Article 1er — Nouvelles dispositions
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2025À compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant, les articles 1 à 5 de l'accord du 17 novembre 2022 modifiés par les avenants du 14 décembre 2022 et du 24 janvier 2024 sont remplacés par les dispositions ci-après :
« Article 1er
Objet
Le présent accord a pour objet de fixer un montant minimum de cotisation que les entreprises doivent consacrer à la couverture “ Frais de santé “ de leurs salariés. Celles-ci sont libres de choisir la couverture qu'elles souhaitent mettre en œuvre dans ce cadre et l'organisme assureur auprès duquel elles s'affilient.
Elles doivent également définir, au-delà de la couverture obligatoire du salarié seul, si elles entendent couvrir ses ayants droit à travers une cotisation tenant compte de la situation familiale du salarié.
Article 2
Financement du régime
Les entreprises des industries chimiques doivent consacrer un montant minimal de cotisation à la couverture “ Frais de santé “ de leurs salariés.
À compter du 1er avril 2025, la cotisation minimale “ Frais de santé “ dans la branche des industries chimiques sera exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS). Elle est à répartir entre employeur et salarié dans les conditions fixées ci-après.
Régime général
À compter du 1er avril 2025, la cotisation sera exprimée en pourcentage du PMSS applicable. Elle devra strictement correspondre à la cotisation de 59 € applicable à la date de signature du présent avenant pour le salarié seul, sans réévaluation de son montant avant l'évolution du PMSS qui pourrait intervenir en 2026.
Régime local
À compter du 1er avril 2025, la cotisation sera exprimée en pourcentage du PMSS applicable. Elle devra strictement correspondre à la cotisation de 32,45 € applicable à la date de signature du présent avenant pour le salarié seul, sans réévaluation de son montant avant l'évolution du PMSS qui pourrait intervenir en 2026.
Article 3
Répartition de la cotisation
Les cotisations minimales au régime “ Frais de santé “ définies à l'article 2 sont réparties de la manière suivante : 50 % au minimum à la charge de l'employeur et 50 % au maximum à la charge du salarié.
Cette répartition s'applique également à la cotisation obligatoire définie au niveau de l'entreprise.
Article 4
Champ d'application
Les entreprises relevant de la convention collective nationale des industries chimiques qui ne disposent pas d'un régime frais de santé au moins équivalent en termes de cotisation patronale devront mettre en place un tel régime dans les conditions fixées au présent avenant.
Article 5
Suivi de l'avenant
Le suivi du présent avenant est confié au comité de suivi “ Frais de santé “ de la CPNCTHS, laquelle assure le suivi de l'application des dispositions relatives aux conditions de travail, d'hygiène et de la sécurité.
Ce comité de suivi est composé de représentants syndicaux et patronaux, dans les conditions prévues à l'article 30.4 de l'accord relatif à la santé, à l'amélioration des conditions de travail, à la sécurité et à la sûreté du 18 juillet 2016. »