• AVIS
  • IDCC 0044

Agents de maîtrise et certains techniciens - Indemnité de non-concurrence (article 18-3), avis de la commission nationale paritaire d'interprétation du 31 janvier 1996

En vigueur · signé le 31 janvier 1996 · effet au 31 janvier 1996 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industries chimiques et connexes (IDCC 0044).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 1996

La commission nationale paritaire d'interprétation a été saisie du point de savoir si la contrepartie financière prévue par l'article 18.3 de l'avenant " Agents de maîtrise et techniciens " au titre de la clause de non-concurrence s'applique aux seuls techniciens appelés par leurs fonctions à connaître des techniques ou des procédés de fabrication de l'entreprise ou si elle doit bénéficier plus généralement aux agents de maîtrise et techniciens titulaires d'une clause de non-concurrence visant un ou plusieurs produits ou techniques de fabrication quelle que soit la nature de leurs fonctions.

La commission estime que, dès lors qu'un salarié relevant de l'avenant " Agents de maîtrise et techniciens " est soumis à une clause de non-concurrence visant un ou plusieurs produits ou techniques de fabrication de l'entreprise, il a droit à titre de contrepartie à la compensation financière prévue par le texte précité.

Le présent avis a été rendu à l'unanimité.

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