• Accord
  • IDCC 0044

Accord du 11 octobre 1989 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail

En vigueur · signé le 11 octobre 1989 · effet au 11 octobre 1989 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industries chimiques et connexes (IDCC 0044).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article Préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 octobre 1989

En concluant le présent accord, les parties signataires ont entendu se référer au protocole du 17 juillet 1981 relatif au temps de travail et à l'accord national interprofessionnel du 21 mars 1989 sur l'aménagement du temps de travail.

Le bilan de situation de la branche a confirmé la nécessité pour la profession de négocier un accord permettant, d'une part, de rétablir l'équilibre contractuel de l'accord de branche sur la durée du travail et les congés payés du 25 mars 1982 rompu notamment à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat le 26 octobre 1988 de l'arrêté d'extension, et, d'autre part, de tirer les conséquences de l'évolution législative en matière d'aménagement du temps de travail.

Ces mêmes parties signataires ont entendu de surcroît rappeler leur volonté commune que soit effectivement développée une politique destinée conjointement à favoriser l'embauche, à améliorer les conditions de vie des salariés, et à permettre le progrès de l'économie française, facteurs étroitement interdépendants et essentiels pour notre société.

En particulier, l'aménagement du temps de travail, élément de modernisation des entreprises, ne concerne pas seulement l'appareil productif et n'est pas porté uniquement par un vecteur économique, mais aussi par un vecteur social. Son objet est donc tout autant :

- de contribuer au maintien et au développement de l'emploi, en veillant à la consolidation de l'emploi permanent ;

- de répondre aux aspirations des salariés et de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des hommes et des femmes au travail ;

- de permettre, là où cela s'avère nécessaire pour favoriser l'utilisation optimale des capacités productives face aux nouvelles exigences du marché et de l'environnement économique, un allongement de la durée d'utilisation des moyens de production et des services, compte tenu des mesures relatives à la réduction du temps de travail adoptées dans la profession.

Ces mesures justifient et nécessitent l'aménagement de ce même temps de travail pour garantir le maintien de la compétitivité des entreprises par l'accroissement de leurs capacités de production. A cet effet, les entreprises et les établissements s'efforcent de recourir à une organisation qui permette en particulier de dissocier le temps de travail des hommes et la durée d'utilisation des moyens de production et des services, en s'attachant à maintenir l'équilibre au niveau nécessaire entre temps de travail et temps de formation des salariés.

La conjoncture et les caractéristiques de la profession se prêtent à la recherche de telles solutions.

Dans cet esprit, les parties signataires sont convenues de préciser :

- les dispositions générales qui, en matière d'aménagement et de durée du temps de travail, sont directement applicables dans les entreprises et dans les établissements ;

- les modalités de mise en place négociées au niveau des entreprises ou des établissements.

Ces mêmes parties signataires sont convaincues que la mise en oeuvre des aménagements du temps de travail les plus appropriés aux réalités économiques et sociales passe par :

- l'utilisation de moyens d'expression permettant aux salariés d'être acteurs des aménagements et de l'organisation du temps de travail ;

- l'exercice renforcé des attributions économiques et sociales des institutions représentatives du personnel ;

- le développement de la négociation entre partenaires sociaux au niveau de la branche, de l'entreprise ou de l'établissement.

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Champ d'application

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 octobre 1989

Le présent accord est applicable aux entreprises et établissements dont l'activité principale relève du champ d'application figurant en annexe I.

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TITRE Ier : DURÉE DU TRAVAIL

Heures supplémentaires

Article 3
Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 1990

L'utilisation des heures supplémentaires dans les limites fixées à l'article L. 212-7 du code du travail apporte notamment une réponse aux surcroîts ponctuels d'activité, en particulier lorsqu'ils sont imprévisibles, et doit être limitée à des situations conjoncturelles ou exceptionnelles de manière à favoriser l'emploi.

Cependant, pour ne pas limiter leurs capacités de réponse aux demandes du marché, les entreprises ou établissements peuvent faire effectuer des heures supplémentaires dans les deux limites suivantes :

-le contingent individuel annuel d'heures supplémentaires pouvant être effectué après information de l'inspecteur du travail est celui fixé par la réglementation en vigueur à la date du présent accord.

-dans les établissements ou dans les entreprises à établissement unique de plus de 200 salariés, l'employeur dispose d'un nombre global d'heures supplémentaires qui ne peut excéder annuellement 70 heures multiplié par le nombre de salariés inscrits à l'effectif au 31 décembre de l'année précédente de l'établissement ou de l'entreprise à établissement unique (1).

Ces heures supplémentaires, décomptées et rémunérées selon les dispositions de l'article 4-I ci-après, donnent lieu à un repos compensateur conventionnel non rémunéré, sauf usage ou accord d'entreprise ou d'établissement, lorsque le cumul de ces heures atteint un total correspondant à une journée de travail, sauf demande expresse du salarié. Ce repos compensateur est de droit et doit alors être assuré dans un délai maximal de 3 mois.

Dans le cadre des informations périodiques que l'employeur doit communiquer au comité d'entreprise en application de l'article L. 432-4, alinéa 12, du code du travail, il est présenté un bilan des heures supplémentaires effectuées dans les différentes activités significatives de l'établissement, telles que, par exemple, production, services généraux... Les informations nécessaires à ce bilan doivent permettre une analyse précise du volume et de l'utilisation des heures supplémentaires pour notamment en déterminer les incidences sur les conditions de travail et sur l'emploi.

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Décompte et rémunération des heures supplémentaires et des heures dépassant l'horaire fixé à l'article 2

Article 4
Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 1990

I. - Heures supplémentaires

Le décompte des heures supplémentaires prévues à l'article 12 des clauses communes de la convention collective s'effectue au-delà de la 39e heure appréciée :

- dans le cadre de la semaine civile ;

- sur la base de la durée moyenne du cycle dans les entreprises ou établissements qui fonctionnent en continu ;

- sur la base de la durée moyenne du cycle, dans la limite de 12 semaines, dans tous les autres cas d'horaires cycliques, notamment service en semi-continu, horaire cyclique de jour, etc.

II. - Autres heures

Les heures effectuées au-delà des horaires fixés dans la profession à l'article 2 du présent titre (1) et jusqu'au seuil de déclenchement des heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25 % calculée sur le salaire horaire.

Ces heures ne sont pas des heures supplémentaires ; de ce fait, elles ne sont pas prises en compte notamment pour l'ouverture du droit au repos compensateur et pour l'appréciation des deux limites d'heures supplémentaires prévues à l'article 3 du présent titre.

Elles sont décomptées dans le cadre de la semaine civile ou, en cas d'horaire cyclique, sur la durée moyenne du cycle.

Les dispositions du présent paragraphe 4-II ne visent pas les entreprises dont l'activité est rattachée à la fédération nationale des industries de corps gras, à la fédération française de l'industrie des produits de parfurmerie, de beauté et de toilette, et à la fédération des industries des peintures, encres, couleurs et produits connexes.

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Horaires d'équivalence

Article 5
Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 1990

Les entreprises ne peuvent pas utiliser les horaires d'équivalence prévus par le 8° de l'article 5 du décret du 2 mars 1937, modifié en ce qui concerne le personnel d'incendie par le décret du 5 octobre 1956.

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Congés payés

Article 6
Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 1990

1. Les paragraphes 3 et 3 bis de l'article 18 des clauses communes de la convention collective abrogés par l'accord du 25 mars 1982 sur la durée du travail et les congés payés dans les industries chimiques sont remplacés par les dispositions suivantes (voir art. 18 des clauses communes).

2. L'application des dispositions relatives aux congés payés prévues par l'ordonnance du 16 janvier 1982 ne peut avoir pour effet de réduire le nombre global de jours dont bénéficie un salarié.

3. L'accolement des jours de repos compensateurs conventionnels avec les congés payés nécessite un accord entre l'intéressé et son employeur.

En tant que de besoin, cette possibilité sera prise en compte dans les accords d'entreprise ou d'établissement.

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Application au personnel d'encadrement

Article 7
Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 1990

Le présent titre s'applique à l'ensemble des catégories de personnel, y compris aux agents de maîtrise et cadres, qu'ils soient forfaités ou non.


Dans tous les cas où les conditions d'exercice de l'activité de certains membres du personnel, notamment de l'encadrement, posent un problème d'application des mesures prévues au présent titre, les modalités pratiques de leur mise en oeuvre sont déterminées au niveau de l'entreprise ou de l'établissement avec les représentants de ces salariés en vue d'aboutir à des dispositions qui leur permettent d'en bénéficier effectivement, en particulier en ce qui concerne les horaires et les conditions de travail.

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TITRE II : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Principe

Article 8
Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 1990

Une plus large utilisation de l'outil de travail est de nature à assurer la compétitivité des entreprises et en conséquence à préserver toutes les chances du maintien et du développement de l'emploi.

A cet effet, après avoir comparé les divers modes d'organisation industrielle et examiné leurs conséquences sur les conditions de travail et sur l'emploi, et tout en poursuivant leur politique d'amélioration des conditions de travail, les entreprises pourront, dans les limites fixées par l'accord interprofessionnel du 21 mars 1989, utiliser les aménagements du temps de travail suivants :

-utilisation d'un horaire cyclique tel que prévu par l'article L. 212-5 du code du travail et dans les conditions fixées à l'article 4 du présent titre ;

-chacun des deux types de modulation des horaires, tels que prévus par l'article L. 212-8, paragraphe I et paragraphe II du code du travail ;

-fonctionnement en continu pour raisons économiques des installations, ateliers ou services, tel que prévu par l'article L. 221-10 du code du travail ;

-recours à des horaires de fin de semaine, tel que prévu par l'article L. 221-5-1 du code du travail ;

-détermination de la période de 7 heures consécutives pendant laquelle le travail de nuit est interdit aux femmes ;

-utilisation des équipes chevauchantes.

Les modalités de mise en place de ces dispositions sont fixées dans chacun des articles les concernant.

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Modulation

Article 9
Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 1990

La modulation des horaires doit permettre de prendre en compte certains facteurs économiques : utilisation rationnelle de l'énergie, caractère saisonnier de certaines activités, nécessité d'adaptation rapide à une demande fluctuante, et, par conséquent, de contribuer au maintien de l'emploi.

Le choix de type de modulation et sa mise en place doivent tenir compte des aspects sociaux et humains, et notamment des incidences sur les possibilités de formation des salariés concernés.

Dans cet esprit, les entreprises ou établissements peuvent recourir à la modulation des horaires selon les dispositions générales prévues à l'article 10 et selon les modalités de mise en place fixées aux articles 11 et 12 ci-après.

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Dispositions applicables à la modulation

Article 10
Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 1990

Les dispositions ci-après répondent aux exigences de l'article L. 212-8-4 du code du travail et complètent, en tant que de besoin, les accords d'entreprise ou d'établissement visés à l'article 23 du présent accord. Elles s'appliquent à l'ensemble du personnel.

La modulation intervient dans le cadre d'une programmation indicative qui doit en prévoir notamment les limites hautes et basses et qui est établie sur une période préfixée de 12 mois consécutifs maximum.

Elle fait l'objet, à l'occasion de la réunion de consultation prévue à l'article 17 ci-après, d'un exposé dans lequel sont précisées les données propres à l'entreprise ou l'établissement qui sont à l'origine du projet, les modalités envisagées pour l'horaire de travail, la paie, les congés, la prise en compte des diverses absences et les repos compensateurs.

Les salariés concernés doivent être informés des changements d'horaire au moins 15 jours avant leur mise en oeuvre, sauf circonstances exceptionnelles.

Sauf usages ou dispositions contraires, la rémunération mensuelle est calculée sur la base de l'horaire moyen de modulation, indépendamment de l'horaire effectué. Toutefois, lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de modulation, en raison de la conclusion, de la suspension ou de la rupture de son contrat de travail en cours de période, sa rémunération doit être régularisée sur la base de son temps réel de travail.

La rémunération moyenne calculée indépendamment de l'horaire effectué définie ci-dessus sert de base au calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur pour toutes causes non liées à la modulation telles, par exemple, les absences pour maladie ou maternité. Elle sert également de base au calcul de l'indemnité de congédiement ou de départ à la retraite.

Dans les entreprises ou établissements dans lesquels l'horaire normal affiché est inférieur à celui fixé par le présent accord, la durée hebdomadaire moyenne ne doit pas excéder l'horaire normal affiché applicable dans l'entreprise ou l'établissement.

Dans le cas où l'activité d'un établissement conduirait à pratiquer un horaire hebdomadaire inférieur à la limite la plus basse programmée dans cet établissement, le salarié bénéficie des mesures d'indemnisation du chômage partiel dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

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Modulation de type I

Article 11
Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 1990

En application de l'article L. 212-8, paragraphe I, du code du travail, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur 1 an, cette durée n'excède pas, en moyenne, par semaine travaillée, l'horaire normal affiché prévu à l'article 2 du présent accord.

Dans ce cas, les heures effectuées au-delà de la durée du travail fixée à l'article L. 212-1, 1er alinéa, du code du travail, donnent lieu aux majorations légales pour heures supplémentaires et, le cas échéant, au repos compensateur prévu par la loi.

De la même façon, les heures visées à l'article 4-II du présent accord donnent lieu à la majoration de 25 % prévue par cet article dans les mêmes conditions et limites.

1° Les modalités de mise en place de ce type de modulation sont fixées par accord d'entreprise ou d'établissement.

2° Par dérogation au paragraphe 1 précédent, pour les entreprises dont l'activité est rattachée à la fédération nationale des industries de corps gras, à la fédération française de l'industrie des produits de parfumerie, de beauté et de toilette, et à la fédération des industries des peintures, encres, couleurs et produits connexes, la modulation fait l'objet d'une programmation indicative, établie pour une période de 12 mois maximum. L'horaire normal affiché ne peut excéder de plus de 3 heures la durée hebdomadaire du travail déterminée par le présent accord.

Les modalités d'application de l'horaire normal affiché ainsi que sa programmation font l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, ou, à défaut, des délégués du personnel.

Ces modalités doivent être telles que, pour l'ensemble de la période programmée, la modulation n'entraîne par elle-même aucune minoration de la rémunération d'un salarié.

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Modulation de type II

Article 12
Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 1990

En application de l'article L. 212-8, paragraphes I et II, du code du travail, la durée hebdomadaire du travail peut varier, sur tout ou partie de l'année, dans les limites fixées par la réglementation du travail en la matière, à condition que, sur 1 an, cette durée n'excède pas, en moyenne, par semaine travaillée, l'horaire normal affiché prévu à l'article 2 du présent accord.

Dans ce cas, les heures effectuées au-delà de la durée du travail fixée à l'article L. 212-1, 1er alinéa, du code du travail, ne donnent lieu ni aux majorations légales pour heures supplémentaires ni au repos compensateur prévus à ce titre par la loi et par la convention. De la même façon, les heures visées à l'article 4-II du présent accord ne donnent pas lieu à la majoration prévue par ce même article.

Dans le cas où la durée du travail constatée excède en moyenne sur 1 an, par semaine travaillée, l'horaire normal affiché prévu à l'article 2 du présent accord, les heures effectuées au-delà de cet horaire ouvrent droit à la majoration de 25 % prévue à l'article 4-II du présent accord dans les mêmes conditions et limites.

Dans le cas où la durée du travail constatée excède en moyenne sur un an, par semaine travaillée, la durée du travail fixée à l'article L. 212-1, 1er alinéa, du code du travail, les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit :

-à une majoration portée conventionnellement à 50 % du salaire horaire sans qu'elle puisse se cumuler avec celle prévue à l'alinéa précédent ;

-le cas échéant, au repos compensateur légal de 20 %.

1. Mise en place

Les modalités de mise en place de la modulation prévue au présent article doivent faire l'objet d'une négociation dans l'entreprise ou dans l'établissement en vue d'aboutir à un accord, notamment en ce qui concerne les contreparties. Ces contreparties peuvent être différentes de celles prévues au paragraphe 2 ci-après.

Si la négociation n'aboutit pas à cet accord dans un délai fixé par les négociateurs, ou à défaut dans le délai de 2 mois, l'employeur peut procéder à la mise en place de cette modulation dans les conditions fixées à l'article 10 du présent titre. Il doit, en outre, appliquer les contreparties dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-après.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également en l'absence de délégué syndical, ou dans les cas prévus au paragraphe 3 de l'article 24 ci-après.

2. Contreparties

Les contreparties s'appliquent au seul personnel concerné par la modulation de type II selon les modalités suivantes :

-réduction du contingent annuel individuel d'heures supplémentaires de 130 à 90 heures au titre de l'année civile incluant ou suivant le premier jour de modulation ;

-réduction de la durée du travail sous forme d'un congé rémunéré pris par journée ou demi-journée en dehors de la période haute de modulation.

Ce congé, constitué pendant la période haute de modulation, est calculé comme suit :

-1/4 d'heure pour chaque heure au-delà de 39 heures et jusqu'à quarante-deux heures ;

-1/2 heure pour chaque heure au-delà de 42 heures.

Chaque salarié concerné est informé à la fin de la période haute de modulation de ses droits acquis en matière de congé. Le congé doit alors être pris au cours de la période basse suivante de la modulation ou dans un délai maximal de 3 mois.

Présence dans le plan de formation de l'entreprise ou de l'établissement d'actions pour le personnel concerné. La durée de ces actions est calculée sur la base de :

-soit 1/2 heure multipliée par le nombre de salariés concernés pour chaque semaine dont l'horaire est supérieur à 39 heures et inférieur ou égal à 42 heures ;

-soit une heure multipliée par le nombre de salariés concernés pour chaque semaine dont l'horaire est supérieur à 42 heures.

Le plan de formation doit prévoir et organiser les actions de formation prévues aux alinéas précédents en sorte de permettre au personnel concerné de pouvoir prétendre à formation dans les mêmes conditions que les autres salariés.

Cette formation doit pouvoir s'inscrire dans un plan de carrière offrant des possibilités variées d'évolution professionnelle.

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Travail en continu pour raisons économiques

Article 13
Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 1990

1. Le travail en service continu s'entend de l'organisation dans laquelle un atelier fonctionne durant tous les jours de la semaine, y compris le dimanche, de jour et de nuit.

Dans le cadre ainsi défini, il est convenu de considérer comme salariés en service continu ceux qui travaillent dans une organisation en équipes successives fonctionnant avec le même personnel par rotation 24 heures sur 24 heures toute la semaine, sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés, qu'il y ait ou non arrêt pendant les congés payés.

2. Les entreprises ou établissements ne peuvent organiser le travail en service continu pour des raisons économiques dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles applicables que dans les activités où les caractéristiques économiques et l'environnement concurrentiel font apparaître, après examen, qu'il n'existe aucune autre forme d'organisation du temps du travail susceptible d'assurer l'avenir dans de meilleures conditions, pour l'entreprise et les salariés.

3. Ses modalités de mise en place doivent faire l'objet d'une négociation dans l'entreprise ou dans l'établissement en vue d'aboutir à un accord.

4. Si la négociation n'aboutit pas à cet accord dans le délai fixé par les négociateurs, ou à défaut, dans le délai de 1 mois, l'employeur peut procéder à la mise en place de cet aménagement, sous réserve d'appliquer au personnel concerné les dispositions obligatoires suivantes :

- appel au volontariat lorsque celui-ci est possible ;

- délai minimal de prévenance des salariés fixé à 1 mois avant la prise effective de leur travail dans la nouvelle organisation ;

- attribution de repos compensateur.

Les repos compensateurs prévus aux articles 12-II de l'avenant n° 1 et 13-II de l'avenant n° 2 sont attribués dans les conditions suivantes :

- 1 jour pour une période d'affectation inférieure à 4 mois ;

- 2 jours pour une période d'affectation au moins égale à 4 mois et inférieure à 8 mois ;

- 3 jours pour une période d'affectation au moins égale à 8 mois et inférieure à 12 mois.

A partir de 12 mois, les jours de repos compensateur sont attribués selon les dispositions prévues aux articles 12-II de l'avenant n° 1 et 13-II de l'avenant n° 2.

Ce repos compensateur n'entraîne aucune réduction de rémunération.

Mise en oeuvre au terme de la période de travail en continu pour raisons économiques des dispositions suivantes :

Versement d'une prime forfaitaire, calculée sur la base de la durée, limitée à 12 mois, de la période travaillée en continu et égale à :

a) Pour les salariés qui passent à un horaire de jour :

- 20 % du montant des primes, indemnités ou majorations versées explicitement au titre du travail en continu.


b) Pour les salariés qui passent à un service en semi-continu :

- 20 % de la différence entre le montant des primes, indemnités ou majorations versées explicitement au titre du travail en continu, et celui qui aurait été versé explicitement au titre du travail en semi-continu pour la même période.

Les dispositions du présent paragraphe 4 s'appliquent également en l'absence de délégué syndical, ou dans les cas prévus au paragraphe 3 de l'article 24 ci-après.

5. Les salariés en service continu pour raisons économiques bénéficient des dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques relatives au travail en continu, n'ayant pas le même objet que celles adoptées en application des paragraphes 3 ou 4 du présent article.

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Horaire réduit de fin de semaine - Plage de travail des femmes

Article 14
Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 1990

Les entreprises ou établissements peuvent :

-recourir à des équipes de fin de semaine dans les conditions prévues à l'article L. 221-5-1 du code du travail ;

-utiliser la dérogation suivante :

-la période de 7 heures consécutives pendant laquelle le travail de nuit est interdit aux femmes sera déterminée, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 213-2 du code du travail, entre l'une ou l'autre des 3 formules suivantes :

-période comprise entre 22 h et 5 h ;

-période comprise entre 23 h et 6 h ;

-période comprise entre 0 h et 7 h.

L'utilisation de ces deux aménagements du temps de travail est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent.

Les procédures prévues aux alinéas ci-dessus demeurent applicables nonobstant les clauses figurant dans les contrats individuels de travail (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 135-2 du code du travail (arrêté du 25 janvier 1990, art. 1er).

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Equipes chevauchantes

Travail intermittent

Article 16
Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 1990

Le travail intermittent est destiné à pourvoir des emplois permanents qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il vise des formes d'activité notamment saisonnières qui, jusqu'alors, plaçaient le salarié dans une situation précaire.

Dans cet esprit, afin, d'une part, de pouvoir adapter la durée du travail de certains salariés aux fluctuations de l'activité et, d'autre part, de procurer à ces salariés le bénéfice des mêmes garanties de stabilité que celles des salariés à temps complet titulaires comme eux d'un contrat à durée indéterminée, les entreprises ou les établissements s'efforceront de recourir au contrat de travail intermittent de préférence à des contrats à durée déterminée.

Pour ce faire, les entreprises ou les établissements doivent conclure un accord, conformément aux dispositions des articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail comportant, notamment, la définition des emplois permanents visés au premier alinéa ci-dessus. Dans le cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer à l'avance les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de celles-ci, cet accord d'entreprise ou d'établissement doit prévoir un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant toute proposition de travail au salarié concerné. Celui-ci dispose de la possibilité de refuser les propositions de l'employeur dans la limite de 3 refus par an sans qu'il puisse former plus de 2 refus consécutifs.

Les salariés titulaires d'un tel contrat bénéficient de tous les droits et avantages accordés aux salariés à temps complet, notamment en matière de protection sociale, de retraite complémentaire et de mensualisation, sous réserve des droits liés directement à la durée du travail où, dans ce cas, joue la règle de la proportionnalité.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

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Information et consultation des institutions représentatives du personnel (1)

Article 17
Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 1990

1. Information et consultation préalables

La mise en place des aménagements prévus au présent titre doit être précédée d'une réunion d'information et de consultation sur les objectifs économiques, techniques et sociaux, auxquels ils répondent. A cet effet, les éléments, dont disposent les parties qui seraient susceptibles d'éclairer leur réflexion et de leur permettre de se prononcer en pleine connaissance de cause, au regard des données du problème, des enjeux et des résultats attendus, sont mis en commun. Cette réunion a lieu au moins 2 mois avant la modification de l'horaire.

2. Suivi

Chaque année, il est procédé à un examen de tous les facteurs de l'aménagement du temps de travail en vue d'en apprécier l'impact économique, les résultats sur l'emploi et notamment les incidences sur le recours au chômage partiel et au travail temporaire. Cet examen ne se substitue pas au bilan des heures supplémentaires effectuées prévu au dernier alinéa de l'article 3 du présent accord.

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Négociations d'entreprise ou d'établissement

Article 18
Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 1990

Lorsque les modalités de mise en place des aménagements prévus au présent titre font l'objet d'une négociation, les négociateurs doivent disposer des informations et documents suivants pour chacun des aménagements envisagés :

Informations - Les négociateurs reçoivent de l'employeur les informations prévues à l'article 17.1 du présent accord.

Documents - Les négociateurs reçoivent les documents prévisionnels susceptibles d'apporter les précisions suivantes :

- aménagements envisagés et conséquences sur la production ;

- adaptation éventuelle de l'organisation du travail ;

- incidences sur les conditions de travail et l'emploi ;

- si nécessaire, l'avis du médecin du travail.

La négociation annuelle obligatoire est l'occasion d'un examen des formes d'aménagement du temps de travail et de leurs conséquences sur l'emploi, sur les conditions de travail et sur l'efficacité économique.

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Application au personnel d'encadrement

Article 19
Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 1990

Le présent titre s'applique à l'ensemble des catégories de personnel, y compris aux agents de maîtrise et cadres, qu'ils soient forfaités ou non.


Dans tous les cas où les conditions d'exercice de l'activité de certains membres du personnel, notamment de l'encadrement, posent un problème d'application du présent titre, les entreprises discutent avec les représentants de ces salariés en vue d'aboutir à des dispositions qui leur permettent d'en bénéficier effectivement.

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TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Non-cumul

Article 20
Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 1990

Sauf accord particulier d'entreprise intervenant lors de l'entrée en vigueur du présent accord, ou ultérieurement, les dispositions de celui-ci ne se cumuleront pas avec celles ayant le même objet pouvant résulter de lois, règlements ou conventions.

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Bilan de l'accord

Article 21
Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 1990

Les parties signataires conviennent de se réunir au mois de juin 1991, puis tous les 2 ans, afin d'établir un bilan permettant de déterminer les résultats dudit accord sur les différents aspects de la situation de l'emploi.

Ce bilan fera apparaître notamment l'évolution des flux d'entrées et de sorties du personnel dans les établissements, le recours à la modulation des horaires, l'utilisation du contingent d'heures supplémentaires et la meilleure utilisation de l'outil de travail.

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Dénonciation

Article 22
Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 1990

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par les parties signataires avec un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord par lettre recommandée avec avis de réception et doit donner lieu à dépôt.

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Pérennité des accords d'entreprise ou d'établissement précédemment conclus

Article 23
Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 1990

Le présent accord ne porte pas atteinte aux accords d'entreprise ou d'établissement conclus en application ou par référence à l'accord du 25 mars 1982 sur la durée du travail et les congés payés ainsi qu'à la loi du 19 juin 1987.

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Entrée en vigueur - Conditions d'application

Article 24
Texte officiel · en vigueur depuis le 11 octobre 1989

1. Les dispositions des articles 2 à 23 du présent accord entrent en vigueur le jour suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant son extension, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-après. A cette même date, l'accord du 25 mars 1982 sur la durée du travail et les congés payés dans les industries chimiques est annulé et remplacé par le présent accord.

2. L'ensemble des dispositions des articles 2 à 23 du présent accord ne sont pas applicables si l'arrêté d'extension prévu au paragraphe précédent exclut de l'extension l'une de ces dispositions.

Ces mêmes dispositions cessent de plein droit d'être applicables le jour suivant la prise d'effet d'une annulation ou d'une abrogation de l'arrêté en vue de mettre fin à l'extension du présent accord ou de l'une de ces dispositions.

Dans chacun de ces cas, les signataires du présent accord sont convenus de se rencontrer à l'initiative de la partie la plus diligente pour examiner la situation ainsi créée.

3. La possibilité de mettre directement en place sur le fondement du présent accord les aménagements du temps de travail prévus à son titre II est donnée de plein droit aux entreprises ou établissements dans les cas suivants :

-les modalités de mise en place de ces aménagements sont incluses dans un accord d'entreprise ou d'établissement frappé d'opposition en application de l'article L. 132-26 du code du travail ;

-une loi ou un texte réglementaire prive d'effet les dispositions du titre II du présent accord en ce qu'elles permettent de fixer les modalités de mise en place des aménagements prévus au présent titre par voie d'accord d'entreprise ou d'établissement. Dans ce cas, les signataires du présent accord sont convenus de se rencontrer à l'initiative de la partie la plus diligente pour examiner la situation ainsi créée.

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Répercussion sur le salaire

Article 25
Texte officiel · en vigueur depuis le 11 octobre 1989

Les articles de la convention collective concernant la détermination du salaire mensuel minimum et des primes de nuit et du dimanche, lesquelles n'ont pas donné lieu à compensation pour les réductions d'horaires intervenues au 1er avril 1982 et au 1er février 1983, sont rédigés en conséquence suivant les modalités figurant en annexe II au présent accord, sous réserve de modalités d'entreprise ou d'établissement plus favorables.

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Dépôt

Article 26
Texte officiel · en vigueur depuis le 11 octobre 1989

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.

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