• Avenant
  • IDCC 3249

Avenant n° 3 du 11 juillet 2019 à l'accord du 7 juin 2017 relatif à la fusion des conventions

En vigueur · signé le 11 juillet 2019 · effet au 11 juillet 2019 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industries de carrières et matériaux de construction (IDCC 3249).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 juillet 2019

L'article 1er de l'accord précité du 7 juin 2017 est modifié comme suit :
– à la fin de la phrase de l'alinéa 1 est ajouté le terme « et des cadres » ;
– au 2e alinéa, après le terme « ETAM » est ajouté « et aux cadres » ;
– au dernier alinéa, le mot « deux » est remplacé par « trois ».

En conséquence l'article 1er de l'accord du 7 juin 2017 est rédigé comme ci-après :

« Le présent accord a pour objet de définir une méthode de travail de la fusion des règles définissant le statut conventionnel des ouvriers, des ETAM et des cadres.

Il est apparu en effet depuis plusieurs années, du fait notamment des évolutions législatives, réglementaires, mais aussi conventionnelles, que certaines dispositions étaient devenues soit obsolètes, soit communes aux ouvriers, aux ETAM et aux cadres entraînant une répétition de règles.

En effet, le fait de devoir consulter trois conventions collectives différentes pouvant être une source d'erreur d'interprétation pour les personnes en charge de leur application, les partenaires sociaux ont souhaité sécuriser et rendre plus lisible la lecture des dispositions conventionnelles ».

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Article 2 — Principe général pour la fusion des conventions

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 juillet 2019

– à l'alinéa 1, après le terme « ETAM » est ajouté « et aux cadres » ;

– au 2e alinéa est ajouté un 4e tiret traitant :
– « des dispositions propres aux cadres, si besoin ; » ;

– au 2e alinéa, le 4e tiret devient le 5e tiret ;

– au 3e alinéa, le mot « deux » est remplacé par le mot « trois ».

En conséquence l'article 2 de l'accord du 7 juin 2017 est rédigé comme ci-après :

« Le travail de fusion consiste d'une part, à supprimer les dispositions devenues obsolètes pour les raisons précédemment évoquées, et d'autre part à regrouper les dispositions communes aux ouvriers, aux ETAM et aux cadres, tout en maintenant, le cas échéant, les différences catégorielles dans des rubriques dédiées.

Aussi, chaque chapitre sera repris en tenant compte :
– des dispositions communes ;
– des dispositions propres aux ouvriers, si besoin ;
– des dispositions propres aux ETAM, si besoin ;
– des dispositions propres aux cadres, si besoin ;
– des dispositions propres à certains secteurs d'activité ou secteurs catégoriels si besoin.

Considérant que les partenaires sociaux ont souhaité fusionner les conventions collectives à droit constant, les dispositions de la future convention collective auront vocation à se substituer de plein droit aux trois conventions susmentionnées, qui cesseront de produire effet à la date de la signature définitive du texte de substitution.

Ceci étant, et par dérogation au principe rappelé ci-dessus, les parties pourront décider d'aménager certaines dispositions afin de les harmoniser. Ces dispositions à harmoniser seront examinées par la CPPNI dans le cadre de l'article 3.3 ci-dessous.»

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Article 4 — Durée et suivi de l'avenant. – Clause de rendez-vous

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 juillet 2019

L'avenant est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 30 juin 2020, et entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

Il expirera automatiquement et sans formalisme particulier à l'issue de cette durée. S'ils l'estiment nécessaire, les partenaires sociaux pourront toutefois décider de prolonger cette période par voie d'avenant au présent accord.

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Article 5 — Autres dispositions

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 juillet 2019


Les dispositions de la future convention unifiée se substitueront aux dispositions des conventions collectives examinées, qu'elles annulent et remplacent.

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Article 6.1 — Adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 juillet 2019

Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent avenant pourra y adhérer suivant les règles de droit commun en vigueur.

Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l'avenant et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.

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Article 6.3 — Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 juillet 2019

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une des parties signataires ou ayant adhéré à l'accord avec un préavis de 3 mois minimum.

Cette dénonciation est portée à la connaissance des autres parties signataires ou ayant adhéré, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce contexte, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour apprécier la situation ainsi créée.

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Article 7 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 juillet 2019


Le présent avenant sera déposé dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil des prud'hommes.

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Article 8 — Notification et demande d'extension de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 juillet 2019


En application de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent avenant notifiera le texte à l'ensemble des organisations représentatives et demandera l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et L. 2261-24 du code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 juillet 2019

Afin de souscrire au mouvement de rapprochement des branches professionnelles, les partenaires sociaux des industries de carrières et matériaux de construction ont conclu un accord le 7 juin 2017 pour entreprendre la fusion de la convention collective des ouvriers du 22 avril 1955 (IDCC 87) avec la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) du 12 juillet 1955 (IDCC 135). Il a été décidé dans un deuxième temps d'intégrer à cette démarche, la convention collective des cadres du 12 juillet 1955 (IDCC 211) afin d'offrir une meilleure lisibilité du dispositif applicable à l'ensemble des entreprises et des salariés, sans considération du statut conventionnel.

Les partenaires sociaux souhaitent donc étendre ce travail de fusion à la convention collective des cadres.

C'est dans ce contexte qu'il a été envisagé de constituer un groupe de travail paritaire, mandaté par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), afin de procéder à ce travail que les partenaires sociaux ont voulu à droit constant.

Le présent avenant a pour objet d'intégrer les dispositions conventionnelles se rapportant aux cadres, à la méthode de travail définie par l'accord du 7 juin 2017.

Les dispositions de l'accord collectif précité du 7 juin 2017 sont donc adaptées en conséquence.

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Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 juillet 2019

Annexe I

Liste des activités économiques relevant du champ d'application des conventions collectives des industries de carrières et de matériaux de construction

Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales des industries de carrières et matériaux de construction, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités et de produits de 1973 :

Dans la classe 14. – Minéraux divers

Le groupe 14.02 : matériaux de carrières pour l'industrie.

Dans la classe 15. – Matériaux de construction

Le groupe 15.01 : sables et graviers d'alluvions.
Le groupe 15.02 : matériaux concassés de roches et de laitier.
Le groupe 15.03 : pierres de construction (à l'exception de l'ardoise).
Le groupe 15.05 : plâtres et produits en plâtre (à l'exception des entreprises appliquant la convention collective de l'industrie du ciment).
Le groupe 15.07 : béton prêt à l'emploi.
Le groupe 15.08 : produits en béton.
Le groupe 15.09 : matériaux de construction divers.

Dans la classe 87. – Services divers (marchands)

Le groupe 87.05 : pour partie, services funéraires (marbrerie funéraire).

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