• Avenant
  • IDCC 0172

Avenant n° 1 du 13 octobre 2016 à l'accord du 1er juillet 2014 relatif à la réactualisation de la convention

En vigueur · signé le 13 octobre 2016 · effet au 1er janvier 2017 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industrie du bois de pin maritime en forêt de Gascogne (IDCC 0172).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017

Les organisations syndicales professionnelles et les organisations syndicales de salariés de la convention collective de l'industrie du bois de pin maritime en forêt de Gascogne conviennent de modifier l'article 32.1 de l'accord du 1er juillet 2014 relatif à la réactualisation de la convention collective de l'industrie du bois de pin maritime en forêt de Gascogne, comme suit :

« Article 32.1
Ouvriers

La durée d'indemnisation du salarié pendant son arrêt de travail varie suivant son ancienneté et suivant la durée de l'absence. Pendant une première période de 30 jours, le salarié perçoit 90 % de sa rémunération brute, puis les 30 jours suivants il perçoit les 2/3 de cette rémunération.

Ancienneté

(en années)

Indemnisation par période de 12 mois (1)

Point de départ


Durée

Accident du travail, accident de trajet et Maladie professionnelle

Maladie

A 90% du salaire brut

A 66,66% du salaire brut

1 à 6

6 à 11

11 à 16

16 à 21

21 à 26

26 à 31

31 et plus

1er jour

1er jour

1er jour

1er jour

1er jour

1er jour

1er jour

6ème jour

6ème jour

6ème jour

6ème jour

6ème jour

6ème jour

6ème jour

30 jours

40 jours

50 jours

60 jours

70 jours

80 jours

90 jours

30 jours

40 jours

50 jours

60 jours

70 jours

80 jours

90 jours


(1) Les indemnités de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance se déduisent de cette garantie de rémunération




Conformément aux dispositions légales relatives à l'indemnisation due par l'employeur en cas de maladie, la rémunération partiellement maintenue en cas de maladie ou d'accident s'entend de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s'il avait continué à travailler.
Ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler. »

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Article 3 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Les parties signataires conviennent d'effectuer le dépôt du présent avenant auprès des services compétents du ministère du travail et au greffe du conseil des prud'hommes en confiant les démarches aux fédérations d'employeurs signataires.
Elles conviennent de demander l'extension et confient aux fédérations d'employeurs signataires de faire les démarches nécessaires à l'extension dans les meilleurs délais après signatures.

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Article 5 — Adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Toute organisation professionnelle ou syndicale peut adhérer ultérieurement au présent avenant dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 2261-3 du code du travail.

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Article 6 — Dénonciation, révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Le présent avenant pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le délai d'un an à compter de la fin du préavis.

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