• Accord
  • IDCC 0044

Accord du 26 juin 2019 relatif à la structuration du dialogue social et à la mise en place de la CPPNI

En vigueur · signé le 26 juin 2019 · effet au 30 septembre 2020 · Étendu par arrêté du 5 décembre 2020 (JORF du 30 décembre 2020)

Rattaché à la convention collective Industries chimiques et connexes (IDCC 0044).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 septembre 2020

L'article 24 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels prévoit l'obligation de mettre en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) au niveau de chaque branche professionnelle, par accord collectif.

Les parties à la négociation entendent mettre à profit cette évolution législative afin de réaffirmer l'importance qu'elles accordent au dialogue social et d'adapter les dispositions de la convention collective relative aux commissions paritaires à la loi travail du 8 août 2016. En effet, les principales missions dévolues par la loi à la CPPNI étaient déjà assumées par la branche par la commission paritaire plénière.

L'objet du présent accord est donc de définir la composition, les missions et les modalités de fonctionnement de la CPPNI et de définir les moyens alloués au dialogue social de branche.

Les dispositions du présent accord ne pourront se cumuler avec toute autre mesure existante, ayant le même objet, laquelle, de ce fait devient caduque. Cette caducité ne s'applique toutefois pas aux articles de la convention collective nationale des industries chimiques visés expressément par le présent accord aux articles 4 et 8.


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Partie I Missions de la CPPNI

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 septembre 2020


La CPPNI exerce des missions de négociation, d'interprétation et d'intérêt général. Elle se substitue, dans ses missions et modalités de fonctionnement, à la commission paritaire existante dans la branche à savoir les réunions paritaires plénières. L'ensemble des autres instances paritaires de la branche demeure et la CPPNI ne se confond notamment pas avec la commission paritaire nationale d'interprétation (CPNI), la commission paritaire nationale pour l'emploi (CPNE) ou la commission paritaire nationale relative aux conditions de travail, à l'hygiène et à la sécurité (CPNCTHS) existant actuellement dans la branche des industries chimiques.

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Article 1er — Mission de négociation

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 septembre 2020

La CPPNI des industries chimiques, en tant qu'instance paritaire de négociation dans les industries chimiques se substitue aux réunions paritaires plénières. Elle constitue l'instance au sein de laquelle se déroulent les négociations paritaires nationales. Ces réunions portent sur :
– les thématiques légalement obligatoires ;
– d'autres thématiques à la demande soit d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, soit de la délégation patronale, en accord entre elles.

La CPPNI définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail. Une fois par an, ses membres se réunissent pour établir un agenda prévisionnel pour l'année considérée et déterminer les dates de réunions prévisionnelles y afférentes au regard des obligations légales et des objectifs de négociation.

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Article 2 — Mission d'interprétation

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 avril 2022

Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

Les modalités de fonctionnement et de composition de la CPPNI, réunie pour rendre un avis sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif à la demande d'une juridiction, sont définies à l'article 7 b du présent accord.

Compte tenu des attributions légales de la CPPNI, la commission paritaire nationale d'interprétation (CPNI), définie à l'article 26 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques, est sans objet.


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Article 3 — Missions d'intérêt général

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 septembre 2020

Au titre de ses missions d'intérêt général, la CPPNI :
– représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1. Ce rapport comprend, conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail :
–– un bilan et une analyse des accords collectifs d'entreprise conclus en matière de durée du travail, de répartition et d'aménagement des horaires, de repos quotidien et de jours fériés, de congés (congés payés et autres congés) et de compte épargne temps. Une analyse sera faite de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. Le cas échéant, des recommandations, destinées à répondre aux difficultés identifiées, seront formulées. Ce bilan sera assuré par un comité paritaire dédié composé de deux représentants par organisations syndicales représentatives et d'un nombre égal de représentants des fédérations patronales ;
–– un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entres les femmes et les hommes, un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Ce bilan sera réalisé dans le cadre du comité diversité.

Ces accords collectifs d'entreprise doivent être transmis après suppression préalable des noms et prénoms des négociateurs et signataires, par la partie la plus diligente et conformément aux dispositions légales, à la CPPNI par voie numérique ou postale à l'une des adresses suivantes :
– [email protected] ;
– France chimie, département social, emploi, formation, CPPNI, 14, rue de la République, 92800 Puteaux.

La CPPNI accuse réception des conventions et accords d'entreprise qui lui sont transmis. Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs d'entreprise au regard des dispositions du code du travail, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables.

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Partie II Moyens alloués au dialogue social de branche

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 septembre 2020


Les dispositions de la partie II du présent accord décrivent les moyens alloués au dialogue social de branche.

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Article 4 — Autorisations d'absence et convocations

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 avril 2022

a) Autorisations d'absence

Les participants aux réunions de la CPPNI ainsi qu'aux réunions d'étude et de formation bénéficient, au même titre qu'aux réunions des autres instances paritaires de la branche, d'autorisations d'absences pour assister à ces réunions. À ce titre, les dispositions de l'article 13 paragraphe 2 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques sont ainsi rédigées :

« 1. Sous réserve de ne pas apporter de gêne excessive à la production, des autorisations d'absence seront accordées après préavis d'au moins 1 semaine, sauf urgence, aux salariés devant assister aux réunions statutaires des organisations syndicales sur présentation d'un document écrit émanant de celles-ci.

Les organisations syndicales s'efforceront dans toute la mesure possible d'organiser ces réunions en dehors des heures de travail.

2. Des autorisations d'absence seront de même accordées aux salariés qui participeront à des commissions paritaires constituées d'un commun accord entre organisations patronales et de salariés dans la limite d'un nombre de personnes fixé d'un commun accord ; dans ce cas, le temps de travail perdu sera rémunéré comme temps effectif de travail, et les frais de déplacement indispensables, fixés d'un commun accord, seront remboursés dans les délais pratiqués au sein de leur entreprise en matière de remboursement de frais professionnels.

Cette disposition est notamment applicable aux membres salariés des commissions régionales et nationales de conciliation.

Les membres des délégations syndicales en situation de travail posté ne pourront pas prendre un poste de nuit la veille de la réunion paritaire (y compris les préparatoires et conclusives le cas échéant). Ils ne pourront pas non plus prendre un poste de nuit à l'issue de la réunion paritaire organisée, ou comprenant, l'après-midi.

Dans le cas où un salarié posté serait conduit à participer à une réunion paritaire (y compris les préparatoires et conclusives le cas échéant) pendant une journée de repos, il lui sera accordé un repos d'une durée équivalente à prendre pendant le ou les postes suivants ladite réunion. »

Les entreprises devront prendre en compte le calendrier des réunions paritaires fixé par la branche dans l'organisation des rythmes de travail des membres des délégations en situation de travail posté.

b) Convocation

Les autorisations d'absence visées à l'article 13, paragraphes 1 et 2 des clauses communes sont subordonnées à la production, par les salariés, de la convocation émanant de leur organisation syndicale ou de l'instance paritaire concernée, et de l'attestation de présence détaillée à l'article 5 du présent accord. Cette convocation indique la nature et l'objet de la réunion, sa date, son lieu et sa durée (demi-journée ou journée).

Pour chaque réunion de la CPPNI, une convocation est adressée aux organisations syndicales représentatives dans la branche, membres de la CPPNI, par son secrétariat, assuré par France chimie, 15 jours ouvrés au moins avant la date prévue pour la réunion. Les documents de travail, s'ils ne sont pas envoyés avec la convocation, devront être adressés aux organisations syndicales dans la mesure du possible dans un délai de 8 jours permettant leur examen préalable avant la réunion préparatoire.

c) Fonctionnement

Afin d'assurer la représentation d'une diversité d'entreprises et de métiers et de ne pas faire porter d'efforts disproportionnés sur une ou plusieurs entreprises, une délégation syndicale s'efforcera de ne pas comporter plus d'un membre issu du même établissement lors des réunions et instances paritaires, préparatoires, conclusives et lors des journées de formations.

Les réunions de la CPPNI peuvent donner lieu, en accord avec la délégation patronale, à un temps complémentaire. Ce temps complémentaire peut prendre la forme d'une réunion préparatoire, d'une réunion conclusive, d'une journée d'étude selon les modalités décrites à l'article 7 du présent accord.

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Article 5 — Modalités de prise en charge

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 septembre 2020

a) Attestation de présence

Les participants aux réunions paritaires, préparatoires, conclusives, aux journées d'étude et aux journées de formation attestent de leur présence effective par le recueil d'un document individuel précisant :
– leur nom ;
– le nom et l'adresse de l'entreprise à laquelle ils appartiennent ainsi que le contact en entreprise et son adresse e-mail ;
– l'organisation syndicale qu'ils représentent ;
– leur signature.

Ces informations sont communiquées à France chimie qui les transmettra, une fois validées, par voie électronique aux entreprises auxquelles appartiennent les intéressés.

b) Remboursement de frais

Sauf dispositions plus favorables en entreprise, les réunions paritaires, préparatoires, de conclusion et les journées d'étude et de formation donneront lieu à un remboursement par l'employeur des frais de séjour des membres des délégations syndicales participant à ces réunions sur la base des frais réels engagés, sur présentation des justificatifs correspondants, plafonnés à hauteur des montants figurant en annexe du présent accord.

Elles donneront également lieu au remboursement des frais de transport selon les modalités applicables dans l'entreprise pour les déplacements professionnels.

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Article 6 — Formation des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de la convention collective nationale des industries chimiques

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 septembre 2020

Deux représentants par organisation syndicale représentative dans le champ de la convention collective nationale des industries chimiques bénéficieront de 4 jours d'autorisation d'absence rémunérée par année civile pour participer à des sessions de formation. Ces 4 jours de formation ouvriront également le droit au bénéfice du remboursement des frais engagés selon les modalités décrites ci-dessus.  (1)

Chaque journée devra porter sur un des 3 thèmes suivants :
– économique ;
– santé, sécurité, conditions de travail ;
– emploi-formation.

Parmi ces 4 journées :
– 2 journées seront consacrées à des thèmes déterminés par chaque organisation syndicale représentative dans la branche. Le coût de la formation pour ces 2 journées sera financé par l'organisation syndicale représentative dans la branche ;
– 2 journées seront consacrées à des thèmes déterminés par France chimie. L'organisation, le choix de l'organisme et le coût de la formation pour ces 2 journées seront pris en charge par l'union des industries chimiques.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).  
(Arrêté du 5 décembre 2020 - art. 1)

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Partie III Composition et fonctionnement des commissions, instances, comités et groupes de travail paritaires institués en application de la convention collective nationale des industries chimiques

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 septembre 2020

Les dispositions de la partie III visent la composition et le fonctionnement :
– de la CPPNI selon le cadre en vertu duquel elle se réunit ;
– des autres commissions, instances, comités et groupes de travail paritaires, distincts de la CPPNI, institués en application de la convention collective nationale des industries chimiques, ou des accords collectifs de branche.

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Article 7 — Composition et fonctionnement de la CPPNI

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 février 2022

a) Lorsqu'elle se réunit dans le cadre de sa mission de négociation

Le nombre de participants aux réunions paritaires plénières de la CPPNI est fixé à sept représentants (non compris le délégué permanent de chaque fédération) par organisation syndicale de salariés représentative dans le champ de la convention collective nationale des industries chimiques et au total d'un nombre égal de représentants des fédérations patronales.

Les organisations syndicales et patronales s'efforceront lors de la composition de leur délégation de parvenir, dans la mesure du possible, à une représentation égale des hommes et des femmes.

Chaque réunion de la CPPNI lorsqu'elle se réunit en format de négociation, donne le droit à :
– 1 demi-journée de préparation : 8 participants au maximum par organisation syndicale de salarié) ;
– 1 demi-journée de conclusion : 8 participants au maximum par organisation syndicale de salarié).

Parmi les participants aux réunions préparatoires et de conclusion, figureront dans la mesure du possible les participants à la réunion plénière de la CPPNI afin d'optimiser la qualité des échanges. Ce temps complémentaire (préparation/ conclusion) devra être directement accolé à la réunion paritaire à laquelle elle donne droit. Dans le cas contraire, la convocation susvisée le précisera expressément ;

– 1 ou plusieurs réunions d'étude organisées par chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ de la convention collective nationale des industries chimiques comportant l'indemnisation de 1 journée (rémunérée comme du temps de travail effectif et donnant droit à remboursement des frais selon les modalités décrites ci-dessus).

Le nombre maximum de participants à cette ou ces journée (s) d'étude est fixé à vingt-cinq représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans le champ de la convention collective nationale des industries chimiques (à l'exclusion des délégués permanents des fédérations).

Ces journées d'études peuvent faire l'objet de modalités d'utilisation particulière : dans le cadre de ces journées d'étude, chacune de ces organisations a la possibilité, une fois par an et à une date de son choix, d'organiser 1 journée d'étude pouvant réunir jusqu'à 100 participants.

L'utilisation de ces journées d'étude ne saurait conduire à indemniser un contingent supérieur à 25 hommes/ jour multiplié par le nombre total de réunions paritaires plénières de l'année civile.

La journée d'étude devra nécessairement porter sur un des sujets en lien avec une négociation finalisée, en cours ou à venir ou une commission.

Ces réunions d'étude pourront avoir lieu à Paris ou, sur information de France chimie, en province.

b) Lorsqu'elle se réunit dans le cadre de sa mission d'interprétation

Rôle

Le rôle de la CPPNI dans son format d'interprétation est de donner un avis sur les difficultés d'interprétation de la présente convention et de ses avenants.

Composition

Le nombre de participants à la CPPNI, saisie par une juridiction sur l'interprétation d'une clause de la convention collective, d'un accord de branche et ses avenants éventuels, ou réunie dans sa mission d'interprétation à la demande d'une organisation représentative d'employeurs ou de salariés, est fixé à :
– 3 représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans le champ de la convention et signataire de la clause sur laquelle porte la saisine  (1) et
– un nombre égal de représentants des fédérations patronales.

Les autres organisations syndicales représentatives, non signataires de la clause sur laquelle porte la saisine, pourront siéger à titre consultatif.

La CPPNI pourra, d'un commun accord entre ses membres et pour éclairer ses travaux, faire appel à un ou plusieurs experts.

Procédure

France chimie, saisie par courrier recommandé avec accusé de réception ou par email, d'un différend sur l'interprétation à donner au texte de la convention collective nationale des industries chimiques ou d'un accord autonome, par une organisation syndicale représentative ou une organisation professionnelle représentative, devra accuser réception de la demande selon les mêmes modalités (par accusé de réception du courrier ou par email), et réunir la CPPNI dans un délai maximum de 1 mois (en dehors des périodes des congés d'été).

Lorsque la CPPNI donnera un avis à l'unanimité des organisations patronales et des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de la convention collective nationale des industries chimiques, signataires de la clause sur laquelle porte la saisine, le texte de cet avis, signé par ces organisations, aura la même valeur contractuelle que les clauses de la convention collective et sera annexé à la convention.

c) Lorsqu'elle se réunit dans le cadre de ses missions d'intérêt général

Le nombre de participants à la commission, lorsqu'elle se réunit dans le cadre de ses missions d'intérêt général, est fixé à trois représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans le champ de la convention collective nationale des industries chimiques et d'un nombre égal de représentants des fédérations patronales.

(1) Le 5e alinéa du b) de l'article 7 ainsi que les termes « signataires de la clause sur laquelle porte la saisine » aux 3e et 8e alinéas du même article, sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.  
(Arrêté du 20 février 2023 - art. 1)

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Article 8 — Composition des autres commissions, instances, comités et groupes de travail paritaires, distincts de la CPPNI, institués en application de la convention collective nationale des industries chimiques

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 septembre 2020

Les autres commissions instituées dans la branche des industries chimiques demeurent :
– la commission nationale paritaire des conditions de travail, hygiène et sécurité des industries chimiques (CPNCTHS) issu de l'accord du 18 juillet 2016 relatif à la santé, à l'amélioration des conditions de travail, à la sécurité et à la sûreté : l'article 29 est cependant modifié en ce que la CPNCTHS se réunit au moins deux fois dans l'année. Les moyens attribués restent inchangés ;
– la commission paritaire nationale pour l'emploi (CPNE). Les dispositions relatives à la CPNE issues de l'accord du 15 janvier 1991 restent inchangées, celle-ci étant une commission distincte de la CPPNI ;
– la composition et le fonctionnement des autres commissions paritaires restreintes techniques ou groupes techniques paritaires existantes tels que le comité diversité, le comité de suivi frais de santé, le comité de suivi PEI PERCOI prévus dans les accords antérieurs à celui-ci restent inchangés ;
– chaque réunion de section paritaire professionnelle telle que prévue dans l'accord constitutif de l'OPCO 2i du 19 décembre 2018 donne droit à une réunion préparatoire dont la durée est égale à la durée de la réunion qu'elle permet de préparer, sous réserve de la participation effective de l'intéressé.

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Article 10 — Révision et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 septembre 2020

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.

Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou plusieurs organisations syndicales ou patronales visées à l'article L. 2261-7 du code du travail. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des organisations syndicales et patronales représentatives au niveau de la branche afin qu'une négociation puisse s'engager.

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Article 11 — Dépôt, extension et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 septembre 2020

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Le présent accord sera déposé au ministère du travail et au greffe du conseil des prud'hommes de Nanterre.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent accord.

Il prendra effet à compter de la date de son dépôt.

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Annexe

Annexe 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Indemnisation des salariés délégués par leur organisation syndicale pour participer à des réunions paritaires, préparatoires, conclusives, des réunions d'étude ou de formation

À compter du 1er janvier 2024, le plafond de remboursement par l'employeur des frais réels engagés, sur présentation des justificatifs correspondants, par les représentants des délégations syndicales participant à des réunions paritaires, préparatoires, conclusives et/ ou à des réunions d'étude et de formation est fixé comme suit :
– à Paris : plafond dîner + nuit d'hôtel avec petit déjeuner à 175 € ;
– en province : plafond dîner + nuit d'hôtel avec petit déjeuner à 135 € ;
– repas (sans nuitée) : 25 € par repas, dans la limite de deux repas par jour, déjeuner et dîner, si ce dernier ne s'accompagne pas d'une nuitée. Lorsqu'il s'accompagne d'une nuitée, le montant du dîner peut être supérieur à 25 € dans la limite de 175 € (plafond dîner + nuit d'hôtel avec petit déjeuner à Paris) ou 135 € (plafond dîner + nuit d'hôtel avec petit déjeuner en province) indiquée précédemment.



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