• ACCORD
  • IDCC 1388

Accord du 19 juin 1995 relatif à la sécurité dans les établissements pétroliers

En vigueur · signé le 19 juin 1995 · effet au 19 décembre 1995 · Étendu par arrêté du 30 novembre 1995 (JORF du 19 décembre 1995)

Rattaché à la convention collective Industrie du pétrole (IDCC 1388).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 décembre 1995

Le texte ci-joint " Etablissements pétroliers et sécurité " est annexé à la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 décembre 1995

Si de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires avaient pour effet de remettre en cause tout ou partie du texte ci-joint, l'U.F.I.P. et les organisations syndicales signataires devraient se réunir, dans les meilleurs délais, pour examiner la situation ainsi créée.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 décembre 1995

Par dérogation aux dispositions de l'article 103 de la CCNIP, le présent accord pourra être dénoncé, avec un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 décembre 1995

L'UFIP et les organisations syndicales signataires conviennent de la création d'une commission paritaire nationale " Sécurité dans les établissements pétroliers " qui assurera annuellement le suivi de l'application des dispositions du présent accord.

Cette commission sera également chargée d'examiner une synthèse des enseignements tirés des accidents/incidents affectant la branche professionnelle et des innovations en matière de sécurité.

Elle sera composée de représentants patronaux et de 4 représentants par organisation syndicale représentative.

L'UFIP assumera la charge du secrétariat de la commission.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 décembre 1995

Les parties signataires demanderont au ministre chargé du travail de rendre obligatoires les dispositions du présent accord, conformément à l'article L. 133-8 du code du travail.

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 décembre 1995

Conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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