• Accord
  • IDCC 0044

Accord du 6 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors et à la gestion des âges

En vigueur · signé le 6 novembre 2009 · effet au 1er janvier 2010 · Étendu par arrêté du 20 avril 2010 (JORF du 30 avril 2010)

Rattaché à la convention collective Industries chimiques et connexes (IDCC 0044).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010

Le taux d'emploi des seniors en France est aujourd'hui parmi les plus bas des pays industrialisés.
Le présent accord vise à répondre à l'enjeu majeur que constitue l'amélioration de cette problématique dans les industries chimiques.
Les parties signataires soulignent que toute politique en faveur de l'emploi des seniors ne peut être dissociée d'une politique sociale visant l'ensemble des salariés, les seniors ne pouvant en aucun cas être considérés et traités comme une population à part ni faire l'objet d'une discrimination.
Dans le présent accord sont visés de façon générale par le terme « seniors » les salariés âgés de 55 ans et plus. Toutefois, un âge inférieur est retenu :
― au titre du recrutement et du tutorat : 50 ans ;
― en matière de formation et d'entretien professionnel : 45 ans.
Le présent accord n'entend pas toutefois faire obstacle aux départs en retraite des salariés à leur initiative. Il traite, dans cet esprit, des allocations de départ volontaire à la retraite figurant dans l'accord de branche du 2 février 2004 privé d'effet par le législateur au 31 décembre 2009.
En outre, cet accord, ayant pour objet le maintien dans l'emploi des seniors, ne traite pas de la question de la pénibilité au travail. En conséquence, il sera engagé en 2010 une réflexion paritaire sur ce thème en vue d'une négociation.

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TITRE Ier : ÉTAT DES LIEUX DE LA SITUATION DES SENIORS DANS LES INDUSTRIES CHIMIQUES

Article 1er — Mission de l'observatoire sur l'état des lieux de la situation de l'emploi des seniors

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010


Les parties signataires demandent à l'observatoire paritaire des métiers, des qualifications et de la diversité, de dresser un état des lieux de la situation de l'emploi des seniors dans la branche des industries chimiques, appréciée sur l'année 2009, en s'attachant au nombre et au pourcentage de salariés en activité de 50 ans et plus, et en distinguant les tranches 50 à 54 ans, 55 à 59 ans, et la tranche 60 ans et plus, en fonction :
― des catégories professionnelles (avenant n I, avenant n II, avenant n III de la CCNIC) ;
― d'emplois types exercés dans la branche ;
― du secteur d'activité ;
― du sexe.

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TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉPART À LA RETRAITE À L'INITIATIVE DU SALARIÉ (Y COMPRIS LES CARRIÈRES LONGUES)

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010


Afin d'encourager le maintien en activité des salariés, les parties signataires conviennent de maintenir un barème spécifique à la branche d'allocations de départ à la retraite. Le montant des allocations croît en fonction de l'ancienneté acquise au sein de l'entreprise.
Les dispositions figurant à l'article 2 ci-après se substituent aux dispositions antérieures figurant aux articles 21 bis, 21 ter et 21 quater de la CCNIC, et prendront place à l'article 21 bis des clauses communes de la CCNIC.

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Article 2 — Départ à la retraite à l'initiative du salarié

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010


Le barème des allocations de départ s'applique dans les conditions fixées ci-après :
Tout salarié quittant l'entreprise à sa demande pour prendre sa retraite recevra, au terme du préavis prévu à l'article L. 1234-1 du code du travail, une allocation de départ à la retraite égale à :
― 1,5 mois de son dernier traitement après 5 ans d'ancienneté ;
― 2,5 mois de son dernier traitement après 10 ans d'ancienneté ;
― 3 mois de son dernier traitement après 15 ans d'ancienneté ;
― 4 mois de son dernier traitement après 20 ans d'ancienneté ;
― 4,5 mois de son dernier traitement après 25 ans d'ancienneté ;
― 5 mois de son dernier traitement après 30 ans d'ancienneté ;
― 6 mois de son dernier traitement après 35 ans d'ancienneté ;
― 7,5 mois de son dernier traitement après 40 ans d'ancienneté.
L'ancienneté est calculée selon les dispositions de l'article 10 des clauses communes de la CCNIC.
L'assiette de calcul de l'allocation de départ à la retraite s'entend de la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite. Cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de départ à la retraite.
Pour le calcul de cette rémunération entrent donc en ligne de compte :
― les appointements de base ;
― les majorations relatives à la durée du travail ;
― les avantages en nature ;
― les primes de toute nature ;
― les commissions ou participations versées pour des performances individuelles liées à l'obtention d'un chiffre d'affaires ou d'un résultat ;
― les indemnités n'ayant pas le caractère de remboursement de frais ;
― les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle.
Sont notamment exclues de l'assiette de cette allocation :
― les sommes issues de dispositifs collectifs d'origine légale tels que la participation, l'intéressement, l'épargne retraite ou l'abondement ;
― les sommes versées au titre des brevets d'invention, des indemnités de non-concurrence ainsi que les gratifications d'ancienneté.

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TITRE IV : OBJECTIFS DE BRANCHE ET DOMAINES D'ACTION POUR UNE DURÉE DE 3 ANS

Article 7 — Objectif global de branche pour le maintien dans l'emploi des salariés âgés de 55 ans et plus

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010


Afin de suivre et de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés âgés de 55 ans et plus, les parties signataires conviennent de mettre en place un indicateur de suivi de la situation de l'emploi en fonction de l'âge dans la branche des industries chimiques.
L'observatoire paritaire des industries chimiques développera des actions de communication (par exemple, envoi d'un dépliant d'information ou d'un communiqué) pour sensibiliser les employeurs :
― sur l'intérêt de diversifier les emplois des salariés de plus de 50 ans ;
― sur l'activité des seniors ;
― sur la nécessaire valorisation de la perception de la carrière des seniors auprès des salariés intervenant dans le processus de recrutement.
Les parties signataires adoptent comme objectif que le nombre de salariés âgés de 55 ans et plus augmentera de 5 % entre fin 2009 et fin 2012.
Afin d'atteindre cet objectif, l'UIC nationale, les UIC régionales, chacune à leur niveau, ainsi que les fédérations associées dont la FEBEA, la FIPEC et la FNCG, effectueront une action de communication à destination de leurs adhérents visant à favoriser le maintien dans l'emploi des seniors.

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Article 8 — Dispositions prévues dans 3 domaines d'action pour favoriser ce maintien dans l'emploi

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010


Le présent article s'applique aux entreprises de la branche soumises aux dispositions de l'article 87 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 et non couvertes :
― par un accord d'entreprise ou d'établissement ou un accord de groupe ;
― par un plan d'action établi au niveau de l'entreprise ou du groupe,
dès lors que ces textes répondent aux exigences de cette loi et des décrets pris pour son application.
Afin de favoriser le maintien dans l'emploi ou le recrutement des salariés âgés, le législateur a retenu 6 domaines d'action :
― recrutement de salariés âgés dans l'entreprise ;
― anticipation de l'évolution des carrières professionnelles ;
― amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité ;
― développement des compétences et des qualifications et accès à la formation ;
― aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite ;
― transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat.
Ont été retenus dans le présent accord les 3 domaines d'action suivants auxquels les entreprises visées ci-dessus doivent concourir activement et individuellement.


Premier domaine d'action : développement des compétences
et des qualifications et accès à la formation


Action : augmentation du nombre de périodes de professionnalisation bénéficiant à des salariés de 45 ans et plus.
Indicateur et objectif chiffré appréciés au niveau de la branche :
Indicateur : nombre de périodes de professionnalisation bénéficiant à des salariés de 45 ans et plus d'après les éléments recueillis par C2P.
Objectif : augmentation de 6 % par rapport à 2009 du nombre de périodes de professionnalisation bénéficiant à des salariés de 45 ans et plus à l'expiration de la période de 3 ans.


Deuxième domaine d'action : aménagement des fins de carrière
et de la transition entre activité et retraite


Action : suivi des demandes faites à l'issue des entretiens de seconde partie de carrière.
Indicateur et objectif chiffré appréciés au niveau de la branche :
Indicateur : taux de réponses écrites apportées aux demandes formulées lors des entretiens de seconde partie de carrière pour les 50 ans et plus, d'après une enquête qui sera diligentée par l'UIC.
Objectif : le taux de réponses écrites apportées aux demandes faites lors des entretiens de seconde partie de carrière devra être égal ou supérieur à 75 % à l'expiration de la période de 3 ans.


Troisième domaine d'action : transmission des savoirs
et des compétences et développement du tutorat


Action : formation de tuteurs âgés de 50 ans et plus.
Indicateur et objectif chiffré appréciés au niveau de la branche :
Indicateur : nombre de tuteurs âgés de 50 ans et plus formés avec l'aide de C2P, d'après les éléments recueillis par ce dernier.
Objectif : 60 salariés tuteurs formés supplémentaires (base 2009) à l'expiration de la période de 3 ans.
Les indicateurs et le suivi de leur évolution figureront dans le rapport annuel de branche présenté chaque année lors de la négociation sur les salaires.
Les dispositions du présent titre cesseront de plein droit le 31 décembre 2012, sans autre formalité de l'une ou l'autre des parties, de façon définitive, sans qu'il puisse être invoqué par l'une ou l'autre d'entre elles le bénéfice d'une tacite reconduction ou des dispositions de l'article L. 2222-4 du code du travail.
Toutefois, les parties pourront convenir, à l'issue du bilan mentionné à l'article 9 ci-après, de reprendre dans un nouvel accord, avec ou sans modifications, tout ou partie de ces dispositions.

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TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 9 — Conditions d'application de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010


Les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe ne pourront déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés.

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Article 10 — Entrée en vigueur et suivi de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010


Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2010.
Un bilan d'application des dispositions des titres Ier, III et IV du présent accord sera effectué au plus tard au cours du premier trimestre 2013. La CPNE procédera à un suivi annuel des dispositions figurant dans ces titres.

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Article 11 — Procédures de dépôt, de validation et d'extension de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010


Le présent accord sera déposé au ministère du travail à l'initiative de la partie la plus diligente. Il fera l'objet au moment de ce dépôt d'une demande d'avis auprès des services centraux du ministère chargé de l'emploi.
Il fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministère du travail à l'initiative de la partie la plus diligente.

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