• Accord
  • IDCC 0044

Accord du 4 mars 1986 relatif à l'aménagement de la convention collective au secteur du commerce des produits chimiques industriels

En vigueur · signé le 4 mars 1986 · effet au 4 mars 1986 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industries chimiques et connexes (IDCC 0044).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 mars 1986

Il a été convenu ce qui suit :

Considérant que le secteur du commerce de produits chimiques industriels a été à l'origine signataire de la convention collective nationale des industries chimiques et a participé à l'adaptation et à la révision de cette convention jusqu'au 31 décembre 1960 par l'intermédiaire de la fédération des syndicats de produits chimiques et engrais (depuis dissoute) ;

Considérant que ce secteur apparaît, du fait notamment de ses méthodes de travail, plus proche des structures afférentes généralement aux activités commerciales, cela justifie de la part des signataires de la convention collective nationale des industries chimiques, après examen de cette situation particulière, l'inclusion dans la convention collective nationale des industries chimiques d'aménagements spécifiques portant sur des points précis ;

Considérant d'autre part la volonté des partenaires sociaux de voir le secteur " commerce des produits chimiques industriels " rejoindre le champ d'application de la convention collective nationale des industries chimiques, il est conclu le présent accord qui définit les aménagements spécifiques de la convention nationale des industries chimiques propre au secteur ci-dessus défini.

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 mars 1986

Sous réserve des exceptions définies aux articles suivants, la convention collective applicable au commerce de produits chimiques industriels est la convention nationale des industries chimiques dans son état à la date de signature (y compris des accords et avenants conclus récemment comme par exemple ceux sur la formation professionnelle, le personnel d'encadrement et l'indemnisation du chômage partiel).

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 mars 1986

En raison de la non-application dans le secteur du commerce chimique des accords des 24 septembre 1973, 10 août 1978 (partiellement) et du 22 mars 1982, la valeur du point applicable à ce secteur est de 28,33 F au 31 décembre 1985, soit une différence de 2,94 % avec le point UIC à cette date.

Cette différence sera progressivement compensée selon le processus suivant :

- au 30 juin 1986, une augmentation spécifique de 1 % en supplément à celles résultant par ailleurs des décisions de l'UIC ;

- au 30 juin 1987, plus 1 % dans les mêmes conditions ;

- au 30 juin 1988, le solde (0,94 %) amène la valeur du point à un niveau identique à celle de la convention collective nationale des industries chimiques.

Cette valeur de point évoluera automatiquement dans la même proportion que celle de l'industrie chimique chaque fois qu'une décision ou accord ordinaire interviendra.

Pour les personnels des avenants II et III pour lesquels une partie de la rémunération est déterminée sur une base fixe d'une part et sur une base variable d'autre part liée au chiffre d'affaires ou à un autre objectif à réaliser, la rémunération minimale s'apprécie par rapport à la totalité de la rémunération effectivement perçue et non par rapport à la seule partie fixe, l'ensemble fixe plus variable devant obligatoirement être égal au moins au salaire minimum plus ancienneté sur une base annuelle, sans qu'il puisse être inférieur à ce minimum pendant une période de plus de 3 mois consécutifs sur les 12 mois précédents.

La disposition du paragraphe précédent ne peut jouer pour les personnels de l'avenant n° 1 que s'ils exercent une fonction essentiellement commerciale.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 mars 1986

La chambre syndicale du commerce chimique manifeste sa volonté à partir de la signature du présent accord d'apporter sa contribution aux négociations portant sur la convention collective nationale des industries chimiques.

Dans le cas de signature au sein de cette convention d'un accord auquel la chambre syndicale nationale du commerce chimique ne souscrirait pas, cet accord ne s'appliquerait pas au secteur qu'elle représente. En l'absence d'une telle souscription, les parties signataires conviennent d'entreprendre une négociation particulière.

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Durée du travail

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 mars 1986

En dérogation à l'accord du 25 mars 1982, la durée du travail applicable dans le secteur du commerce chimique reste fixée à 39 heures conformément à la loi.

Le contigent d'heures supplémentaires pouvant être effectué sans autorisation est de 130 heures annuelles par salarié, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des accords particuliers d'entreprises, sous réserve de la consultation du comité d'entreprise, à défaut des instances représentatives du personnel et de l'information de l'inspecteur du travail.

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Classifications

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 mars 1986

Le texte des dispositions particulières pour l'application des classifications dans l'accord du 10 août 1978 pour les modalités d'évolution des points IA, IB et IC est remplacé par les dispositions suivantes :

- le coefficient d'engagement d'un cadre débutant ayant moins de 27 ans est de 325 ;

- le coefficient d'engagement d'un cadre débutant de 27 ans ou plus est de 350 ;

- le coefficient d'engagement d'un ingénieur débutant est de 350 ; après 2 ans d'ancienneté, ce coefficient est porté à 400 ;

- la première position d'ingénieur ou cadre confirmé est le coefficient 400. Le deuxième coefficient de cette position est le 460.

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