• Avenant
  • IDCC 0044

Avenant du 30 octobre 2015 à l'accord du 14 mars 2014 relatif au régime de frais de santé

En vigueur · signé le 30 octobre 2015 · effet au 1er octobre 2015 · Étendu par arrêté du 7 avril 2016 (JORF du 20 avril 2016)

Rattaché à la convention collective Industries chimiques et connexes (IDCC 0044).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2015


Le présent avenant à l'accord de branche du 14 mars 2014 a pour objet de définir un montant minimum de cotisation que les entreprises devront consacrer à la mise en place d'un régime frais de santé au niveau de la branche au bénéfice des salariés et de leurs ayants droit assujettis au régime local d'Alsace-Moselle.
L'objectif poursuivi est de prendre en compte des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale pour cette zone géographique, dans le cadre de la mise en œuvre du régime de frais de santé instauré par l'accord de branche du 14 mars 2014.
En conséquence, le niveau de cotisation minimal des entreprises à leur régime de frais de santé est réduit afin de maintenir un niveau de couverture identique pour l'ensemble des salariés relevant du champ d'application de la convention collective nationale des industries chimiques.

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Article 1er — Instauration d'une cotisation spécifique pour les entreprises dont les salariés relèvent du régime local d'Alsace-Moselle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2015


L'article 3 de l'accord du 14 mars 2014 est désormais ainsi rédigé :


« Article 3
Financement du régime


Les entreprises des industries chimiques devront consacrer un montant minimal de cotisations à l'instauration d'une couverture frais de santé. La cotisation minimale à un régime frais de santé pour la couverture du salarié seul est fixée à 45 € par mois pour les années 2014 et 2015 au total, à répartir entre employeur et salarié dans les conditions fixées ci-après.
Pour les entreprises des industries chimiques dont les salariés relèvent du régime local d'Alsace-Moselle, le montant de cette cotisation minimale est de 24,80 € par mois pour les années 2014 et 2015, également réparti entre employeur et salarié dans les conditions fixées au présent accord.
Le montant de ces cotisations minimales fera l'objet d'un réexamen en réunion paritaire plénière tous les 2 ans. A défaut d'accord entre les parties signataires sur un nouveau montant, le montant en euros sur la période des 2 années précédentes sera reconduit. »

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Article 2 — Modifications à l'accord de branche du 14 mars 2014 portant création d'un régime conventionnel de frais de santé dans les industries chimiques

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2015


Les dispositions de l'accord du 14 mars 2014 sont modifiées en conséquence :
L'article 1er est désormais ainsi rédigé :


« Article 1er
Objet


Le présent accord a pour objet de fixer un montant minimum de cotisation que les entreprises devront consacrer à la mise en place d'un régime frais de santé au niveau de la branche. Celles-ci seront libres de choisir la couverture qu'elles souhaitent mettre en œuvre dans ce cadre et l'organisme assureur auprès duquel elles s'affilieront.
Elles devront également définir au-delà de la couverture obligatoire du salarié seul si elles entendent couvrir ses ayants droit à travers une cotisation tenant compte de la situation familiale du salarié (cotisation isolée duo famille) ainsi que du régime dont il relève (régime général ou régime local d'Alsace-Moselle). »
L'article 4 est désormais ainsi rédigé :


« Article 4
Répartition de la cotisation


Les cotisations minimales au régime frais de santé définies à l'article 3 sont réparties de la manière suivante : 50 % au minimum à la charge de l'employeur et 50 % au maximum à la charge du salarié.
Cette répartition s'applique également à la cotisation obligatoire définie au niveau de l'entreprise. »

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Article 4 — Dépôt. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2015


Le présent avenant sera déposé au ministère du travail à l'initiative de la partie la plus diligente et fera l'objet d'une demande d'extension auprès de ce même ministère.

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