• Accord
  • IDCC 0044

Accord du 12 février 1987 relatif à la formation des représentants du personnel aux CHSCT des établissements de moins de 300 salariés

En vigueur · signé le 12 février 1987 · effet au 12 février 1987 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industries chimiques et connexes (IDCC 0044).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article Préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 février 1987

L'article L. 236-10 du code du travail précise que la formation dont bénéficient les représentants du personnel au CHSCT dans les établissements de moins de 300 salariés ainsi que son financement est une clause obligatoire des conventions collectives au sens de l'article L. 133-5 du code du travail.

Cette formation a pour objet de développer l'aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et la capacité d'analyser les conditions de travail.

Elle revêt un caractère théorique et pratique. Elle tend à initier ceux à qui elle est destinée aux méthodes et aux procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. Elle est dispensée à chaque bénéficiaire selon un programme préétabli qui tient compte des caractéristiques de la branche professionnelle à laquelle se rattache son entreprise. Elle répond également aux caractères spécifiques de cette entreprise ainsi qu'au rôle propre du bénéficiaire au sein de celle-ci.

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 février 1987

Les représentants du personnel au CHSCT dans les établissements de moins de 300 salariés assujettis à l'obligation légale de mise en place d'un CHSCT en application de l'article L. 236-1, alinéas 1 et 2 du code du travail qui, à la date de la signature du présent accord, auront été désignés conformément à l'article L. 236-5, alinéa 1er du code du travail et à l'article 24.2 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques ou qui le seront pour la première fois après cette date, peuvent bénéficier d'une formation. Cette formation doit dans tous les cas être assurée par un organisme agréé au niveau national et figurant sur la liste publiée au Journal officiel ou agréé au niveau régional et figurant sur une des listes arrêtées par les commissaires de la République de région après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 février 1987

Le nombre de bénéficiaires de cette formation est déterminé d'après le tableau suivant :


TYPE D'ETABLISSEMENT :

Etablissement administratif de moins de 300 salariés.

Nombre de bénéficiaires de la formation par an : 1


TYPE D'ETABLISSEMENT :

Etablissement industriel :

- moins de 200 salariés.

Nombre de bénéficiaires de la formation par an : 1

- de 200 à 299 salariés.

Nombre de bénéficiaires de la formation par an : 2

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 février 1987

En accord avec l'employeur, le représentant du personnel au CHSCT choisit l'organisme de formation compte tenu notamment du contenu du programme proposé par cet organisme de formation. Le salarié bénéficie alors d'un congé de formation qui ne peut excéder 5 jours ouvrables. Ce congé, pris dans les conditions définies aux articles suivants, peut être fractionné après accord entre le salarié et l'employeur.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 février 1987

La rémunération du bénéficiaire de la formation au sens de l'article 22 (§ 7) des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques est maintenue pendant la durée du congé de formation.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 février 1987

Les dépenses suivantes sont également prises en charge par l'employeur sur présentation de tout élément justificatif des frais engagés par le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail :

-les frais de déplacement à concurrence du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu où est dispensée la formation. Dans la mesure où l'employeur a accepté le fractionnement du congé, il accepte de prendre à sa charge les frais de déplacement correspondant aux différentes parties de la formation ;

-les frais de séjour à concurrence d'un montant fixé annuellement à l'initiative de l'UIC. Ce montant est fixé à 244 F par jour pour l'année 1987 ;

-les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation à concurrence d'un montant qui ne peut excéder la somme de 667,50 F par jour et par stagiaire à la date du présent accord. Ce montant pourra faire l'objet d'une révision annuelle à l'initiative de l'UIC.

Les dépenses prises en charge par l'employeur au titre de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, au titre du présent accord, ne s'imputent pas sur la participation instituée par les articles L. 950-1 et suivants du code du travail.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 février 1987

Le congé de formation est imputé sur le contingent des congés de formation économique, sociale et syndicale. Il est prioritaire dans ce contingent.

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 février 1987

L'organisme chargé d'assurer la formation d'un représentant du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lui délivre, à la fin de son stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail.

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Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 février 1987

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 6 mois. La dénonciation par l'une des parties signataires devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

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Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 février 1987

Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à des dispositions d'entreprise plus favorables préexistantes.


Sauf accord particulier d'entreprise intervenant lors de l'entrée en vigueur du présent accord ou ultérieurement, les dispositions de celui-ci ne se cumuleront pas avec celles ayant le même objet pouvant résulter des lois, règlements ou conventions.

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Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 février 1987

Le présent accord sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.

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