• Avenant
  • IDCC 0044

Avenant du 14 décembre 2022 à l'accord du 14 mars 2014 relatif à la modification du régime conventionnel frais de santé

En vigueur · signé le 14 décembre 2022 · effet au 1er janvier 2023 · Étendu par arrêté du 10 juillet 2023 (JORF du 26 juillet 2023)

Rattaché à la convention collective Industries chimiques et connexes (IDCC 0044).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le présent avenant à l'accord de branche du 17 novembre 2022 a pour objet de définir un montant minimum de cotisation que les entreprises devront consacrer à la couverture frais de santé de leurs salariés, au bénéfice des salariés et de leurs ayants droit assujettis au régime local d'Alsace-Moselle.

L'objectif poursuivi est de prendre en compte des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale pour cette zone géographique, dans le cadre de la mise en œuvre du régime frais de santé issu de l'accord de branche du 17 novembre 2022.

En conséquence, le niveau de cotisation minimal de ces entreprises au régime frais de santé est réduit afin de maintenir un niveau de couverture identique pour l'ensemble des salariés relevant du champ d'application de la convention collective nationale des industries chimiques.

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Article 1er — Instauration d'une cotisation spécifique pour les entreprises dont les salariés relèvent du régime local d'Alsace-Moselle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

L'article 2 de l'accord du 17 novembre 2022 est désormais ainsi rédigé :

« Article 2
Financement du régime

Les entreprises des industries chimiques devront consacrer un montant minimal de cotisation à la couverture frais de santé de leurs salariés.

La cotisation minimale mensuelle à un régime frais de santé pour la couverture du salarié seul est fixée à 54 € à compter du 1er janvier 2023.

Pour les entreprises des industries chimiques dont les salariés relèvent du régime local d'Alsace-Moselle, le montant de cette cotisation minimale est fixé à 29,70 €, répartie entre employeur et salarié dans les conditions fixées au présent accord. »

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Article 2 — Modifications de l'accord de branche portant modification du régime conventionnel frais de santé dans les industries chimiques mis en place par accord du 14 mars 2014

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les dispositions de l'accord du 17 novembre 2022 sont modifiées en conséquence :

L'article 1er est désormais ainsi rédigé :

« Article 1er
Objet

Le présent accord a pour objet de fixer le montant minimum de cotisation que les entreprises doivent consacrer à la couverture frais de santé de leurs salariés.

Celles-ci sont libres de choisir la couverture qu'elles souhaitent mettre en œuvre dans ce cadre et l'organisme assureur auprès duquel elles s'affilieront.

Elles doivent également définir, au-delà de la couverture obligatoire du salarié seul, si elles entendent couvrir ses ayants droit à travers une cotisation tenant compte de la situation familiale du salarié, ainsi que du régime dont il relève (régime général ou régime local d'Alsace-Moselle). »

L'article 3 est désormais ainsi rédigé :

« Article 3
Répartition de la cotisation

Les cotisations minimales au régime frais de santé définies à l'article 2 sont réparties de la manière suivante :
– 50 % au minimum à la charge de l'employeur et ;
– 50 % au maximum à la charge du salarié.

Cette répartition s'applique également à la cotisation obligatoire définie au niveau de l'entreprise. »

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Article 3 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les dispositions du présent avenant prennent effet au 1er janvier 2023.

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Le présent avenant sera déposé au ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion, et au greffe du conseil des prud'hommes de Nanterre.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion l'extension du présent avenant.

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