• Accord de salaires
  • IDCC 1388

Accord du 3 octobre 2022 relatif aux salaires pour l'année 2023

En vigueur · signé le 3 octobre 2022 · effet au 1er janvier 2023 · Étendu par arrêté du 14 avril 2023 (JORF du 28 avril 2023)

Rattaché à la convention collective Industrie du pétrole (IDCC 1388).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Par application de l'article 1603, paragraphe 7 de l'accord portant création de la CPPNI des industries pétrolières en date du 23 août 2018, les organisations syndicales représentatives (OSR) au sein de la branche ont été convoquées, par courrier en date du 29 juillet 2022, à la réunion de négociation salariale annuelle qui s'est tenue le 27 septembre 2022 au Novotel de Rueil-Malmaison (92500).

Au terme de cette réunion, la délégation patronale conduite par UFIP énergies et mobilités a fait une dernière proposition et a ouvert au bénéfice des OSR un délai jusqu'au vendredi 30 septembre 2022 afin que chaque OSR puisse se positionner quant à la signature d'un accord sur les bases de cette dernière proposition.

À l'intérieur du délai imparti, deux OSR ont fait connaitre leur intention respective de signer un accord sur les bases de la dernière proposition faite par UFIP énergies mobilités ; une séance de signature a été organisée en conséquence le 3 octobre 2022.

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

À compter du 1er janvier 2023 :
– la valeur du point mensuel de base est portée à 9,6055 €, soit une augmentation de 4 % ;
– la majoration conventionnelle est calculée, par point de différence entre le coefficient 880 et le coefficient de l'intéressé, sur la base de 0,2423 € par point, soit une augmentation de 4 % de cette majoration conventionnelle ;
– la surmajoration conventionnelle est calculée, pour tous les coefficients strictement inférieurs au coefficient 215, par point de différence entre le coefficient 215 et le coefficient de l'intéressé sur la base de 2,8881 € par point, soit une augmentation de 4 % de cette surmajoration conventionnelle.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


À compter du 1er janvier 2023, la ressource minimale annuelle garantie (RMAG), toutes primes et gratifications comprises à l'exclusion des primes d'ancienneté et de quart, est fixée à 22 200 € (soit une augmentation de 6,7 %) pour tout salarié à temps complet ayant 6 mois de présence continue dans l'entreprise.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Compte tenu du contexte économique actuel, la possibilité est donnée à tous les adhérents d'UFIP énergies et mobilités et plus généralement à tous les employeurs de la branche appliquant la convention collective de l'industrie pétrolière (IDCC 1388) :
– de mettre en œuvre les mesures décrites aux articles 1er et 2 ci-dessus avant le 1er janvier 2023 ;
– de définir une enveloppe budgétaire spécifique, calculée sur la différence entre l'impact sur leur masse salariale du relèvement de 4 % des valeurs mentionnées à l'article 1er et l'impact sur leur masse salariale qu'aurait produit un relèvement de 5 % desdites valeurs,
et ce, en fonction de leur propres contraintes.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Au regard de la nature même des thèmes couverts par le présent accord qui sont structurants pour la branche, il est précisé, en tant que de besoin, qu'au regard de l'article L. 2232-10-1 du code du travail, le présent accord ne contient pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié par UFIP énergies et mobilités, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

La notification déclenchera l'ouverture du délai d'exercice du droit d'opposition.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Conformément aux dispositions du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Nanterre.

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Les parties signataires demanderont au ministre chargé du travail de rendre obligatoires les dispositions des articles du présent accord, à l'exception de celles de l'articles 3 conformément aux dispositions du code du travail.

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