent avenant sera déposé dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail en vue de son extension. Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil des prud'hommes.

Ce dépôt ne pourra être effectué qu'à l'issue du délai d'opposition de 15 jours qui court à compter de l'envoi par lettre recommandée avec AR de l'accord signé aux organisations syndicales représentatives.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2022

Le présent avenant vise à corriger une erreur survenue dans le tableau des salaires minimaux garantis de l'accord du 27 septembre 2022.

Le tableau corrigé a donc vocation à se substituer à l'ancienne grille.

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2022

Annexe
Liste des activités économiques relevant du champ d'application des conventions collectives des industries de carrières et de matériaux de construction

Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales des industries de carrières et matériaux de construction, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités et de produits de 1973 :

Dans la classe 14
Minéraux divers

Le groupe 14.02 : matériaux de carrières pour l'industrie.

Dans la classe 15
Matériaux de construction

Le groupe 15.01 : sables et graviers d'alluvions.
Le groupe 15.02 : matériaux concassés de roches et de laitier.
Le groupe 15.03 : pierres de construction (à l'exception de l'ardoise).
Le groupe 15.05 : plâtres et produits en plâtre (à l'exception des entreprises appliquant la convention collective de l'industrie du ciment).
Le groupe 15.07 : béton prêt à l'emploi.
Le groupe 15.09 : matériaux de construction divers.

Dans la classe 87
Services divers (marchands)

Le groupe 87.05 : pour partie, services funéraires (marbrerie funéraire).

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