• Avenant
  • IDCC 1388

Avenant du 14 avril 2026 relatif à la modification de l'article 101 de la convention collective

En vigueur · signé le 14 avril 2026 · effet au 4 octobre 2026 · Étendu par arrêté du 23 septembre 2026 (JORF du 3 octobre 2026)

Rattaché à la convention collective Industrie du pétrole (IDCC 1388).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de l'article 101 de la CCNIP

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 octobre 2026

1.1. Assistance à escale

Les dispositions de l'article 101 de la CCNIP, dans leur version en vigueur à la date de conclusion du présent accord, sont modifiées afin d'étendre leur champ d'application aux établissements et entreprises situés en France métropolitaine, dont l'activité principale consiste en l'assistance en carburants et huile (avitaillement des aéronefs), exercée directement par les sociétés de raffinage et par les sociétés de distribution, indépendamment de leur adhésion ou non à l'Ufip énergies et mobilités.

En conséquence, il est convenu que le texte de l'article 101 de la CCNIP est modifié comme suit s'agissant de la « classe 632E » :

« Assistance en escale

Est visée dans cette classe l'assistance carburants et huile (avitaillement/mise à bord des aéronefs) exercée directement par les sociétés de raffinage et par les sociétés de distribution qu'elles soient adhérentes ou non à l'Ufip énergies et mobilités (Ufip EM). »

1.2. Entreposage non frigorifique

Les dispositions de l'article 101 de la CCNIP, dans leur version en vigueur à la date de conclusion du présent accord, sont modifiées afin d'étendre leur champ d'application aux établissements et entreprises situés en France métropolitaine, dont l'activité principale consiste en l'entreposage non frigorifique visant dans sa classe, l'entreposage de produits pétroliers exercés directement par les sociétés de raffinage et par les sociétés de distribution, indépendamment de leur adhésion ou non à l'Ufip énergies et mobilités.

En conséquence, il est convenu que le texte de l'article 101 de la CCNIP est modifié comme suit s'agissant de la « classe 515A » et la « classe 631E » :

« Classe 515A “Commerce de gros de combustibles”

Est visé, dans cette classe, le commerce de gros de produits pétroliers exercé directement par les sociétés de raffinage et par les sociétés de distribution adhérant à l'Ufip énergies et mobilités (Ufip EM).

Classe 631E “Entreposage non frigorifique”

Est visé, dans cette classe, l'entreposage de produits pétroliers exercé directement par les sociétés de raffinage et par les sociétés de distribution qu'elles soient adhérentes ou non à l'Ufip énergies et mobilités (Ufip EM). »

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Article 2 — Durée de l'accord. Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 octobre 2026


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension par le ministre.

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Article 3 — Application dans les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 octobre 2026

Les dispositions du présent accord sont applicables tant aux entreprises de moins de 50 salariés qu'à celles d'au moins 50 salariés.

Les parties conviennent qu'il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

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Article 4 — Modalités de suivi et de rendez-vous, de révision et de dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 octobre 2026

Dès l'entrée en vigueur du présent accord, l'article 101 de la CCNIP sera modifié et recodifié dans la convention collective dans les termes ci-dessus (cf. article 1er du présent accord).

En conséquence, toute nouvelle évolution de l'article 101 ne pourra être envisagée qu'au travers de la révision ou de la dénonciation de la CCNIP dans le respect de la réglementation en vigueur.

L'article 101 fera l'objet d'un suivi conformément aux autres dispositions de la CCNIP.

En cas de modification substantielle des textes ultérieurement à la signature du présent accord impactant l'article 101, les parties pourront se réunir afin d'apprécier ensemble l'opportunité d'engager des négociations pour procéder à son adaptation.  (1)

(1) Alinéa étendu d'une part sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail lesquelles prévoient que l'engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l'accord pendant une période correspondant à un cycle électoral et qu'il est ensuite ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et d'autre part sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507), en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.  
(Arrêté du 23 septembre 2026 - art. 1)

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Article 5 — Formalités de dépôt et de publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 octobre 2026

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche.

Au terme du délai d'opposition de 15 jours, il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires accompagnés des pièces prévues par la règlementation en vigueur, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 octobre 2026

Dans le cadre de réflexions des partenaires sociaux sur le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985 (ou « CCNIP »), il est apparu nécessaire de l'étendre à tous les établissements et entreprises entrant dans le champ d'activité professionnel de l'avitaillement en matière d'assistance en escale, indépendamment de leur adhésion ou non à Ufip énergies et mobilités.

C'est dans ce contexte que les parties ont entrepris des négociations qui, au terme de réunions en date des 11 février, 20 mars et 14 avril 2026, ont abouti au présent accord afin de modifier l'article 101 de la CCNIP sur ce point.

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