• Avenant
  • IDCC 0044

Avenant n° 2 du 24 janvier 2024 à l'accord du 17 novembre 2022 relatif à la modification du régime conventionnel frais de santé

En vigueur · signé le 24 janvier 2024 · effet au 1er avril 2024 · Étendu par arrêté du 29 mai 2024 (JORF du 18 juin 2024)

Rattaché à la convention collective Industries chimiques et connexes (IDCC 0044).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2024

Le présent avenant a pour objet de réévaluer le montant minimum de cotisation que les entreprises de la branche doivent consacrer à la couverture frais de santé de leurs salariés, afin de prendre en compte la dérive structurelle des frais de santé constatée en 2023 sur l'ensemble des secteurs d'activité, et de garantir la pérennité du régime de branche proposé aux entreprises de la chimie.

Il est également prévu des dispositions particulières au bénéfice des salariés et de leurs ayants droit assujettis au régime local d'Alsace-Moselle.

L'objectif poursuivi est de prendre en compte des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale pour cette zone géographique, dans le cadre de la mise en œuvre du régime frais de santé issu de l'accord de branche du 17 novembre 2022 modifiant le régime mis en place en 2014.

En conséquence, le niveau de cotisation minimal de ces entreprises au régime frais de santé est réduit afin de maintenir un niveau de couverture identique pour l'ensemble des salariés relevant du champ d'application de la convention collective nationale des Industries chimiques.

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Article 1er — Montant minimal de cotisation à la couverture frais de santé des salariés des entreprises des industries chimiques

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2024

L'article 2 de l'accord du 17 novembre 2022, modifié par l'avenant du 14 décembre 2022 relatif au régime particulier de l'Alsace-Moselle est désormais ainsi rédigé :

« Article 2
Financement du régime

Les entreprises des industries chimiques devront consacrer un montant minimal de cotisation à la couverture frais de santé de leurs salariés.

La cotisation minimale mensuelle à un régime frais de santé pour la couverture du salarié seul est portée à 59 € à compter du 1er avril 2024.

Pour les entreprises des Industries chimiques dont les salariés relèvent du régime local d'Alsace-Moselle, le montant de cette cotisation minimale est fixé à 32,45 €. »

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Article 2 — Répartition de la cotisation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2024

Les autres dispositions de l'accord du 17 novembre 2022, modifié par l'avenant du 14 décembre 2022 relatif au régime particulier de l'Alsace-Moselle, sont inchangées, en particulier l'article 3 « Répartition de la cotisation » :

« Article 3
Répartition de la cotisation

Les cotisations minimales au régime frais de santé définies à l'article 2 sont réparties de la manière suivante :
– 50 % au minimum à la charge de l'employeur ; et
– 50 % au maximum à la charge du salarié.

Cette répartition s'applique également à la cotisation obligatoire définie au niveau de l'entreprise. »

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Article 3 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2024


Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques.

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Article 4 — Suivi de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2024

Le suivi du présent avenant est confié au comité de suivi « Frais de santé » de la CPNCTHS, laquelle assure le suivi de l'application des dispositions relatives aux conditions de travail, d'hygiène et de la sécurité.

Ce comité de suivi est composé de représentants syndicaux et patronaux, dans les conditions prévues à l'article 30.4 de l'accord relatif à la santé, à l'amélioration des conditions de travail, à la sécurité et à la sûreté du 18 juillet 2016.

Une réunion sera organisée au cours du 1er semestre 2024 pour définir l'évolution du régime au 1er janvier 2025.

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Article 5 — Entrée en vigueur et formalités

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2024

Les dispositions du présent avenant prennent effet au 1er avril 2024.

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Le présent avenant sera déposé au ministère du travail, de la santé et des solidarités, et au greffe du conseil des prud'hommes de Nanterre.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de la santé et des solidarités l'extension du présent avenant.

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