• AVENANT
  • IDCC 1388

Avenant du 18 décembre 2003 à l'accord du 19 juin 1995 relatif à la sécurité au travail

En vigueur · signé le 18 décembre 2003 · effet au 1er janvier 2004 · Étendu par arrêté du 26 juillet 2004 (JORF du 5 août 2004)

Rattaché à la convention collective Industrie du pétrole (IDCC 1388).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2004

Les parties signataires réaffirment l'impérative priorité que constitue la sécurité de l'ensemble des salariés, des populations et des installations et rappellent la démarche novatrice initiée par l'accord de branche du 19 juin 1995 concernant les établissements pétroliers et la sécurité. Conscientes de l'intérêt de poursuivre le développement et le renforcement des dispositions propres à améliorer en permanence la sécurité et prenant en compte les évolutions survenues tant du fait des restructurations industrielles que des progrès technologiques, elles souhaitent compléter l'accord du 19 juin 1995 pour tenir compte de l'expérience de son application et des dispositions de la loi sur la prévention des risques technologiques.

Elles s'incrivent dans la recherche du plus haut niveau de sécurité par :

- le recours systématique et permanent à la prévention ;

- la mise en oeuvre d'organisations et de moyens humains, matériels et financiers appropriés ;

- la formation, notamment à la maîtrise du risque, adaptée à l'ensemble des acteurs ;

- le développement des règles et attitudes permettant de réduire en continu les risques et d'en limiter les conséquences.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre plus large du développement durable intégrant :

- la sécurité des personnes et la santé au travail ;

- la prévention des risques technologiques majeurs et la protection de l'environnement ;

- l'efficacité économique et sociale et le développement industriel.

Dans ces domaines, chacun est acteur à son niveau.

Dans l'entreprise, la responsabilité première de la sécurité relève de la direction de chaque établissement. Dans le cadre de la transposition en droit français des directives Seveso, elle doit notamment veiller à la mise en oeuvre et au respect d'un système de gestion de la sécurité.

Les méthodes et les règles de sécurité doivent, pour atteindre pleinement leur efficacité, être maîtrisées, partagées, et leur application vérifiée. Elles doivent être adaptées au contexte technique, organisationnel et humain.

Les parties signataires réaffirment le rôle essentiel et les prérogatives des instances de représentation du personnel et notamment du CHSCT, acteur et organe indispensable de consultation pour contribuer à la protection de la santé et de la sécurité de l'ensemble des salariés et à l'amélioration des conditions de travail. Le CHSCT contribue également au développement de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles en collaboration avec la médecine du travail. Il veille à l'application des prescriptions législatives et réglementaires en ces matières.

Elles conviennent que l'implication des entreprises extérieures et de leurs salariés dans le processus d'évaluation des risques et de prévention constitue un élément essentiel de l'amélioration de la sécurité. Cette dernière nécessite la coordination entre les différentes entreprises intervenantes et l'entreprise utilisatrice à l'initiative de celle-ci.

L'accord de branche et le présent avenant constituent un socle appliqué dans chaque société en fonction des politiques, cultures et activités qui lui sont propres.

Les dispositions spécifiques concernant la santé au travail feront l'objet d'une négociation ultérieure qui débutera dans les 3 mois de la signature du présent avenant.

La négociation sur la santé au travail comportera notamment des dispositions concernant l'évaluation et la prévention des risques au travail, et en particulier :

- le rôle des services médicaux et du médecin du travail ;

- l'évaluation des risques ;

- la surveillance médicale ;

- le rôle des instances représentatives du personnel.

L'avenant santé au travail fera partie intégrante de l'accord de branche qui prendra la dénomination d'accord santé et sécurité au travail et sera annexé à la convention collective nationale de l'industrie du pétrole.

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Formalités conventionnelles

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2004

Le texte de cet avenant est annexé à la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985.

Les parties signataires demanderont au ministre chargé du travail de rendre obligatoires les dispositions du présent avenant, conformément à l'article L. 133-8 du code du travail.

Conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le texte du présent avenant sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

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Champ d'application

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2004

L'accord sécurité et le présent avenant s'appliquent à tous les établissements, y compris les GIE relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole.

Certaines dispositions concernent plus spécifiquement les installations relevant de l'article L. 515-8 du code de l'environnement.

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Rôle et fonctionnement de la commission paritaire de suivi de l'accord

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2004

En complément des dispositions prévues par l'article 5 de l'accord du 19 juin 1995, les parties conviennent que la commission de suivi est informée et débat :

- des conditions de mise en oeuvre et d'application de l'accord sur l'ensemble des sites du ressort de la CCNIP, y compris les GIE ;

- de la synthèse des données concernant les accidents enregistrés par le GESIP ;

- du programme des formations sécurité du GESIP spécifiquement liées à l'activité pétrolière qui traduit l'effort de la profession dans ce domaine ;

- des retours d'expériences d'accidents et incidents les plus significatifs identifiés par les sociétés adhérentes au niveau mondial ;

- du suivi des résultats sécurité concernant les accidents des personnels tant des entreprises de la profession que des entreprises intervenantes lors de leurs interventions sur site au travers d'indicateurs pertinents : notamment les taux de fréquence et gravité au sens des définitions de la sécurité sociale ;

- des axes de progrès de la sécurité dans la branche pétrole ;

- de l'existence des conventions nationales d'objectifs de la branche concernant la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles passées avec la CNAM, de leur contenu et de leur application ;

- des actions d'information et de communication concernant l'accord et son application et des mesures propres à en assurer une meilleure efficacité ;

- de l'évaluation et de l'évolution de l'activité confiée à des entreprises extérieures.

La commission se réunit 2 fois par an :

- en mars pour examiner les objectifs prévention de la branche et les retours d'expériences ;

- en septembre pour examiner les résultats et l'application des accords.

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TITRE Ier : Participation des salariés à la prévention des accidents du travail et à l'amélioration de la sécurité

Accueil dans les établissements

Article 4
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2004

Chaque direction d'établissement doit définir le contenu, la forme et la fréquence des informations à communiquer de façon appropriée à toute personne pénétrant sur son site.

Cette information, qui ne peut en aucun cas remplacer la formation au poste de travail, doit être adaptée à la nature des risques encourus, aux motifs et à la durée de la présence sur le site, au statut et à la langue parlée par les salariés et comporter les éléments prévus à l'article 1.1.1.2 de l'accord du 19 juin 1995.

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Enregistrement de la formation à la sécurité

Article 5
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2004

En complément des dispositions prévues par l'accord du 19 juin 1995, les parties signataires conviennent que la définition des contenus de la formation et l'habilitation aux postes fait partie du système de management général de chaque établissement. Les formations, y compris les recouvrements lorsqu'ils sont prévus, font l'objet d'un enregistrement.

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Contrôle des connaissances et habilitations

Article 6
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2004

Un contrôle de l'appropriation des procédures et de la maîtrise des gestes et pratiques doit être assuré par la vérification individuelle des connaissances théoriques et pratiques. Ce contrôle doit faire l'objet d'un enregistrement et, le cas échéant, de la délivrance d'une habilitation.

Le système doit également prévoir les conditions de l'éventuel renouvellement des habilitations. Le renouvellement, comme l'habilitation initiale, doit vérifier la capacité à mettre en oeuvre les procédures liées aux incidents et marches dégradées.

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Exercices de sécurité

Article 7
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2004

La réalisation d'exercices de sécurité constitue un outil indispensable :

- à l'acquisition des réflexes utiles à la sauvegarde des personnes, des installations et de l'environnement ;

- au contrôle de la disponibilité et de l'adéquation des moyens en hommes et matériels, notamment des équipes de première intervention ;

- à l'analyse des difficultés éventuelles de mise en oeuvre des procédures, équipements de mise en sécurité des installations ou de sauvetage et de protection et à leur amélioration permanente. Les comptes rendus de ces analyses sont transmis au CHSCT.

Dans tous les établissements, le chef d'établissement organise au moins une fois par an un exercice collectif approprié à la nature de l'activité.

Les exercices doivent être suivis par toutes les personnes présentes quel que soit leur statut ou le motif de leur présence.

Les membres du CHSCT seront conviés à ces exercices ainsi qu'à la réunion d'évaluation.

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Dispositions spécifiques aux exercices dans les établissements visés à l'article L. 515-8 du code de l'environnement

Article 8
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2004

Article 8.1

Le chef d'établissement organise selon des fréquences définies par chaque établissement :

- des simulations d'incidents opérationnels prenant en compte différentes situations de marche des unités (marche stable ou dégradée) ;

- des simulations d'intervention sur sinistre.

Article 8.2

Le chef d'établissement programme :

- 2 fois par an, un exercice de sécurité inopiné à la suite duquel se tiendra une réunion d'évaluation où seront conviés le CHSCT, le maire de l'agglomération, le préfet du département et le directeur de la DRIRE, l'inspection du travail et le service prévention de la CRAM ;

- 1 fois par an, un exercice sécurité à la préparation duquel participe le CHSCT.

Article 8.3

Le chef d'établissement fait réaliser des exercices mensuels mettant en oeuvre le personnel chargé de l'intervention. Ce même personnel effectuera tous les 3 ans une formation sur feux réels.

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TITRE II : Processus de sécurité

Organisation des systèmes de gestion de la sécurité

Article 9
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2004

En complément de l'article 2.1 de l'accord du 19 juin 1995 le système de gestion intégré de la sécurité adapté à l'activité et à la nature des risques rencontrés prévoit notamment :

- l'analyse des risques : identification, évaluation des risques et définition des mesures visant à les éliminer à la source ;

- les études de danger ;

- les moyens humains et matériels et les procédures permettant d'assurer la maîtrise :

- des processus d'exploitation des installations ;

- des autorisations d'accès ;

- l'exploitation des retours d'expérience qui doivent faire l'objet d'un suivi particulier ;

- les modalités de gestion du changement, des modifications ou des créations ;

- l'organisation générale de l'établissement, la description des postes et la formation associée en veillant à la cohérence des connaissances sécurité des personnels travaillant sur le site ;

- les moyens humains et matériels nécessaires à la mise en oeuvre de la prévention des accidents et de l'intervention visant à en réduire les effets ;

- les seuils et délais de montée en puissance du POI.

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Retours d'expériences

Article 10
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2004

Dans un souci de prévention, les parties signataires conscientes de l'intérêt de disposer du maximum d'informations sur les éventuels dysfonctionnements et les incidents conviennent que la remontée systématique d'informations doit être encouragée. Dans les établissements industriels, les accidents et presque accidents sont traités selon une méthodologie prédéfinie au niveau de l'établissement.

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TITRE III : CHSCT et sécurité

Rôle du CHSCT

Article 11
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2004

Les parties signataires rappellent le rôle et la mission spécifique et indispensable du CHSCT ainsi que les responsabilités qui en découlent en termes d'avis et de consultation dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité, de la santé, des conditions de travail et de l'environnement.

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Formation des membres du CHSCT dans les établissements industriels visés à l'article L. 515-8 du code de l'environnement

Article 12
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2004

Les membres des CHSCT bénéficient d'une formation de base de 6 jours par mandat de 2 ans. Pour les membres nouvellement élus au CHSCT, cette formation a lieu de préférence dans le premier semestre du mandat.

Les représentants syndicaux aux CHSCT bénéficient de cette même formation à raison de 6 jours par mandat pour chacune des organisations syndicales.

Les chefs d'établissement veillent à ce que la formation complémentaire, qu'ils organisent conformément à l'article 3.1 de l'accord de 1995 et à l'article 15 de la loi du 30 juillet 2003, permette l'acquisition par les membres des CHSCT des connaissances spécialisées adaptées à leur site, notamment en matière d'hygiène, de sécurité industrielle et d'études de danger. Cette formation fait l'objet d'une session annuelle de 2 jours.

Les frais pédagogiques, les salaires, les frais de déplacement et d'hébergement sont pris en charge par les sociétés conformément à leurs règles propres.

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Information du CHSCT

Article 13
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2004

Article 13.1

Informations spécifiques

Le chef d'établissement informe le CHSCT, qui en débat, sur :

- l'état du système de gestion de la sécurité ;

- les retours d'expérience appropriés au site ;

- les rapports d'évaluation des exercices sécurité visés aux articles 7 et 8 ;

- le rapport annuel du " service inspection reconnu " dans les établissements soumis à l'arrêté du 4 septembre 1967 modifié ;

- les modalités de recours aux entreprises extérieures et la sous-traitance éventuelle ;

- la fréquence des simulations prévues à l'article 8.1.

Article 13.2

Document unique

Le CHSCT contribue à l'élaboration et à la mise à jour du document unique.

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Consultation du CHSCT

Article 14
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2004

Le chef d'établissement consulte le CHSCT sur :

-le contenu et la forme des informations à donner à toutes personnes pénétrant sur le site ;

-l'enquête annuelle de suivi dans l'établissement de l'accord sécurité ;

-les programmes d'amélioration de la sécurité ;

-les documents adressés aux autorités administratives concernant les autorisations d'exploiter, leurs modifications et révisions ;

-les éventuels contrats de prévention conclus en application de la convention nationale d'objectifs de la branche ;

-les mesures adoptées à la suite de l'analyse d'un accident ;

-et, dans les établissements comportant au moins une installation visée à l'article L. 515-8 du code de l'environnement sur :

-la définition et la mise en oeuvre de la formation prévue au bénéfice des chefs d'entreprises extérieures et de leurs salariés et des travailleurs indépendants (art. L. 231-3-1, al. 2, du code du travail). Cette formation pratique est appropriée aux risques particuliers que leur intervention peut présenter en raison de sa nature ou de la proximité de l'installation ;

-le programme et les modalités pratiques de la formation renforcée à la sécurité et sur les conditions d'accueil et d'information adaptées prévues au bénéfice des salariés sous contrat à durée déterminée et des salariés sous contrat de travail temporaire affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité (art. L. 231-3-1, al. 6, du code du travail) ;

-la définition et la modification des moyens, humains et matériels, de prévention, de lutte contre l'incendie et de secours prévus afin de veiller en permanence à la sécurité des personnes occupées dans l'enceinte de l'établissement (art. L. 233-1-1 du code du travail) ;

-la liste des postes de travail liés à la sécurité de l'installation établie par le chef d'établissement (art. L. 236-2, al. 9, du code du travail). Cette liste précise, le cas échéant, les postes de travail qui ne peuvent être confiés à des salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire, ceux qui doivent être occupés par des salariés de l'établissement et ceux dont les tâches exigent la présence d'au moins 2 personnes qualifiées et avant toute décision de sous-traiter une activité, jusqu'alors réalisée par des salariés de l'établissement, à une entreprise extérieure appelée à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de l'installation (art. L. 236-2, al. 9, du code du travail).

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Fonctionnement du CHSCT

Article 15
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2004

Article 15.1

Instances communes

Elles conviennent, dans un souci de simplification et d'efficacité, que le CE et le CHSCT pourront exceptionnellement tenir réunion commune lorsque leur avis est requis pour un même sujet devant ces 2 instances (en particulier dans les domaines prévus aux articles L. 122-36 et L. 236-2 du code du travail).

Cette réunion sera organisée à l'occasion d'une de leurs réunions ordinaires, en accord entre le président et les délégations respectives.

Article 15.2

CHSCT multiples

Lorsqu'un établissement comporte plusieurs CHSCT, un comité commun peut être mis en place par accord d'établissement pour les sujets qui concernent simultanément au moins deux d'entre eux. Dans ce cas, seul le comité commun est compétent et fonctionne en qualité de CHSCT. La représentation syndicale y est assurée par 1 représentant par organisation syndicale représentative.

Article 15.3

Participation aux réunions

En application de l'article L. 236-13 du code du travail, le chef d'établissement ou son représentant peut se faire assister par 2 collaborateurs.

Dans les établissements de plus de 200 personnes, chaque organisation syndicale représentative peut désigner un ou des représentants pour assister aux réunions du ou des CHSCT, avec voix consultative.

Article 15.4

Etablissements industriels sans représentation du personnel

Les établissements industriels qui, en raison de leur effectif inférieur au seuil de mise en place d'instances spécialisées dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail, ne sont pas dotés d'un CHSCT ou de délégués du personnel ou ne sont pas rattachés à une telle instance, sont organisés en groupements suivant des modalités définies par chaque entreprise par accord collectif.

Article 15.5 (1)

Circulation en cas de plan particulier d'intervention

Les chefs d'établissement solliciteront l'obtention pour les membres des CHSCT (élus et représentants syndicaux) d'une autorisation préfectorale leur permettant de rejoindre, dans le cadre de leur mandat et à leur initiative, leur entreprise en cas d'accident ayant conduit au déclenchement du PPI.

(1) Article étendu sous réserve que l'obligation faite aux chefs d'établissement de solliciter une autorisation préfectorale ne puisse s'entendre comme conférant à un agent public une nouvelle compétence (a rrêté du 26 juillet 2004, art. 1er).

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Concertation centrale sécurité sociétés

Article 16
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2004

Dans chaque société ou groupe, la politique poursuivie en matière de sécurité et ses résultats feront l'objet d'un échange au niveau du CCE ou d'une commission de CCE compétent pour les activités exercées sur les sites entrant dans le champ de la CCNIP.

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Organisation et fonctionnement des CHSCT dans les établissements visés à l'article L. 515-8 du code de l'environnement

Article 17
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2004

Article 17.1

Le nombre de membres de la délégation du personnel du CHSCT et les crédits d'heures mensuels sont fixés comme suit en fonction des effectifs relevant du CHSCT tels que définis par l'article L. 431-2 du code du travail.

TRANCHE D'EFFECTIF

NOMBRE DE DELEGUES

CREDIT

TOTAL

De

à

0

49 (1)

2

2

4

50

99

4

4

16

100

199

4

8

32

200

299

5

8

40

300

399

5

14

70

400

499

6

16

96

500

899

7

20

140

900

1 299

8

20

160

1 300

1 499

9

20

180

A partir de

1 500

10

26

260

(1) Lorsqu'il existe un CHSCT.

Article 17.2

A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable, le local mis à disposition du CHSCT est doté des moyens bureautiques et de communication suivant les règles en usage dans chaque société (notamment une ligne téléphonique intérieure permettant d'accéder au réseau national).

Article 17.3

A l'occasion des grands arrêts, un crédit d'heures spécifique de 32 heures par tranche de 50 000 heures de travaux est alloué au CHSCT compétent pour l'établissement ou la zone où se déroule l'arrêt.

Article 17.4

Le CHSCT peut désigner parmi ses membres un secrétaire adjoint qui, lorsqu'il remplace le secrétaire absent, bénéficie du crédit d'heures de celui-ci.

Article 17.5

A défaut de dispositions plus favorables au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, le crédit d'heures spécial alloué au secrétaire du CHSCT est porté de 5 à 10 heures.

Article 17.6

Les déplacements des membres des CHSCT dans le cadre de leur mission, notamment en application de l'article 15.4, sont pris en charge selon les règles en vigueur dans chaque société.

Article 17.7

Le ou les représentants syndicaux auprès du ou des CHSCT de l'établissement bénéficient d'un crédit d'heures mensuel global de 4 heures, majoré de 2 heures pour chaque CHSCT supplémentaire.

Article 17.8

Le CHSCT sera informé des visites des inspecteurs des installations classées et pourra présenter des observations écrites. Les inspecteurs seront invités aux réunions du CHSCT.

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TITRE IV : Entreprises extérieures et sécurité

Recours aux entreprises extérieures

Article 18
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2004

Le recours aux entreprises extérieures a pour objectif de s'assurer les services d'intervenants spécialistes disposant d'expérience, de compétences, de moyens ou d'organisation non ou plus disponibles en interne.

Le chef d'établissement met en place les procédures qui lui assurent la maîtrise du recours aux entreprises extérieures et lui permettent de contrôler la subdélégation de marchés y compris le recours au travail temporaire. Notamment, avant de donner leur agrément au titre de la loi du 31 décembre 1975, les entreprises utilisatrices vérifieront l'existence d'un système de maintien des compétences requises en cas de sous-traitance d'un marché passé avec une entreprise extérieure.

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Exigence de sécurité

Article 19
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2004

L'exigence de sécurité concernant les personnes et les interventions est identique quelle que soit l'entreprise. Elle est définie par l'entreprise utilisatrice selon les mêmes critères qu'elle applique à son personnel, ses procédés ou ses installations.

A cet effet, le chef d'établissement veille au respect par l'entreprise extérieure des obligations qu'elle a la responsabilité d'appliquer notamment en ce qui concerne la formation adéquate que ses salariés possèdent dans leur domaine d'intervention. En matière de sécurité, il veille également à ce que les salariés de l'entreprise intervenante possèdent la formation spécifique adaptée au site.

Il s'assure de l'existence d'un système de traçabilité de la formation des intervenants extérieurs et procède à son contrôle.

Le personnel des entreprises extérieures participe au même titre que celui de l'entreprise utilisatrice aux exercices sécurité de l'établissement.

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Formation pratique et appropriée des entreprises extérieures dans les établissements visés à l'article L. 515-8 du code de l'environnement

Article 20
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2004

Article 20.1

Le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice définit et met en oeuvre la formation pratique et appropriée aux risques particuliers prévue au bénéfice des chefs d'entreprises extérieures, de leurs salariés et des travailleurs indépendants. Cette formation est dispensée avant le début de leur première intervention dans l'enceinte de l'établissement, son contenu fait l'objet d'une fiche descriptive remise au chef de l'entreprise intervenante après consultation du CE et du CHSCT sur son contenu et les conditions de sa mise en oeuvre (art. L. 231-3-1, alinéa 2, du code du travail).

Article 20.2

Cette formation fait l'objet d'une adaptation à chaque fois que des modifications dans les conditions d'intervention affectent son contenu. La fiche descriptive est mise à jour dans les mêmes conditions que la fiche initiale.

Article 20.3

Cette formation dans le cas d'intervention de longue durée est actualisée et renouvelée au moins 1 fois tous les 3 ans.

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CHSCT et entreprises extérieures

Article 21
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2004

Article 21.1

Les dispositions HSE figurant dans les conditions générales d'achat sont communiquées au CHSCT, qui en débat à chaque révision.

Article 21.2

Lors de ses visites, dans le périmètre de l'entreprise utilisatrice, le CHSCT de celle-ci pourra examiner également les conditions de l'activité in situ des entreprises extérieures qui s'y trouvent.

Article 21.3

Sur demande du CHSCT d'une entreprise intervenante, le chef d'entreprise utilisatrice autorise une visite de celui-ci sur les zones où interviennent des salariés de cette entreprise.

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Instance entreprises extérieures dans les établissements visés par l'article L. 515-8 du code de l'environnement

Article 22
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2004

Article 22.1

Du fait de l'intervention d'entreprises extérieures sur les sites visés ci-dessus et des interférences d'activité pouvant se produire avec l'entreprise utilisatrice, des entreprises ou établissements ont pu créer des instances spécifiques ou développer des dispositifs adaptés à leurs instances représentatives du personnel en vue d'améliorer l'analyse et la concertation propres à la sécurité de ces interventions.

Article 22.2

Dans les entreprises, établissements, où de telles instances ou dispositifs équivalents n'ont pas été mis en place, et à défaut d'autres dispositifs plus favorables, les dispositions suivantes sont appliquées :

Au moins une fois par an, le CHSCT tient, en dehors des réunions ordinaires, une réunion élargie au cours de laquelle des points spécifiques aux interventions d'entreprises extérieures sont mis à l'ordre du jour et concernent :

-la définition de règles communes de sécurité ;

-les éventuelles difficultés rencontrées dans le plan de prévention ;

-les accidents, incidents significatifs et les mesures qui résultent de leur analyse ;

-les résultats globaux de sécurité des entreprises extérieures.

Siègent à ce comité élargi un représentant de la direction et un représentant des salariés par entreprise extérieure intervenant dans des zones à risques répondant à l'un des critères suivants :

-titulaire d'un marché annuel hors grands arrêts d'un volume supérieur à 50 000 heures ;

-titulaire du marché le plus important hors grands arrêts dans un corps de métier dont le volume d'intervention est supérieur à 90 000 heures par an ;

-dont la participation, notamment du fait du métier ou des risques spécifiques, a fait l'objet d'un accord entre le secrétaire et le président du CHSCT.

Afin d'assurer une prise en compte équilibrée des questions intéressant tant l'entreprise d'accueil que les entreprises intervenantes, le nombre des représentants des salariés des entreprises extérieures doit être égal à celui des représentants des salariés de l'entreprise utilisatrice.

Le représentant des salariés est désigné parmi les salariés intervenant régulièrement sur le site par le CHSCT de son entreprise, à défaut par le CE ou les délégués du personnel, ou s'il n'existe aucune instance de représentation, par les collègues habituellement présents sur le site au terme d'une consultation organisée par le chef de l'entreprise concernée.

Lorsque le sujet concerne spécifiquement une entreprise ne répondant pas aux critères ci-dessus, celle-ci peut être invitée dans les mêmes conditions de représentation.

Une convocation sera adressée par l'entreprise utilisatrice, avec l'ordre du jour spécifique, aux participants des entreprises extérieures concernées en sus des destinataires habituels de l'ordre du jour.

Lors de l'examen de ces points particuliers, le CHSCT élargi donnera son avis et, le cas échéant, fera connaître les améliorations qu'il propose. Cet avis sera transmis aux entreprises extérieures concernées ainsi qu'aux participants à la réunion, à charge pour ces entreprises d'en informer leurs instances représentatives du personnel et leurs salariés.

Les actions décidées après avis émis par le CHSCT élargi font l'objet d'un suivi présenté en réunion ordinaire.

Ce comité élargi est également réuni dans les cas prévus à l'article L. 236-1 du code du travail.

Article 22.3

Les représentants des salariés des entreprises extérieures qui sont désignés pour participer au comité élargi prévu à l'article 22.2 bénéficient de la formation prévue à l'alinéa 3 de l'article 2.

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TITRE V : Mise en oeuvre

Article 24

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2004

Par dérogation à l'article 23, les dispositions de l'article 12 relatives à la formation des membres du CHSCT dans les établissements industriels visés à l'article L. 515-8 du code de l'environnement sont, sous déduction de la durée des formations déjà opérées, d'application immédiate pour :

-la totalité si le temps restant à effectuer au titre du mandat en cours est au moins égal à 18 mois ;

-la moitié si le temps restant à effectuer au titre du mandat en cours est supérieur à 6 mois et inférieur à 18 mois.

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Article 25

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2004

Par dérogation à l'article 23, les dispositions de l'article 17-1 relatives au nombre de membres de la délégation du personnel du CHSCT sont d'application immédiate lorsque le temps restant à effectuer au titre du mandat en cours est au moins égal à 12 mois.

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Article 26

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2004

Les parties signataires considèrent que le présent accord constitue un élément important du processus d'amélioration de la sécurité dans l'industrie pétrolière. Elles s'engagent conjointement à en assurer non seulement la meilleure diffusion, mais surtout la prise en compte la plus efficiente au niveau du terrain.

Les chefs d'établissement communiqueront un exemplaire de l'accord aux responsables de l'entreprise concernés par la sécurité ainsi qu'aux chefs des entreprises extérieures qui interviennent à l'intérieur de leurs établissements.

Un bilan des actions d'information sera effectué lors de la première réunion de la commission paritaire de suivi qui suivra la signature du présent accord.

Fait à Paris, le 18 décembre 2003.

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