• Avenant
  • IDCC 3236

Avenant n° 2 du 30 mars 2021 à l'accord du 21 septembre 2015 relatif au régime de couverture complémentaire de frais de santé

En vigueur · signé le 30 mars 2021 · effet au 1er mai 2021 · Étendu par arrêté du 11 janvier 2022 (JORF du 27 janvier 2022)

Rattaché à la convention collective Industrie et des services nautiques (IDCC 3236).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1.1 — Garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2021

L'article 5.1 est modifié comme suit :

« Régime de base conventionnel (contrat responsable)

Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.

Les prestations exprimées sous forme de forfait ou de crédit s'entendent par bénéficiaire.

Les prestations s'entendent pour le secteur conventionné comme pour le secteur non conventionné.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 85 à 92.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210017 _ 0000 _ 0025. pdf/ BOCC

Grille optique

Les montants indiqués dans la grille optique s'entendent y compris la part sécurité sociale.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 92.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210017 _ 0000 _ 0025. pdf/ BOCC

L'article 5.2 est modifié comme suit :

« Régime optionnel à adhésion facultative (contrat responsable)

Les dispositions de l'accord sont adaptées pour intégrer les aménagements suivants :

Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent en complément des prestations versées par la sécurité sociale et du régime complémentaire de base, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.

Les prestations exprimées sous forme de forfait ou de crédit s'entendent par bénéficiaire.

Les prestations s'entendent pour le secteur conventionné comme pour le secteur non conventionné.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 93 à 98.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210017 _ 0000 _ 0025. pdf/ BOCC

Grille optique

Les montants indiqués dans la grille optique s'entendent y compris la part sécurité sociale.

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Article 1.2 — Cotisations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2021

L'article 5.4 est modifié comme suit :

« Les taux de cotisation des garanties, exprimés en pourcentage du plafond sécurité sociale sont fixés à :

Régime de base convention collective nationale à adhésion obligatoire pour le salarié uniquement

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 98.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210017 _ 0000 _ 0025. pdf/ BOCC

Régime optionnel à adhésion facultative

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 99.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210017 _ 0000 _ 0025. pdf/ BOCC

Loi “ Évin ”

Les tarifs applicables aux personnes visées ci-dessus sont déterminés dans le respect de la réglementation en vigueur. »

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Article 2 — Dispositions finales

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2021

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er mai 2021.

Les parties demandent l'extension du présent avenant auprès des instances compétentes selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Au regard de l'objet du texte, et de l'accompagnement dont peuvent bénéficier les entreprises de la filière dans la mise en place des accords, les parties signataires conviennent qu'il n'est pas nécessaire de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Il est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du même code.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2021

Considérant la volonté des partenaires sociaux de pérenniser le régime de prévoyance et de le rendre plus attractif, les parties décident de procéder à un ajustement du taux de cotisations et d'apporter des améliorations de garanties à compter du 1er avril 2021.

Les parties conviennent de modifier les termes de l'article 5 intitulé « Prestations et cotisations du régime de couverture complémentaire de frais de santé » de l'accord frais de santé du 21 septembre 2015 à la convention collective nationale de l'industrie et services nautiques, comme suit.


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