• AVENANT
  • IDCC 0044

Avenant n°3 du 16 décembre 1966 relatif aux ingénieurs et cadres (annexe IV)

En vigueur · signé le 16 décembre 1966 · effet au 16 décembre 1966 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industries chimiques et connexes (IDCC 0044).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Taux de cotisation au régime de retraite des cadres

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 décembre 1966

1. Pour les ingénieurs et cadres relevant du présent avenant le taux minimum de la cotisation affectée à la retraite est fixé à 12 % de la tranche de rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale telle que définie à l'article 6 de la convention collective nationale de retraite du 14 mars 1947, l'employeur supportant une contribution de 8 % et le salarié une contribution de 4 %.

2. Les entreprises dont les ingénieurs et cadres sont affiliés, en partie ou en totalité, à un régime autre que celui de la convention collective nationale de retraites du 14 mars 1947 devront assurer aux intéressés des avantages équivalents de ceux prévus au paragraphe 1 du présent article.

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