• Accord
  • IDCC 0044

Accord du 2 octobre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire

En vigueur · signé le 2 octobre 2024 · effet au 5 novembre 2024 · Étendu par arrêté du 13 décembre 2024 (JORF du 21 décembre 2024)

Rattaché à la convention collective Industries chimiques et connexes (IDCC 0044).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 novembre 2024


Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques (IDCC 44).

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Article 2.1 — Cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 novembre 2024


En application des stipulations de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, les salariés cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire, sont ceux relevant du groupe V et ayant un coefficient hiérarchique compris entre 350 et 880.

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Article 2.2 — Assimilés cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 novembre 2024


En application des stipulations de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, peuvent être intégrés à la catégorie des cadres, pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire, les salariés ayant un coefficient hiérarchique de 325 et 360.

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Article 2.3 — Assimilation facultative de certains salariés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 novembre 2024

En application de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du 1° du code de la sécurité sociale, les entreprises de la branche des industries chimiques et connexes (IDCC 44) ont la faculté d'assimiler, ou non, à la catégorie des cadres de leurs régimes de protection sociale complémentaire, les salariés ayant un coefficient hiérarchique compris entre 225 et 300.

Cette possibilité laissée aux entreprises d'assimiler, ou non, ces salariés à la catégorie des cadres ne concerne que les régimes de protection sociale complémentaire et n'a pas vocation à rendre applicable aux salariés concernés les autres dispositions de la convention collective propres aux cadres.

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Article 3 — Dispositions pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 novembre 2024


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 4 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 novembre 2024


Le présent accord entre en vigueur à compter de son agrément par la commission paritaire de l'APEC.

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Article 6 — Révision et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 novembre 2024

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.

Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou plusieurs organisations syndicales ou patronales visées à l'article L. 2261-7 du code du travail. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des organisations syndicales et patronales représentatives au niveau de la branche afin qu'une négociation puisse s'engager.

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Article 7 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 novembre 2024

Le présent accord sera déposé au ministère du travail et de l'emploi à l'initiative de la partie la plus diligente et fera l'objet d'une demande d'extension auprès de ce même ministère.

Le présent accord sera également déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Nanterre.

Il sera également adressé, le cas échéant à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, à la commission paritaire de l'APEC en vue de son agrément.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 novembre 2024

Pour que le financement patronal des régimes de protection sociale complémentaire bénéficie d'un traitement social de faveur, il convient que plusieurs conditions soient réunies, au nombre desquelles figure l'exigence du caractère collectif du dispositif.

À ce sujet, à la suite de la fusion des régimes Agirc et Arrco au 1er janvier 2019, le critère n° 1 permettant de définir des catégories objectives a été modifié par un décret du 30 juillet 2021.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2022, date d'entrée en vigueur du décret susvisé, (sous réserve de la période transitoire expirant au 31 décembre 2024), l'intégration des salariés « article 36 », au sens de l'ancienne convention Agirc de 1947, à la catégorie des cadres et assimilés n'est plus automatique.

L'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit ainsi que cette intégration nécessite la conclusion d'un accord interprofessionnel, professionnel ou d'une convention de branche puis, sa validation par une commission rattachée à l'Association pour l'emploi des cadres (APEC).

C'est dans ce contexte que les partenaires sociaux de la branche des industries chimiques et connexes se sont réunis afin de définir les conditions dans lesquelles les entreprises de la branche peuvent décider d'intégrer certains salariés à la catégorie des cadres, pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, régimes de retraite supplémentaire inclus.

Le présent accord n'empêche pas le recours aux autres critères fixés à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour la détermination des catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire.

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