• Accord
  • IDCC 0044

Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - note 2

En vigueur · signé le 10 août 1978 · effet au 22 mai 1979 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industries chimiques et connexes (IDCC 0044).

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Texte en vigueur

Dispositions particulières à certaines catégories de personnel

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mai 1979
Langues étrangères

Lorsque les emplois prévus à la présente classification exigeront la connaissance d'une ou de plusieurs langues suffisante pour assurer couramment soit la traduction (version), soit la rédaction (thème), d'un texte, les collaborateurs chargés normalement de ce travail recevront en plus des minima fixés pour leur coefficient hiérarchique un supplément calculé comme suit :

Traducteur (par langue) 20 points.

Rédacteur (par langue) 35 points.

Pour une même langue les suppléments prévus pour traducteur et rédacteur ne peuvent s'additionner, mais le cumul des majorations est possible lorsqu'il s'agit de rédaction en une ou plusieurs langues et traduction seule en une ou plusieurs autres.
Sténodactylographes en langue étrangère

Les sténodactylographes chargés, quelle que soit la catégorie dont ils relèvent, de prendre en sténodactylographie des textes dictés en langue étrangère et de les dactylographier correctement dans la même langue recevront en plus des minima fixés pour leur coefficient hiérarchique et par langue utilisée un supplément de 25 points.

Dans ce supplément est incluse la majoration prévue à la rubrique visant le traducteur ; mais lorsque la rédaction en langue étrangère, telle qu'elle est définie plus haut, est exigée de surcroît, le supplément des appointements mensuels est fixé à 40 points.

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