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Texte officiel · en vigueur depuis le 16 décembre 19661. Pour les agents de maîtrise et techniciens bénéficiant du régime de retraite des cadres au titre de l'article 4 bis de la convention collective du 14 mars 1947, le taux de la cotisation affectée à la retraite due en exécution du présent avenant est fixé à 12 % de la tranche de rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale telle que définie à l'article 6 de la convention collective nationale de retraite du 14 mars 1947, l'employeur supportant une contribution de 8 % et le salarié une contribution de 4 %.
2. Les entreprises dont les agents de maîtrise et techniciens bénéficiant du régime de retraite des cadres au titre de l'article 4 bis de la convention collective du 14 mars 1947 sont affiliées en partie ou en totalité à un régime autre que celui de la convention collective du 14 mars 1947 devront assurer aux intéressés des avantages équivalant à ceux prévus au paragraphe 1 du présent article.