• Accord de salaires
  • IDCC 3249

Grand Est Accord du 31 mars 2022 relatif aux salaires minimaux garantis 2022

En vigueur · signé le 31 mars 2022 · effet au 1er avril 2022 · Étendu par arrêté du 18 juillet 2022 (JORF du 22 juillet 2022)

Rattaché à la convention collective Industries de carrières et matériaux de construction (IDCC 3249).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2022

Se référant à la convention collective nationale du 22 avril 1955, à la convention collective nationale du 12 juillet 1955, à l'accord national du 10 juillet 2008 et notamment à son article 8,

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Article 1er — Champ d'application professionnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2022

Le présent accord concerne les entreprises des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers du 22 avril 1955 et de la convention collective nationale des ETAM du 12 juillet 1955. Il s'applique aux entreprises relevant exclusivement des activités économiques dont la liste figure en annexe et qui sont représentées par les organisations patronales signataires.

Le présent accord s'applique à toutes les entreprises, quel que soit l'effectif, y compris aux TPE / PME.

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Article 2 — Champ d'application territorial

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2022


Le présent accord s'applique dans les départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, et des Vosges.

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Article 3 — Salaires mensuels minimaux garantis

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2022

Les salaires mensuels minimaux garantis aux ouvriers et aux ETAM sont ainsi fixés :


Taux de revalorisation par rapport aux valeurs applicables au 1er janvier 2021 Valeurs mensuelles (€)
Niveau 1 Échelon 1 + 5,8 % 1 645
Échelon 2 + 3,5 % 1 649
Niveau 2 Échelon 1 + 3,5 % 1 656
Échelon 2 + 3,5 % 1 681
Échelon 3 + 3,5 % 1 732
Niveau 3 Échelon 1 + 3,5 % 1 739
Échelon 2 + 3,5 % 1 766
Échelon 3 + 3,5 % 1 816
Niveau 4 Échelon 1 + 3,5 % 1 826
Échelon 2 + 3,5 % 1 858
Échelon 3 + 3,5 % 1 922
Niveau 5 Échelon 1 + 3,5 % 1 928
Échelon 2 + 3,5 % 1 990
Échelon 3 + 3,5 % 2 127
Niveau 6 Échelon 1 + 3,5 % 2 166
Échelon 2 + 3,5 % 2 250
Échelon 3 + 3,5 % 2 429
Niveau 7 Échelon 1 + 3,5 % 2 477
Échelon 2 + 3,5 % 2 628
Échelon 3 + 3,5 % 2 862

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Article 4 — Détermination des salaires mensuels minimaux conventionnels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2022

Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'accord national du 10 juillet 2008, les salaires minimaux fixés ci-dessus sont établis sur la base de la durée légale du temps de travail, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.

Le salaire mensuel minimum garanti comprend tous les éléments bruts de rémunération, y compris les avantages en nature, à l'exception :
– des sommes ayant le caractère de remboursement de frais ;
– des rémunérations et majorations pour heures supplémentaires ;
– des majorations prévues par la convention collective pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés ;
– de la prime d'ancienneté pour ceux qui en bénéficient ;
– des primes, indemnités et gratifications à périodicité de versement autre que mensuelle, de la prime de vacances conventionnelle ;
– des sommes versées au titre de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale.

Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'accord du 10 juillet 2008, en cas de travail à temps partiel, la rémunération mensuelle garantie est calculée proportionnellement à l'horaire de travail, non comprises les heures complémentaires.

Il est rappelé, en application de l'article L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Il est également rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu les salaires réels qui, d'une part, seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis tels que fixés à l'article 3, et qui d'autre part, seraient devenus inférieurs au Smic, en cas de revalorisation de celui-ci.

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Article 5 — Date d'entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2022


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à toutes les entreprises relevant des activités mentionnées en annexe. Il entre en vigueur le 1er avril 2022.

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Article 6 — Adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2022

Dans les conditions fixées aux articles L. 2261-3 à L. 2261-6 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés non-signataire du présent accord (avenant), ainsi que toute organisation syndicale patronale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement pourra y adhérer suivant les règles de droit commun en vigueur.

Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.

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Article 7 — Dépôt et notification

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2022

En application de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord (avenant) notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives.

Le présent accord (avenant) sera déposé dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail en vue de son extension. Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil de prud'hommes.

Ce dépôt ne pourra être effectué qu'à l'issue du délai d'opposition de 15 jours qui court à compter de l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception de l'accord (avenant) signé aux organisations syndicales représentatives.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2022


Lors de la réunion paritaire du 31 mars 2022 les partenaires sociaux se sont réunis afin d'échanger et discuter sur le niveau des salaires minimaux hiérarchiques conventionnels des entreprises de la région Grand Est relevant des conventions collectives des industries de carrières et matériaux de construction.

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2022

Annexe
Liste des activités économiques relevant du champ d'application des conventions collectives des industries de carrières et de matériaux de construction

Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales des industries de carrières et matériaux de construction, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités et de produits de 1973 :

Dans la classe 14 Minéraux divers
Le groupe 14.02 Matériaux de carrières pour l'industrie
Dans la classe 15 Matériaux de construction
Le groupe 15.01 Sables et graviers d'alluvions
Le groupe 15.02 Matériaux concassés de roches et de laitier
Le groupe 15.03 Pierres de construction (à l'exception de l'ardoise)
Le groupe 15.05 Plâtres et produits en plâtre (à l'exception des entreprises appliquant la convention collective de l'industrie du ciment)
Le groupe 15.07 Béton prêt à l'emploi
Le groupe 15.09 Matériaux de construction divers
Dans la classe 87 Services divers (marchands)
Le groupe 87.05 pour partie, services funéraires (marbrerie funéraire)

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