• ACCORD
  • IDCC 0044

Accord du 15 décembre 1995 relatif à la politique salariale dans les industries chimiques

En vigueur · signé le 15 décembre 1995 · effet au 15 décembre 1995 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industries chimiques et connexes (IDCC 0044).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article Préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 1995

L'objet du présent accord est d'actualiser la politique salariale professionnelle qui repose sur deux instruments dont chacun a son objet et sa nécessité :

- la valeur du point telle que celle-ci est définie par l'article 22, paragraphe 3 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques ;

- les rémunérations garanties annuelles instituées par le présent accord, dont l'objet est d'apporter aux salariés des garanties complémentaires qui tiennent compte des rémunérations réellement pratiquées dans la profession, tout en laissant aux entreprises la conduite des politiques salariales qui leur sont propres.

Les parties signataires rappellent que, d'une manière générale, le rôle de la branche est de définir des garanties minimales et qu'il appartient aux entreprises de déterminer les salaires réels en fonction de leur situation propre, dans le cadre de la réglementation en vigueur.

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 1995

Sans préjudice des évolutions qui seront négociées chaque année dans le cadre de la négociation annuelle de branche sur les salaires, la valeur du point est relevée de :

- 0,6 % au 1er janvier 1996 ;

- 0,5 % au 1er juillet 1996 ;

- 0,5 % au 1er janvier 1997 ;

- 0,5 % au 1er janvier 1998 ;

- 0,5 % au 1er janvier 1999 ;

- 0,4 % au 1er décembre 1999.

Les relèvements ci-dessus s'appliquent à la valeur du point en vigueur à ces dates.

Dans les entreprises où il existerait des barèmes de minima supérieurs à celui en vigueur dans la profession, l'application des mesures de relèvement prévues ci-dessus n'entraînera pas de répercussion automatique.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 1995

Il est instituté les 5 rémunérations garanties annuelles suivantes :

RGA 1 : coefficients 130 et 140.

RGA 2 : coefficients 150 et 160.

RGA 3 : coefficients 175 et 190.

RGA 4 : coefficients 205 et 225.

RGA 5 : coefficients 235 et 250.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 1995

La rémunération garantie annuelle est appréciée dans le cadre de l'année civile.

Bénéficient de la RGA. les salariés âgés de plus de dix-huit ans, classés à l'un des coefficients figurant à l'article 2 du présent accord dès lors qu'ils ont 1 an de présence continue dans l'entreprise et :

- qu'ils travaillent effectivement sur la base de l'horaire normal affiché fixé dans la profession ;

- qu'ils présentent les compétences requises et accomplissent le travail qui peut normalement être demandé pour l'emploi dans lequel ils sont classés.

En cas d'entrée et/ou de départ en cours d'année ou de travail à temps partiel, les salariés qui répondent aux conditions ci-dessus bénéficient de la rémunération garantie annuelle au prorata de leur temps de présence.

De même, un pro rata temporis est calculé en cas de changement de coefficient lorsque celui-ci entraîne un changement de RGA en cours d'année.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 1995

Pour vérifier si le salarié a bien le bénéfice de la rémunération garantie annuelle, il convient de prendre en considération tous les éléments de la rémunération telle que définie à l'article 22, paragraphe 7 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques à l'exclusion des éléments de rémunération suivants :

- dans la limite du montant résultant de l'application exacte des dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques :

- prime d'ancienneté (art. 10 de l'avenant n° 1. - art. 16 de l'avenant n° 2) ;

- prime de dimanche, de nuit, de jour férié (art. 12, paragraphes 2, 3 et 4 de l'avenant n° 1. -art. 13, paragraphes 2, 3 et 4 de l'avenant n° 2. - art. 2 de l'accord du 20 mai 1992) ;

- majoration pour heures exceptionnelles (art. 19 de l'avenant n° 1) ;

- indemnité de rappel (art. 20 de l'avenant n° 1) ;

- indemnité remplaçant le repose compensateur pour jour férié travaillé (art. 17, paragraphes 2 et 3 de l'avenant n° 1. - art. 13 ter, paragraphes 2 et 3 de l'avenant n° 2) ;

- indemnité temporaire dégressive pour les salariés travaillant en service continu mutés à un emploi de jour (art. 12, paragraphe II, de l'avenant n° 1. - art. 13, paragraphe 2, de l'avenant n° 2) ;

- indemnité dégressive en cas de mutation avec déclassement (art. 13 et 14 de l'accord sur l'emploi du 15 janvier 1991) ;

- prime forfaitaire pour passage d'un service en continu pour raisons économiques à une autre organisation de travail (art. 13, paragraphe 4, de l'accord du 11 octobre 1989 sur l'aménagement du temps de travail dans les industries chimiques) ;

- majoration en cas de dépassement de l'horaire normal affiché applicable dans la profession (art. 4, paragraphe 2, de l'accord du 11 octobre 1989) ;

- indemnité de panier de nuit (art. 21 de l'avenant n° 1. - art. 13 bis de l'avenant n° 2) ;

- majoration de chef d'équipe (annexe Classification de l'avenant n° 1) ;

- supplément d'appointements employé principal (annexe Classifications de l'avenant n° 1) ;

- supplément d'appointements pour utilisation de langues étrangères (annexe Classifications de l'avenant n° 1 et de l'avenant n° 2) ;

- garanties pour titulaires de diplômes professionnels (annexe Classifications de l'avenant n° 1 et de l'avenant n° 2) ;

- pour la totalité de leur montant :

- majorations pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres (art. 11 de l'avenant n° 1) ;

- compensation pécuniaire d'astreinte à domicile (art. 34 de l'accord du 26 mars 1976) ;

- majorations légales de 25 % et 50 % pour heures supplémentaires.

Les sommes ayant le caractère de remboursement de frais sont également exclues.

Lorsque la somme des salaires mensuels de base et des primes non mensuelles, telles que primes de fin d'année ou de vacances, versée à un salarié est inférieure au montant de la RGA correspondant à son coefficient hiérarchique, l'entreprise lui fournit avec le bulletin de salaire du mois de décembre un état récapitulatif de l'ensemble des sommes entrant dans la définition des RGA qui lui ont été versées au cours de l'année civile.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 1995

Lors de la négociation annuelle de branche sur les salaires, le montant de chaque rémunération garantie annuelle est négocié pour l'année civile suivante.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 1995

Les dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 du présent accord sont applicables pour la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1999.

Les parties signataires conviennent de se réunir au cours du dernier trimestre 1999 pour procéder au bilan de l'application de l'accord qui portera sur l'évolution de la valeur du point et celle des RGA. A cette occasion, elles examineront dans quelles conditions les dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 du présent accord pourront être reconduites avec ou sans modification.

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 1995

Le présent accord est applicable aux entreprises et établissements dont l'activité principale relève du champ d'application tel que celui-ci est défini par l'accord du 23 octobre 1991.

Il sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.

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