• Accord de salaires
  • IDCC 0044

Accord du 12 février 2020 relatif aux salaires minima au 1er mars 2020

En vigueur · signé le 12 février 2020 · effet au 1er mars 2020 · Étendu par arrêté du 5 février 2021 (JORF du 11 février 2021)

Rattaché à la convention collective Industries chimiques et connexes (IDCC 0044).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2020

Les parties signataires conviennent d'augmenter au 1er mars 2020 la valeur du point mensuel de branche, sur la base correspondant à 38 heures hebdomadaires, soit 165,23 heures par mois, à 8,31 €.

Le barème des salaires minima est calculé pour l'avenant n° 1 suivant la formule ci-après :

(VP × K) + [(225 − K) × VP × X]

Le barème proposé ne tient pas compte des majorations éventuellement dues en cas d'exécution d'heures supplémentaires.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2020


Le coefficient de calcul du complément de salaire visé à l'article 1er de l'accord du 19 avril 2006 est fixé à 0,755.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2020

En application de l'article L. 2241-9 du code du travail, les parties signataires rappellent que la négociation annuelle obligatoire a été l'occasion d'examiner, par le rapport emploi rémunération 2019 de branche, l'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant des salaires minima hiérarchiques.

Les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont étudiées lors du comité de pilotage de la diversité. Les parties signataires rappellent que les entreprises devront veiller à ce que le nombre d'augmentations et de promotions des femmes et des hommes soit comparable.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2020

Une autorisation d'absence rémunérée est attribuée pour enfant hospitalisé, dans les cas suivants :
– 1 jour maximum pour une hospitalisation de jour ;
– 2 jours maximum pour une hospitalisation incluant au moins une nuit ; et
– ce dans une limite de 2 jours maximum par année civile et par salarié.

Cette autorisation d'absence est attribuée pour enfant hospitalisé dans les conditions cumulatives ci-dessous :
– l'enfant doit être âgé de moins de 16 ans ;
– le salarié (mère ou père de l'enfant) doit informer l'employeur de son absence au plus tard au début de l'hospitalisation et transmettre à ce dernier dans les 48 heures suivant la fin de celle-ci, la copie du bulletin d'hospitalisation de l'enfant justifiant son état de santé.

Elle ne se cumule pas avec les dispositions existantes dans les entreprises qui prévoient déjà un droit à absence rémunérée pour enfant malade ou hospitalisé.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2020


En vertu de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les dispositions de cet accord relatives aux minima conventionnels sont applicables à l'ensemble des entreprises. Cet accord ne contient pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, les signataires estimant que les dispositions de cet accord permettent une structuration économique de la branche.

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2020

Les parties signataires s'engagent à porter à l'agenda paritaire les thèmes suivants :
– handicap ;
– prévoyance.

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Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2020


Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques.

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Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2020

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.

Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la « circulaire Fillon » relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (JO du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).

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Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2020

Annexe
Barème des salaires minima

Le barème au 1er mars 2020 pour 38 heures/semaine sera le suivant :
– valeur du point (VP) = 8,31 €.
– barème pour 38 heures/semaine.

(En euros.)


Coefficient Formule et calcul (VP × coefficient) Complément de salaire Total
130 1 080,30 596,03 1 676,33
140 1 163,40 533,29 1 696,69
150 1 246,50 470,55 1 717,05
160 1 329,60 407,81 1 737,41
175 1 454,25 313,70 1 767,95
190 1 578,90 219,59 1 798,49
205 1 703,55 125,48 1 829,03
225 1 869,75 1 869,75
235 1 952,85 1 952,85
250 2 077,50 2 077,50
275 2 285,25 2 285,25
300 2 493,00 2 493,00
325 2 700,75 2 700,75
360 2 991,60 2 991,60
350 2 908,50 2 908,50
400 3 324,00 3 324,00
460 3 822,60 3 822,60
480 3 988,80 3 988,80
510 4 238,10 4 238,10
550 4 570,50 4 570,50
660 5 484,60 5 484,60
770 6 398,70 6 398,70
880 7 312,80 7 312,80

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