• Accord
  • IDCC 0044

Accord du 8 décembre 2011 relatif à la commission de validation des accords d'entreprise

En vigueur · signé le 8 décembre 2011 · effet au 8 décembre 2011 · Étendu par arrêté du 12 décembre 2012 (JORF du 16 décembre 2012)

Rattaché à la convention collective Industries chimiques et connexes (IDCC 0044).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 décembre 2011

En application de la législation, et dans le prolongement de la loi du 20 août 2008, les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégué syndical ont la faculté, après en avoir informé les organisations syndicales représentatives dans la branche (adresses en annexe II), de négocier et de conclure des accords collectifs avec les représentants élus du personnel au comité d'entreprise, ou à la délégation unique du personnel, ou, à défaut avec les délégués du personnel. L'application de ces accords collectifs d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à leur validation par une commission paritaire de branche.
Les organisations patronales et syndicales de salariés des industries chimiques se sont réunies le 28 septembre 2011 afin de préciser le rôle et les modalités de fonctionnement de la commission paritaire de validation des accords.

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Article 1er — Cadre général d'intervention de la commission

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 décembre 2011


La commission paritaire de validation des accords, constituée au niveau national, se réunit au siège de l'union des industries chimiques sur convocation de cette dernière qui en assure le secrétariat.
Selon les articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail, la validité des accords d'entreprise ou d'établissement négociés et conclus par des membres titulaires élus au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles est subordonnée à l'approbation de la commission paritaire de branche. Si l'une des deux conditions n'est pas remplie, l'accord est réputé non écrit.
Conformément à l'article L. 2232-22 du code du travail, la commission paritaire de branche contrôle que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
La commission ne se prononce que sur les accords comportant des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif à l'exception des accords de méthode mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.
Le champ de compétence de la commission est celui du champ d'application de la convention collective nationale des industries chimiques (CCNIC).

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Article 2 — Composition de la commission

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 décembre 2011


La commission paritaire de validation est composée :


– de deux représentants de chaque organisation syndicale représentative dans la branche ;
– d'un nombre égal de représentants d'organisations professionnelles d'employeurs.

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Article 3 — Autorisations d'absence et indemnisation des salariés participant aux réunions de la commission paritaire de validation

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 décembre 2011


Les salariés désignés par leur organisation syndicale pour siéger comme membre de la commission et participer à ses travaux, bénéficient, sur justification, et sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins 1 semaine, d'une autorisation d'absence, conformément à l'article 13.2 des clauses communes de la CCNIC, pour participer aux réunions de cette commission.
Les dispositions relatives au forfait d'indemnisation applicables aux participants aux réunions paritaires plénières s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux salariés membres de la commission paritaire de validation.

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Article 4 — Fonctionnement de la commission

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 décembre 2011


4.1. Réunions de la commission


Le calendrier prévisionnel des réunions de la commission sera fixé par celle-ci en début d'année à raison d'au minimum une réunion de 1/2 journée par trimestre.
En l'absence de réception de demande de validation d'accords, ces réunions seront annulées.
En cas d'afflux d'accords à valider (5 accords ou plus), des réunions de la commission pourront être fixées sur 1 journée entière et/ou des réunions supplémentaires pourront être prévues.


4.2. Réunions préparatoires


Sera attribuée et prise en charge, pour les membres salariés d'entreprises délégués par leur organisation syndicale, une réunion préparatoire d'une durée égale à celle de la réunion de la commission (soit 1/2 journée, soit 1 journée).


4.3. Secrétariat


Le secrétariat de la commission (adresse en annexe II), assuré par l'UIC, est chargé de la réception des demandes de validation (il accuse réception des dossiers et en vérifie le contenu).
Si le dossier de demande ne comporte pas l'ensemble des documents nécessaires à la saisine de la commission (voir annexe I), le secrétariat demande à la partie ayant saisi celle-ci de le compléter.
Le secrétariat adresse par messagerie électronique une copie de l'ensemble des dossiers complets reçus à chaque organisation syndicale et aux membres désignés par celle-ci.
Cet envoi est fait dans les 15 jours calendaires à compter de la réception des documents et au minimum 8 jours avant que la commission se réunisse.
A l'issue de la réunion de la commission, le secrétariat rédige un compte rendu retraçant l'ensemble des débats. Il est chargé de notifier les décisions prises au cours de la réunion.


4.4. Présidence


La présidence de la commission est assurée par l'UIC.
Le président est chargé d'animer les débats.


4.5. Conflits d'intérêts


Lorsqu'un membre de la commission paritaire de validation fait partie de l'entreprise dans laquelle l'accord collectif a été conclu, ce membre ne peut siéger à la réunion de la commission lors de l'examen de cet accord.

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Article 5 — Procédure de validation des accords

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 décembre 2011


5.1. Saisine de la commission


La commission est saisie par la partie signataire de l'accord à valider la plus diligente. Cette saisine s'effectue par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la commission dont l'adresse figure en annexe II et est accompagnée d'un dossier comportant les documents énumérés en annexe I.


5.2. Décisions de la commission


La commission peut prendre :


– une décision d'irrecevabilité si l'activité de l'entreprise n'entre pas dans le champ de compétence de la commission ou si la demande de validation ne comporte pas l'ensemble des documents énumérés en annexe I ;
– une décision de validation si l'accord est conforme aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables ;
– une décision de rejet dans le cas inverse.


5.3. Processus de validation des accords


La validation de l'accord est acquise dès lors qu'une majorité en nombre de suffrages exprimés s'est dégagée à la fois au sein :


– du collège composé par les représentants des employeurs ;
– du collège composé par les représentants des organisations syndicales.
Lorsque cette double majorité n'est pas réunie, la demande de validation est considérée comme rejetée.
Lorsque la commission n'a pas pris sa décision dans un délai de 4 mois à compter de la réception de la demande de validation, l'accord est réputé validé.


5.4. Notification de la décision de la commission


La décision de la commission (validation, irrecevabilité, rejet) est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours calendaires. Cette décision dûment motivée est signée par le président de cette commission.


5.5. Possibilité pour les parties signataires d'un accord de présenter une nouvelle demande de validation à la commission


Les parties signataires d'un accord peuvent, à la suite d'une décision d'irrecevabilité ou de rejet de leur demande, saisir à nouveau la commission soit après avoir complété ou précisé leur dossier, soit après avoir modifié ou complété leur accord.

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Article 6 — Bilan, révision et dénonciation de l'accord de branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 décembre 2011


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il fera toutefois l'objet d'un réexamen en cas d'évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles.
Un bilan du présent accord sera effectué en 2013.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

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Article 7 — Dépôt. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 décembre 2011

Le présent accord sera déposé, à l'initiative de la partie la plus diligente, auprès du ministère du travail, de l'emploi et de la santé et fera l'objet concomitamment d'une demande d'extension.
Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).

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Article 8 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 décembre 2011


Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à partir du jour suivant le dépôt légal conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.

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Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 décembre 2011

Annexe I

Documents nécessaires à la saisine de la commission paritaire de validation des accords

A adresser au secrétariat de la commission :

– lettre recommandée avec avis de réception demandant la saisine de la commission ;
– dossier comportant :
– une copie de l'information préalable, prévue par l'article L. 2232-21 du code du travail, adressée par l'employeur à chacune des organisations syndicales représentatives des salariés de la branche, au niveau national  (1), sur sa décision d'engager une négociation collective ;
– un document indiquant l'effectif de l'entreprise à la date de la signature de l'accord, calculé selon les règles fixées par l'article L. 1111-2 du code du travail (1) ;
– un exemplaire original de l'accord soumis à validation, en version papier, et un exemplaire version numérique, sous format Word ;
– le double du formulaire CERFA de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l'accord ;
– les nom et adresse de l'entreprise, la nature et l'adresse de l'instance représentative au sein de laquelle l'accord a été signé, le nom des élus de cette instance ayant signé cet accord.


(1) Article L. 1111-2 du code du travail : « Pour la mise en œuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l ’ entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :
1° Les salariés titulaires d ’ un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l ’ effectif de l ’ entreprise ;
2° Les salariés titulaires d ’ un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d ’ un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l ’ entreprise par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont pris en compte dans l ’ effectif de l ’ entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d ’ un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu ’ ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d ’ un congé de maternité, d ’ un congé d ’ adoption ou d ’ un congé parental d ’ éducation ;
3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail. »

(1) Le premier point du deuxième tiret de l'annexe 1 est étendu à l'exclusion des termes : « au niveau national » comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail.
 
(Arrêté du 12 décembre 2012, art. 1er)

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Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 décembre 2011


Annexe II


Adresse du secrétariat de la commission paritaire de validation des accords :
Le Diamant A, 14, rue de la République, 92909 Paris La Défense.
Adresses des organisations syndicales de salariés :
FCE CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex.
CFTC CMTE, 128, avenue Jean-Jaurès, 93500 Pantin.
CFE-CGC, 56, rue des Batignolles, 75017 Paris.
FNIC CGT, 263, rue de Paris, Case 429, 93514 Montreuil cedex.
CGT-FO, 60, rue Vergniaud, 75640 Paris Cedex 13.

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