• Accord
  • IDCC 0172

Accord du 15 novembre 2017 relatif aux collectes des contributions de formation professionnelle continue

En vigueur · signé le 15 novembre 2017 · effet au 15 novembre 2017 · Étendu par arrêté du 29 novembre 2018 (JORF du 5 décembre 2018)

Rattaché à la convention collective Industrie du bois de pin maritime en forêt de Gascogne (IDCC 0172).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 novembre 2017


Exprimant une volonté commune de poursuivre une politique de développement de la formation professionnelle et de l'insertion au bénéfice des entreprises et des salariés du secteur de l'industrie du bois de pin maritime en forêt de Gascogne, les parties signataires conviennent des dispositions qui suivent :

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Titre Ier Dispositions générales

Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 novembre 2017


Les parties signataires décident que les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord devront verser à OPCALIA dénommé « OPCA de branche » ci-après, les contributions formation pour lesquelles ceux-là ont compétences de collecte, dans les conditions fixées au titre II du présent accord.

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Article 2 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 novembre 2017

Le présent accord s'applique aux entreprises et/ou établissements utilisant à titre principal le pin maritime en forêt de Gascogne situés principalement dans les départements des Pyrénées-­Atlantiques, Charente, Charente-Maritime, Landes, Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne et qui ne sont pas liés par une convention nationale particulière à une industrie non visée au paragraphe suivant :

Les entreprises et/ou établissements visés par le présent accord sont ceux qui exercent à titre principal l'une des activités mentionnées aux numéros suivants de la nomenclature d'activités française (NAF rév. 2, 2008).

16.10 A. Sciage et rabotage du bois hors imprégnation
À l'exclusion des entreprises agricoles visées à l'article 1144-3 du code rural et exerçant à titre principal l'une des activités correspondant à la nomenclature. Cette classe comprend notamment la fabrication de parquets et lambris.

16.23 Z. Fabrication de charpentes et de menuiserie
Est visée par la présente convention uniquement la fabrication de bardeaux, baguettes et moulures.

16.24 Z. Fabrication d'emballages en bois
Y compris le montage de caisses en bois.

16.29 Z. Fabrication d'objets divers en bois
Cette classe comprend uniquement la fabrication d'objets divers en bois tels que manches et montures pour outils, cintres et autres formes en bois, porte manteaux et ustensiles ménagers en bois, coffrets, bobines et articles en bois tourné, articles d'ornements ou de marqueterie.

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Titre II Dispositions relatives à la collecte des contributions formation par les OPCA de branches

Article 3 — Entreprises employant moins de 10 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 novembre 2017

Les entreprises employant moins de 10 salariés sont tenues de verser à l'OPCA de branche avant le 1er mars de chaque année, la contribution de 0,55 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente visée aux articles L. 6331-2 et R. 6332-22-2 du code du travail, comprenant :

1.  Une contribution « professionnalisation » de 0,15 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente ;

2.  Une contribution « plan de formation » de 0,40 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6331-2 du code du travail.
(Arrêté du 29 novembre 2018 - art. 1)

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Article 4 — Entreprises employant de 10 à moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 novembre 2017

Sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10 du code du travail, les entreprises employant de 10 à moins de 50 salariés sont tenues de verser à l'un des OPCA de branche, avant le 1er mars de chaque année, la contribution de 1 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente, visée aux articles L. 6331-9 et R. 6332-22-3 du code du travail, décomposée comme suit :

1.  Une contribution « professionnalisation » de 0,30 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente ;

2.  Une contribution « compte personnel de formation » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente, à l'exception du cas visé à l'article L. 6331-10 du code du travail selon lequel un accord d'entreprise, conclu pour une durée de 3 ans, peut prévoir que l'employeur consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant chacune des années couvertes par l'accord au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement. Dans ce cas, le pourcentage prévu au premier alinéa de l'article L. 6331-9 du code du travail est fixé à 0,8 %. Pendant la durée de l'accord, l'employeur ne peut bénéficier d'une prise en charge par l'un des organismes collecteurs paritaires agréés auquel il verse la contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 du code du travail des formations financées par le compte personnel de formation de ses salariés ;

3.  Une contribution « plan de formation » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente ;

4.  Une contribution « congé individuel de formation » de 0,15 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente ;

5.  Une contribution « fonds paritaires de sécurisation des parcours professionnels » de 0,15 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6331-9 du code du travail.
(Arrêté du 29 novembre 2018 - art. 1)

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Article 5 — Entreprises employant de 50 à moins de 300 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 novembre 2017

Sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10 du code du travail, les entreprises employant de 50 à moins de 300 salariés sont tenues de verser à l'OPCA de branche, avant le 1er mars de chaque année, la contribution de 1 % des rémunérations versée au cours de l'année précédente, visées aux articles L. 6331-9 et R. 6332-22-4 du code du travail, décomposée comme suit :

1.  Une contribution « professionnalisation » de 0,30 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente ;

2.  Une contribution « compte personnel de formation » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente, à l'exception du cas visé à l'article L. 6331-10 du code du travail selon lequel un accord d'entreprise, conclu pour une durée de 3 ans, peut prévoir que l'employeur consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant chacune des années couvertes par l'accord au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement. Dans ce cas, le pourcentage prévu au premier alinéa de l'article L. 6331-9 du code du travail est fixé à 0,8 %. Pendant la durée de l'accord, l'employeur ne peut bénéficier d'une prise en charge par l'un des organismes collecteurs paritaires agréés auquel il verse la contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 du code du travail des formations financées par le compte personnel de formation de ses salariés ;

3.  Une contribution « plan de formation » de 0,10 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente ;

4.  Une contribution « congé individuel de formation » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente ;

5.  Une contribution « fonds paritaires de sécurisation des parcours professionnels » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente.

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Article 6 — Entreprise employant 300 salariés et plus

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 novembre 2017

Sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10, les entreprises employant 300 salariés et plus sont tenues de verser à l'OPCA de branche, avant le 1er mars de chaque année, la contribution de 1 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente, visées aux articles L. 6331-9 et R. 6332-22-5 du code du travail, décomposée comme suit.

1.  Une contribution « professionnalisation » de 0,40 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente ;

2.  Une contribution « compte personnel de formation » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente, à l'exception du cas visé à l'article L. 6331-10 du code du travail selon lequel un accord d'entreprise, conclu pour une durée de 3 ans, peut prévoir que l'employeur consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant chacune des années couvertes par l'accord au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement. Dans ce cas, le pourcentage prévu au premier alinéa de l'article L. 6331-9 du code du travail est fixé à 0,8 %. Pendant la durée de l'accord, l'employeur ne peut bénéficier d'une prise en charge par l'un des organismes collecteurs paritaires agréés auquel il verse la contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 du code du travail des formations financées par le compte personnel de formation de ses salariés ;

3.  Une contribution « congé individuel de formation » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente ;

4.  Une contribution « fonds paritaires de sécurisation des parcours professionnels » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente.

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Article 7 — Dispositions communes à toutes les entreprises

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 novembre 2017


Quel que soit leur effectif, les entreprises versent à l'OPCA de branche la contribution « CIF-CDD » égale à 1 % du montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée pendant l'année en cours, dans les conditions visées aux articles L. 6322-37 et suivants du code du travail.

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Titre III Dispositions diverses

Article 8 — Suivi

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 novembre 2017


L'OPCA de branche rendra compte une fois par an aux partenaires sociaux de l'ensemble des sommes collectées ainsi que des formations mises en place.

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Article 9 — Date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 novembre 2017

Le présent accord prend effet à compter de la date de sa signature.

Il s'appliquera pour les collectes réalisées à partir du 28 février 2019.

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Article 10 — Clause de sauvegarde

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 novembre 2017

Le présent accord annule et remplace toutes dispositions antérieures ayant le même objet.

Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec des obligations ultérieures d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle, relatives à la collecte et/ou l'affection de fonds de formation professionnelle et ayant une incidence sur le présent accord.

Dans cette hypothèse, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions.

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Article 11 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 novembre 2017

Les parties signataires conviennent d'effectuer le dépôt du présent accord auprès des services compétents du ministère du travail et au greffe du conseil des prud'hommes en confiant les démarches aux fédérations d'employeurs signataires.

Elles conviennent de demander l'extension et confient aux fédérations d'employeurs signataires de faire les démarches nécessaires à l'extension dans les meilleurs délais après signatures.

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Article 13 — Adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 novembre 2017


Toute organisation professionnelle ou syndicale peut adhérer ultérieurement au présent accord dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 2261-3 du code du travail.

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Article 14 — Dénonciation. – Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 novembre 2017

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le délai d'un an à compter de la fin du préavis.

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