• Accord
  • IDCC 0044

Accord du 3 décembre 2013 relatif à l'indemnisation des salariés en activité partielle

En vigueur · signé le 3 décembre 2013 · effet au 15 décembre 2013 · Étendu par arrêté du 26 février 2015 (JORF du 11 mars 2015)

Rattaché à la convention collective Industries chimiques et connexes (IDCC 0044).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Conditions d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2013

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés placés en position d'activité partielle après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative s'ils subissent de ce fait une perte de rémunération imputable :
– soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;
– soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale du travail.

Conformément à la loi, en cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement (art. L. 5122-1 du code du travail).

Sous réserve des dispositions de l'article R. 5122-8 du code du travail, l'absence de droit au bénéfice de l'allocation d'aide publique conduit au maintien de la rémunération.


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Article 2 — Salariés bénéficiaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2013

Peuvent bénéficier des dispositions du présent accord les salariés répondant aux conditions suivantes :
– ne pas avoir refusé un travail de remplacement ou une formation à rémunération équivalente ;
– dans toute la mesure du possible :
– avoir épuisé les congés payés acquis lors de la période de référence précédente ;
– avoir pris l'intégralité des jours de repos compensateur ou de récupération acquis ;
– avoir pris l'intégralité des journées de réduction de temps de travail (RTT) acquises.

Peuvent également bénéficier du présent accord, sous réserve qu'ils puissent prétendre aux allocations légales, les salariés travaillant habituellement à temps partiel lorsque l'horaire de l'atelier ou du service auquel ils appartiennent est tombé au-dessous de la durée légale du travail et que leur propre horaire est par ailleurs réduit.


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Article 3 — Information et consultation des représentants du personnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Avant toute mesure de placement en position d'activité partielle, le comité social et économique est informé des motifs de cette mesure et consulté au sujet de son incidence sur la durée et/ou l'organisation du travail et la rémunération. Les documents adressés par l'entreprise à la DIRECCTE, y compris l'avis des représentants du personnel, sont transmis dans le même temps aux membres du comité social et économique. La réponse de l'administration leur est également communiquée.

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Article 4 — Information du personnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2013


Les horaires mis en place dans le cadre du placement en activité partielle seront portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage dans les meilleurs délais.

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Article 5 — Formation professionnelle et baisse d'activité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

La formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et de développer leurs compétences et leurs qualifications.

Les parties signataires conviennent que les périodes de baisse d'activité peuvent constituer une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience (VAE) dans le cadre du plan de développement des compétences, des périodes de reconversion ou de promotion par l'alternance, du compte personnel de formation et d'un CPF de transition.

En cas de baisse d'activité conduisant au placement en activité partielle, les entreprises veilleront à harmoniser autant que possible le mode d'activité partielle mis en œuvre par l'entreprise et le planning des actions de formation, lesquelles doivent conduire à une réelle amélioration des possibilités de maintien dans l'emploi des salariés.

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Article 6 — Formation professionnelle et activité partielle

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2013


Les actions de formation professionnelle mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du code du travail, suivies pendant les périodes d'activité partielle, ouvrent droit pour les intéressés à une indemnité horaire versée par leur employeur égale à 100 % de leur rémunération antérieure.

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Article 7 — Ouverture du droit à indemnisation au titre de l'activité partielle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2026

Sont susceptibles d'ouvrir droit à l'indemnisation au titre de l'activité partielle, dans les conditions définies par le présent accord, les heures perdues en raison des motifs visés aux articles R. 5122-1 et R. 5122-8 du code du travail pour l'ouverture du droit à indemnisation légale.

Ces motifs, à la date de signature du présent accord, sont rappelés ci-après (art. R. 5122-1 du code du travail) :

1° La conjoncture économique ;

2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;

Ne peuvent bénéficier de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle les employeurs et leurs salariés quand la réduction ou la suspension de l'activité est provoquée par un différend collectif de travail intéressant l'établissement dans lequel ces salariés sont employés. Toutefois, dans le cas d'une fermeture de l'entreprise ou d'un service décidée par l'employeur suite à une grève, le versement des allocations et des indemnités peut être autorisé par décision du ministre chargé de l'emploi, si la fermeture se prolonge plus de trois jours (art. R. 5122-8 du code du travail).

3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;

4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;

5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.


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Article 8 — Durée d'indemnisation au titre de l'allocation d'activité partielle

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2013

La durée d'indemnisation au titre de l'allocation d'activité partielle est celle fixée par l'administration dans sa décision d'autorisation d'activité partielle. Elle ne peut, dans l'état actuel de la réglementation, excéder 6 mois.

Cette durée d'indemnisation peut être renouvelée parallèlement au renouvellement de l'autorisation d'activité partielle dans les conditions fixées par le décret du 26 juin 2013 (art. R. 5122-9-1 du code du travail).


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Article 9 — Montant de l'indemnisation de l'activité partielle

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2013

Indemnisation horaire

Chaque heure indemnisable au titre de l'activité partielle donne lieu au versement par l'entreprise d'une indemnité horaire égale à 50 % de la rémunération brute, telle que définie par l'article 22.7 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques, à laquelle s'ajoute 50 % du montant de l'allocation publique d'activité partielle.

Cette indemnité horaire ne peut être inférieure au minimum applicable au niveau légal et/ ou réglementaire.

Indemnisation mensuelle

Au titre d'un mois déterminé, le montant total constitué par la rémunération des heures effectivement travaillées, les allocations publiques, les indemnités versées, ne saurait être inférieur à 80 % de la rémunération mensuelle brute, telle que définie à l'article 22.7 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques, correspondant à l'horaire normal de travail de l'intéressé.

Ce montant ne devra pas dépasser la rémunération mensuelle nette de l'intéressé calculée sur les deux dernières périodes normales de paie.


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Article 10 — Indemnisation des salariés en forfait jours ou forfait heures sur l'année

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2013


Les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en jours ou en heures sur l'année ne peuvent bénéficier de l'indemnisation au titre de l'activité partielle en cas de réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement. Toutefois ils bénéficient de cette indemnisation en cas de fermeture totale de l'établissement ou d'une partie de l'établissement dont ils relèvent.

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Article 11 — Activité partielle et congés payés

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2013


Le calcul de la durée et de l'indemnité de congés payés n'est pas affecté par les périodes de placement en activité partielle indemnisées au titre du présent accord.

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Article 12 — Activité partielle et maternité

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2013


Le calcul des appointements à la charge de l'employeur en cas de congé de maternité, dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 24 de l'avenant n° 1, au paragraphe 1 de l'article 8 de l'avenant n° 2 et au paragraphe 1 de l'article 10 de l'avenant n° 3, n'est pas affecté par les périodes d'activité partielle indemnisées au titre du présent accord.

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Article 13 — Activité partielle. – Maladie. – Accident du travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2013


En cas d'absence ouvrant droit à l'indemnisation maladie ou accident du travail au cours d'une période de placement en activité partielle, le salarié reçoit une indemnité égale à celle qu'il aurait perçue pendant cette période.

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Article 14 — Activité partielle et droits à participation ou intéressement

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2013


La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l'intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle.

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Article 15 — Activité partielle et base de calcul des indemnités de rupture du contrat de travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2013


L'assiette de calcul des indemnités de rupture du contrat de travail n'est pas affectée par les périodes d'activité partielle indemnisées au titre du présent accord.

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Article 16 — Suivi de l'activité partielle par la CPNE

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2013


Les parties signataires conviennent qu'un suivi de l'activité partielle dans la branche sera effectué au minimum une fois par an par la CPNE.

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Article 17 — Caractère normatif

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2013


Les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe ne pourront déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés.

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Article 18 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2013


Le présent accord entrera en vigueur le 15 décembre 2013. A cette même date, l'accord du 29 mai 2012 cessera de s'appliquer.

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Article 19 — Echéance

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2013

Le présent accord expirera le 31 décembre 2016.

En tout état de cause, la seule survenance du terme précisé ci-dessus mettra fin, sans autre formalité de l'une ou l'autre des parties, de façon définitive, au présent accord, sans qu'il puisse être invoqué par l'une ou l'autre d'entre elles le bénéfice d'une tacite reconduction ou des dispositions de l'article L. 2222-4 du code du travail.

Les parties conviennent de se rencontrer avant l'expiration de cet accord pour faire le bilan de son application et envisager son éventuelle reconduction ou les modifications à y apporter.

Nota 1 : L'accord du 3 décembre 2013 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle est reconduit jusqu'au 31 décembre 2019. (accord du 29 septembre 2016, art. 1er)

Nota 2 : L'accord du 3 décembre 2013 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle est reconduit jusqu'au 31 décembre 2022. (accord du 16 décembre 2019, art. 1er)

Nota 3 : L'accord du 3 décembre 2013 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle est reconduit jusqu'au 30 juin 2023. (accord du 17 novembre 2022, art. 1er)

Nota 4 : L'accord du 3 décembre 2013 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle est reconduit jusqu'au 31 mars 2024. (accord du 24 mai 2023, art. 1er)

Nota 5 : L'accord du 3 décembre 2013 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle est reconduit jusqu'au 30 septembre 2024. (accord du 7 mars 2024, art. 1er)

Nota 6 : L'accord du 3 décembre 2013 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle est reconduit jusqu'au 30 septembre 2026. (accord du 18 septembre 2024, art. 2)

Nota 7 : L'accord du 3 décembre 2013 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle est reconduit jusqu'au 31 mars 2028. (accord du 16 avril 2026, art. 4)

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Article 20 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2013


Le présent accord sera déposé au ministère du travail à l'initiative de la partie la plus diligente et fera l'objet d'une demande d'extension auprès de ce même ministère.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2013

En matière de chômage partiel, l'accord applicable dans les industries chimiques à la date de signature du présent accord est l'accord du 29 mai 2012 portant reconduction jusqu'au 30 juin 2015 de l'accord du 10 septembre 2009 relatif à l'indemnisation du chômage partiel. L'accord du 29 mai 2012 apporte des précisions sur les conditions d'application de l'accord reconduit et sur l'information du personnel et de ses représentants.

Le dispositif de branche, issu de ces deux accords, nécessite une mise en conformité pour prendre en compte le décret n° 2013-551 du 26 juin 2013 relatif à l'activité partielle ; celui-ci ayant unifié le dispositif de chômage partiel et celui de l'activité partielle de longue durée existant auparavant. Cette adaptation est l'objet du présent accord.


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