• ACCORD
  • IDCC 1388

Accord du 27 septembre 1999 relatif au capital temps de formation

En vigueur · signé le 27 septembre 1999 · effet au 27 septembre 1999 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industrie du pétrole (IDCC 1388).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article Préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 septembre 1999

Les actions de formation correspondant aux publics définis à l'article 1er ont pour objet :

- l'adaptation aux évolutions de l'emploi, aux mutations industrielles et à l'évolution des systèmes de production ;

- l'élargissement du champ professionnel d'activité ;

- l'acquisition d'une qualification dans le but de faciliter une évolution de carrière ou l'accès à un nouvel emploi ou un nouveau poste ;

- la mise à niveau en cas de préparation d'une qualification validée par la commission paritaire nationale professionnelle de l'emploi de l'industrie du pétrole.

Les parties signataires s'engagent à promouvoir ce dispositif auprès des entreprises et des salariés.

Ces actions de formation sont inscrites au plan de formation et à ce titre font l'objet du même suivi au niveau de la commission formation du comité d'entreprise.

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Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 septembre 1999

Les publics éligibles au capital temps de formation sont en priorité :

- les salariés dont l'emploi est en évolution du fait de l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies ou de changement des modes d'organisation ;

- les salariés qui, dans le cadre de leur évolution de carrière, ont besoin d'un complément de formation ;

- les salariés rencontrant des difficultés d'adaptation dans leur emploi (poste et conditions de travail) ;

- les salariés n'ayant pu bénéficier d'une action de formation au titre du plan de formation, au cours des trois dernières années.

Une attention particulière sera accordée aux salariés classés aux coefficients les moins élevés.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 septembre 1999

Les actions du plan de formation de l'entreprise susceptibles d'être prises en compte au titre du capital temps de formation ont une durée minimale de 80 heures consécutives ou non, sur une période maximale de 2 années calendaires, à compter du début de la formation.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 septembre 1999

Pour l'ouverture du droit à l'utilisation de leur capital temps de formation, et sauf dérogation de l'employeur, les salariés doivent justifier d'une ancienneté de 24 mois (consécutifs ou non) en tant que salarié, dont 12 mois dans l'accomplissement d'un même contrat de travail.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 septembre 1999

La durée du délai de franchise entre deux actions de formation suivies au titre du capital temps de formation par un même salarié est fixée à 3 ans, calculés à compter du dernier jour de la réalisation de l'action de formation précédemment suivie au titre du capital temps de formation.

Par ailleurs, sauf accord de l'employeur, les demandes de formation exprimées dans le cadre du capital temps de formation sont prises en compte dans les conditions prévues pour les absences simultanées au titre du congé individuel de formation.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 septembre 1999

Dès lors que des actions éligibles au capital temps de formation sont inscrites au plan annuel de formation de l'entreprise soumis pour avis au comité d'entreprise, les salariés correspondant au public auquel elles sont destinées peuvent demander, par écrit, à l'employeur de participer à ces actions.

Suite aux demandes exprimées par des salariés éligibles au capital temps de formation, l'entreprise dépose auprès de l'OPCA " C2P " un dossier de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation concernées.

Compte tenu de la décision de l'OPCA " C2P " relative au refus ou à l'acceptation totale ou partielle de prise en charge du dossier de demande de financement présenté par l'entreprise, cette dernière fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons du rejet de sa demande.

La prise en charge par la section pétrole de l'OPCA " C2P " ne peut être supérieure à la moitié du coût des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation. Elle inclut outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions.

Entrent dans le champ du capital temps de formation les actions prises en charge par l'OPCA " C2P " à hauteur d'au moins 25 %.

Le complément est pris en charge par l'entreprise.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 septembre 1999

Chaque année, un bilan de l'application de l'accord sera présenté à la commission paritaire nationale professionnelle de l'emploi de l'industrie du pétrole, elle proposera en tant que de besoin, de le compléter ou de l'actualiser.

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 septembre 1999

Le présent accord est applicable jusqu'au 31 décembre 2002. Les parties signataires se réuniront avant le 30 juin 2002 afin d'examiner les conditions de son renouvellement.

En cas de modification des dispositions légales et/ou réglementaires entraînant des répercussions importantes dans la mise en oeuvre du dispositif créé par le présent accord, ce dernier cessera de s'appliquer à la fin de l'année civile au cours de laquelle ces modifications sont intervenues.

Une réunion paritaire se tiendra à l'initiative de la partie signataire la plus diligente pour examiner la situation ainsi créée.

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Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 septembre 1999

Les parties signataires demanderont au ministre chargé du travail de rendre obligatoires les dispositions du présent accord conformément à l'article L. 133-8 du code du travail.

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Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 septembre 1999

Conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

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