• Accord
  • IDCC 0044

Agents de maîtrise et certains techniciens - Annexe IV à l'avenant n° 2 - Annexe V de l'avenant n° 3 Accord du 18 avril 1985

En vigueur · signé le 18 avril 1985 · effet au 18 avril 1985 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industries chimiques et connexes (IDCC 0044).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Adaptation de l'avenant n° 2 du 14 mars 1955 par référence à l'accord national interprofessionnel du 25 avril 1983 relatif au personnel d'encadrement

Article Préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 avril 1985

" L'accord national interprofessionnel du 25 avril 1983 relatif au personnel d'encadrement " a défini un certain nombre d'orientations. Il stipule dans son préambule que les branches professionnelles doivent tenir compte de ces orientations et s'assurer de l'adéquation des garanties de leurs avenants ou conventions spécifiques avec ces dernières. Elles doivent engager les négociations utiles pour procéder aux adaptations nécessaires.

Ces principes ont conduit l'union des industries chimiques à ouvrir des négociations portant sur les avenants II et III de la convention collective nationale des industries chimiques. En effet, l'analyse a montré que sur beaucoup de points ces derniers répondent aux exigences de l'accord interprofessionnel, mais qu'un certain nombre d'adaptations sont nécessaires.

C'est l'objet du présent accord qui examine successivement les dispositions nécessitant une adaptation des avenants II et III de la convention collective nationale des industries chimiques, les dispositions complémentaires applicables au personnel relevant des avenants II et III lorsque dans ses fonctions sont incluses des responsabilités de commandement et d'animation et enfin, les dispositions techniques précisant les règles d'application.

Les dispositions du présent accord relatives à la formation complètent les dispositions de l'accord de branche du 21 février 1985 relatif à la formation professionnelle continue.

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TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU PERSONNEL DE L'AVENANT N° 2

Information et concertation
Article 1er
Texte officiel · en vigueur depuis le 18 avril 1985

1. En vue de maintenir la cohésion interne nécessaire à l'efficacité des entreprises face à la complexité croissante de leur structure et de leur fonctionnement, celles-ci développeront dans leur méthode de direction l'information et la concertation.

2. Dans cette optique, le personnel susvisé sera associé à la préparation des décisions concernant son domaine d'attribution, sans toutefois que puissent être mises en cause les responsabilités propres de ceux qui ont la charge de la décision. A cet effet, les entreprises développeront l'information descendante et ascendante par l'intermédiaire de la hiérarchie en fonction des pouvoirs propres de chacun de ses membres.

3. Les entreprises mettront en place, en liaison avec le personnel susvisé, des moyens d'information et de concertation adaptés à la situation de l'entreprise et au niveau de responsabilité des intéressés. Cette information et cette concertation porteront notamment sur la marche générale de l'entreprise.

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Evolution de carrière
Article 2
Texte officiel · en vigueur depuis le 18 avril 1985

Les entreprises mettront en oeuvre une politique favorisant les développements de carrière basés notamment sur les compétences professionnelles de l'intéressé et les possibilités de l'entreprise. A cet effet, elles développeront la pratique d'entretiens individuels entre les intéressés et leur hiérarchie directe pour faire périodiquement le point.

Les entreprises rechercheront les moyens propres à assurer conjointement l'évolution de carrière et l'exercice de mandats de représentation du personnel ou d'organisations syndicales au sein de l'entreprise.

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TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU PERSONNEL DE L'AVENANT N° 2

Adaptation de l'avenant n° 2 du 14 mars 1955 par référence à l'accord national interprofessionnel du 25 avril 1983 relatif au personnel d'encadrement

Evolution de carrière
Innovation
Article 13
Texte officiel · en vigueur depuis le 18 avril 1985

Les entreprises encourageront et s'efforceront de mettre en pratique les initiatives et les expériences de nature à permettre l'essor de l'innovation sous toutes ses formes : idées, suggestions, avis, voeux, inventions.

Les dispositions prises dans ce domaine s'articulent avec les dispositions légales relatives à l'expression des salariés et avec les dispositions conventionnelles relatives au rôle et au pouvoir du personnel exerçant des fonctions de commandement et d'animation, notamment dans le domaine couvert par l'article 19 (communication, expression), du titre II du présent accord.

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TITRE II : DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES AU PERSONNEL DE L'AVENANT N° II EXERçANT DES FONCTIONS DE COMMANDEMENT ET D'ANIMATION

Adaptation de l'avenant n° 2 du 14 mars 1955 par référence à l'accord national interprofessionnel du 25 avril 1983 relatif au personnel d'encadrement

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 18 avril 1985

Le chef d'entreprise confie au personnel de commandement et d'animation la responsabilité d'atteindre des objectifs et de mettre en oeuvre la stratégie de l'entreprise. Il lui confère l'autorité et lui donne les moyens nécessaires à cet égard.

Pour ce personnel, accepter une fonction de commandement et d'animation implique :

- l'acceptation de la responsabilité qui l'accompagne et l'engagement d'exercer les pouvoirs et l'autorité reçus de l'employeur au service des objectifs et de la stratégie de l'entreprise ;

- d'exercer cette responsabilité et cet engagement à l'égard du groupe dont la charge lui a été confiée et de le diriger de manière à atteindre les objectifs assignés.

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Commandement
Article 16
Texte officiel · en vigueur depuis le 18 avril 1985

Il importe que, pour le personnel de commandement et d'animation, soient définies :

- la nature et l'étendue de ses responsabilités ;

- les moyens nécessaires mis à sa disposition et les compétences requises du bénéficiaire.

La charge de cette responsabilité légitime l'autorité et le pouvoir. Il n'est donc pas concevable que puisse exister ou s'instaurer une hiérarchie parallèle mettant en cause l'autorité, le pouvoir et l'exercice des responsabilités de la hiérarchie réelle.

Dans ce cadre, celle-ci dispose d'une autonomie de décision. L'efficacité du commandement et de l'animation passe alors par les qualités personnelles de ceux qui en sont chargés ainsi que par le soutien apporté par leur propre hiérarchie aux décisions qu'ils prennent. Ainsi sont réunies les conditions du plein exercice de la responsabilité et sont favorisées la prise d'initiative et la créativité.

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Animation
Article 17
Texte officiel · en vigueur depuis le 18 avril 1985

Le personnel de commandement et d'animation a pour souci permanent d'améliorer la qualité des rapports humains au sein du groupe de travail, de rechercher un consensus fondé sur son souci d'explication et sur des échanges fréquents.

La concertation lors de la préparation de la décision, la prise en considération des avis et demandes de ses collaborateurs, contribuent largement à faciliter l'exercice du pouvoir hiérarchique et à en accroître l'efficacité.

Les fonctions de commandement et d'animation doivent privilégier de plus en plus les tâches de coordination, de formation et de conseil.

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Contrôle
Article 18
Texte officiel · en vigueur depuis le 18 avril 1985

Le personnel de commandement et d'animation s'assure que le travail effectué et les méthodes utilisées sont les mieux appropriés à l'objectif poursuivi. Il est attentif aux suggestions de ses collaborateurs susceptibles d'entraîner des améliorations significatives au plan économique ou social.

A l'égard du personnel, le contrôle n'est pas uniquement contrôle disciplinaire ou contrôle quantitatif de résultats. Il porte également sur la qualité de la contribution des membres du groupe de travail.
NOTA. Voir avis du 31 janvier 1996.

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Communication - Expression
Article 19
Texte officiel · en vigueur depuis le 18 avril 1985

La communication est l'une des fonctions essentielles du personnel de commandement et d'animation. D'une part, il doit être à l'écoute, ne laisser aucune question sans réponse, même s'il faut la différer pour s'informer préalablement.

D'autre part, il participe activement aux réunions du groupe qui lui a été confié et communique directement avec chacun de ses membres.

La communication hiérarchique est une communication permanente, qui doit fonctionner à la fois dans le sens ascendant et descendant. La communication ascendante doit favoriser notamment la remontée des informations, des suggestions et des avis de caractère technique, en particulier sur l'organisation de l'unité de travail. Le personnel de commandement et d'animation veille au bon fonctionnement de cette communication.


Toute expression instituée sous une forme collective au sein du groupe placé sous son autorité est organisée, animée et gérée par le personnel de commandement et d'animation. Les membres de la hiérarchie bénéficieront à leur niveau des mêmes possibilités d'expression.


Le mode d'organisation du droit d'expression des salariés est négocié (1) avec les organisations syndicales, conformément aux dispositions légales.

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Hygiène, sécurité et conditions de travail
Article 20
Texte officiel · en vigueur depuis le 18 avril 1985

Si la sécurité est l'affaire de tous, sa promotion relève de la direction de l'entreprise au niveau le plus élevé, en liaison avec les institutions représentatives du personnel compétentes. La direction met en oeuvre une politique globale de sécurité qui s'applique à son personnel et, pour ce qui concerne la coordination des mesures de sécurité, au personnel des entreprises extérieures intervenant dans l'enceinte de l'établissement.

La direction fait connaître sa politique d'hygiène et de sécurité et l'explique à tous les membres du personnel, notamment à la hiérarchie qui a vocation de la faire appliquer et de veiller à l'amélioration de la prévention des accidents au regard du personnel placé sous son autorité.

La répartition des pouvoirs et des responsabilités au sein de la ligne hiérarchique s'inscrit dans le cadre d'une organisation générale de la sécurité et de l'amélioration des conditions de travail mises en oeuvre par la direction.

Ces pouvoirs et responsabilités sont spécifiques à chaque niveau hiérarchique et sont fonction de l'autorité et de la compétence du personnel de commandement et d'animation concerné, des moyens matériels, techniques et humains dont il dispose pour veiller efficacement à l'observation des dispositions réglementaires d'hygiène et de sécurité dont il a la charge, ainsi que du contenu de sa délégation que l'on s'efforcera de définir par écrit.

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Formation
Article 21
Texte officiel · en vigueur depuis le 18 avril 1985

Le personnel de commandement et d'animation bénéficie des dispositions des articles 3 et 4 du présent accord relatifs à la formation technique et à la formation générale. En outre, il reçoit une formation appropriée aux fonctions qu'il exerce, dans le domaine social, du commandement et de l'animation.

Cette formation pourra porter notamment sur l'organisation et les relations de pouvoirs, l'impact de l'informatisation et des nouvelles technologies ainsi que sur les méthodes de commandement et les techniques de communication. Elle portera également sur la pratique des rapports sociaux : droit du travail, convention collective, rôle et mission des représentants du personnel et des représentants des syndicats, etc.

En outre, il reçoit la formation appropriée au rôle essentiel qui est le sien en tant que formateur et conseil en particulier dans le domaine de la sécurité, de l'accueil, de l'insertion des nouveaux et du développement de son personnel.

Les plans de formation des entreprises prévoiront les actions adaptées aux besoins du personnel de commandement et d'animation dans les domaines précités.

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TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'APPLICATION DE L'ACCORD

Adaptation de l'avenant n° 2 du 14 mars 1955 par référence à l'accord national interprofessionnel du 25 avril 1983 relatif au personnel d'encadrement

Durée - Dénonciation
Article 22
Texte officiel · en vigueur depuis le 18 avril 1985

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 6 mois. La dénonciation par l'une des parties signataires devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Sous réserve des dispositions prévues par le sixième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, les parties signataires conviennent expressément que, dans le cas où, par application des dispositions du second alinéa du présent article, et à défaut d'un nouvel accord, le présent accord aurait cessé d'exister, les textes des articles des avenants n° 2 et n° 3 de la convention collective qu'il modifie seraient automatiquement remis en vigueur dans leur rédaction antérieure à la date de signature de cet accord.

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Cumul d'avantages
Article 23
Texte officiel · en vigueur depuis le 18 avril 1985

Sauf accord particulier d'entreprise intervenant lors de l'entrée en vigueur du présent accord, ou ultérieurement, les dispositions de celui-ci ne se cumuleront pas avec celles ayant le même objet pouvant résulter des lois, règlements ou conventions.

Les dispositions de même nature que celles du présent accord existant dans les entreprises ou établissements en raison d'un accord d'entreprise, de règles ou d'usages, feront l'objet dans ces entreprises ou établissements d'un examen entre les parties concernées en vue de l'application de l'accord aux situations existantes.

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Insertion dans la convention collective
Article 24
Texte officiel · en vigueur depuis le 18 avril 1985

Le préambule, les articles 1er, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 et 14 du titre Ier, les titres II et III du présent accord feront l'objet d'une annexe IV à l'avenant n° 2 à la convention collective nationale des industries chimiques.

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Article 25
Texte officiel · en vigueur depuis le 18 avril 1985

Le préambule, les articles 1er, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 et 15 du titre Ier, les titres II et III du présent accord, feront l'objet d'une annexe à l'avenant n° 3 à la convention collective nationale des industries chimiques.

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Dépôt
Article 26
Texte officiel · en vigueur depuis le 18 avril 1985

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.

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