• avenant
  • IDCC 1388

Avenant du 29 novembre 2007 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2008

En vigueur · signé le 29 novembre 2007 · effet au 1er janvier 2008 · Étendu par arrêté du 8 juillet 2008 (JORF du 17 juillet 2008)

Rattaché à la convention collective Industrie du pétrole (IDCC 1388).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2008


A compter du 1er janvier 2008 :
― la valeur du point mensuel de base est portée à 7,9276 €, soit une augmentation de 2,3 % ;
― la majoration conventionnelle est calculée, par point de différence entre le coefficient 880 et le coefficient de l'intéressé, sur la base de 0,1993 € par point, soit une augmentation de 2,3 % de cette majoration conventionnelle ;
― la surmajoration conventionnelle est calculée, pour les coefficients inférieurs ou égaux au coefficient 185, par point de différence entre le coefficient 200 et le coefficient de l'intéressé.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2008


A compter du 1er janvier 2008, la ressource minimale annuelle garantie, toutes primes et gratifications comprises à l'exclusion des primes d'ancienneté et de quart, est fixée à 18 000 € pour tout salarié à temps complet ayant 6 mois de présence continue dans l'entreprise.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2008


L'UFIP s'engage à recommander à ses adhérents, en fonction de leur spécificité et selon des modalités à définir au niveau des entreprises :
― de majorer de 1,8 % au titre de 2008 les salaires de base mensuels toutes primes exclues sur la partie du salaire inférieure ou égale à 6 900 € ;
― de comparer, pour chaque salarié, sur l'ensemble de la période comprenant l'année en cours et les 2 années antérieures, l'évolution du salaire réel avec le relèvement des salaires réels recommandé par l'UFIP ; pour les années où l'UFIP n'aurait pas formulé de recommandations en la matière, le terme de référence à utiliser serait le relèvement des salaires minima hiérarchiques de branche ;
― pour le cas où cette comparaison serait défavorable au salarié, d'examiner les conditions pour procéder à un ajustement ;
― pour le cas où cet ajustement ne serait pas jugé opportun par l'employeur, d'expliciter les raisons ayant conduit à cette situation au salarié qui en ferait la demande.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2008


A compter du 1er janvier 2008, l'article 701, alinéa g, de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole est rédigé comme suit :
« Le montant de la prime de quart des salariés visés au paragraphe b du présent article ne pourra être inférieur à 18 % du salaire minimum global (majoration conventionnelle incluse) afférent au coefficient 215. »

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2008


A compter du 1er janvier 2008, l'article 701, alinéa i, de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole est rédigé comme suit :
« Le montant de la prime de quart des salariés visés au paragraphe c du présent article ne pourra être inférieur à 13 % du salaire minimum global (majoration conventionnelle incluse) afférent au coefficient 215. »

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2008


A compter du 1er janvier 2008, l'article 701, alinéa j, de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole est rédigé comme suit :
« Le montant de la prime de quart des salariés visés au paragraphe d-1 du présent article ne pourra être inférieur à 13 % du salaire minimum global (majoration conventionnelle incluse) afférent au coefficient 215.
Le montant de la prime de quart des salariés visés au paragraphe d-2 du présent article ne pourra être inférieur à 8 % du salaire minimum global (majoration conventionnelle incluse) afférent au coefficient 215. »

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2008


A compter du 1er janvier 2008, il est ajouté à l'article 405, alinéa c, de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole la ligne suivante :
« 19 % après 19 ans d'ancienneté dans l'entreprise ».

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Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2008


Dans la perspective de permettre à chaque salarié de la branche une évolution de carrière répondant à ses aspirations professionnelles et à ses qualifications ― initiales et/ou acquises par la formation professionnelle et l'expérience ―, l'UFIP recommande à ses adhérents de favoriser les promotions internes d'un collège vers le collège supérieur, et notamment les promotions du collège agents de maîtrise vers les classifications cadres de la branche.
L'UFIP recommande d'expliciter aux instances représentatives du personnel ces politiques de promotion et de les informer régulièrement de leur mise en oeuvre.

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Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2008


Prenant en compte les mesures envisagées lors de la conférence tripartite nationale sur l'égalité professionnelle entre les sexes du 26 novembre 2007, l'UFIP recommande à ses adhérents l'ouverture d'une négociation sur l'égalité salariale hommes-femmes au plus tard au terme de la négociationde branche en cours sur ce thème, et en tout état de cause d'ici au 31 décembre 2008.

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Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2008


L'UFIP organisera d'ici au 30 juin 2008 une réunion paritaire de branche visant à examiner les statistiques salariales préparées en vue de la négociation salariale annuelle de branche.

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Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2008


Conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2-IV du code du travail, le présent accord sera notifié par l'UFIP, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature. La notification déclenchera l'ouverture du délai d'exercice du droit d'opposition.

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Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2008

Conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

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Article 13

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2008


Les parties signataires demanderont au ministre chargé du travail de rendre obligatoires les dispositions des articles du présent accord, à l'exception de celles des articles 3, 8 et 9, conformément à l'article L. 133-8 du code du travail.

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