Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 16 décembre 19661. Pour les ingénieurs et cadres relevant du présent avenant le taux minimum de la cotisation affectée à la retraite est fixé à 12 % de la tranche de rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale telle que définie à l'article 6 de la convention collective nationale de retraite du 14 mars 1947, l'employeur supportant une contribution de 8 % et le salarié une contribution de 4 %.
2. Les entreprises dont les ingénieurs et cadres sont affiliés, en partie ou en totalité, à un régime autre que celui de la convention collective nationale de retraites du 14 mars 1947 devront assurer aux intéressés des avantages équivalents de ceux prévus au paragraphe 1 du présent article.