• Accord
  • IDCC 0172

Accord du 10 février 2016 relatif à la mise en place d'une commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPREFP)

En vigueur · signé le 10 février 2016 · effet au 10 février 2016 · Étendu par arrêté du 10 novembre 2016 (JORF du 17 novembre 2016)

Rattaché à la convention collective Industrie du bois de pin maritime en forêt de Gascogne (IDCC 0172).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 février 2016


Comme prévu au chapitre VI de l'accord du 18 novembre 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans les industries du bois de pin maritime en forêt de Gascogne, les partenaires sociaux décident de créer une commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation professionnelle.

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Titre Ier Dispositions générales

Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 février 2016


Les parties signataires conviennent de définir le rôle et les modalités de fonctionnement de la commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPREFP), habilitée à se prononcer sur les questions entrant dans sa compétence pour les activités comprises dans le champ d'application défini ci-dessous.

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Article 2 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 février 2016


Le présent accord s'applique aux entreprises et/ou établissements utilisant à titre principal le pin maritime en forêt de Gascogne situés principalement dans les départements des Pyrénées-Atlantiques, Charente, Charente-Maritime, Landes, Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne et qui ne sont pas liés par une convention nationale particulière à une industrie non visée au paragraphe suivant.
Les entreprises et/ou établissements visés par le présent accord sont ceux qui exercent à titre principal l'une des activités mentionnées aux numéros suivants de la nomenclature d'activités française (NAF rév. 2, 2008).
16.10A Sciage et rabotage du bois hors imprégnation à l'exclusion des entreprises agricoles exerçant à titre principal l'une des activités correspondant à la nomenclature.
16.23Z Fabrication de charpentes et de menuiserie. Est visée par la présente convention uniquement la fabrication de bardeaux, baguettes et moulures.
16.24Z Fabrication d'emballages en bois, y compris le montage de caisses en bois.
16.29Z Fabrication d'objets divers en bois. Cette classe comprend uniquement la fabrication d'objets divers en bois tels que manches et montures pour outils, cintres et autres formes en bois, porte manteaux et ustensiles ménagers en bois, coffrets, bobines et articles en bois tourné, articles d'ornements ou de marqueterie.

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Titre II Missions confiées à la CPREFP

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 février 2016


La CPREFP est compétente pour délibérer de toutes les questions relatives à l'emploi et à la formation professionnelle des salariés des entreprises relevant du secteur des industries du bois de pin maritime en forêt de Gascogne.
En cas d'effet sur les dispositions conventionnelles ou contractuelles, les conclusions des travaux de la CPREFP sont transmises aux partenaires sociaux pour évaluer les suites à donner en commission paritaire.
La CPREFP aura pour mission, en matière d'emploi et de formation professionnelle :
– de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, existant pour les différents niveaux de qualification ;
– de rechercher, avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés, nationaux et internationaux, les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens ;
– de formuler à cet effet, toutes observations et propositions utiles et notamment de préciser en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation, les conditions d'évaluation des actions de formation ;
– de promouvoir une politique concertée en matière d'emploi et de formation professionnelle en liaison avec les pouvoirs publics, les administrations, les organisations professionnelles et les organismes de formation concernés ;
– de suivre, dans le cadre des attributions qui leur sont dévolues l'application des accords conclus au niveau de la branche en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
– d'examiner régulièrement l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications professionnelles, en tenant compte des travaux de l'observatoire des métiers et des qualifications national et réfléchir aux moyens d'action pour accompagner et anticiper ces évolutions ;
– d'étudier les possibilités, le cas échéant avec l'aide des pouvoirs publics et organismes concernés, de la mise en place d'un observatoire prospectif des métiers et des qualifications au niveau ­régional ;
– de suivre l'application des accords conclus à l'issue de la négociation triennale de branche sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle. Elle réfléchit aux modalités spécifiques d'information sur la mise en place des accords et le développement de la formation dans les entreprises de la filière notamment les PME et TPE ;
– de définir et mettre à jour les publics prioritaires, les durées, les critères et les montants de prise en charge dans le cadre de la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation, de la fonction tutorale et de la formation à l'entretien professionnel ;
– de définir et faire évoluer la liste des formations éligibles au titre du compte personnel de formation ;
– de participer à toutes les mesures et opérations favorisant l'insertion des jeunes et l'apprentissage ;
– de répertorier les certificats de qualification professionnelle voire interprofessionnel existants et importants pour la profession. Elle étudie les besoins des entreprises en la matière et définit les qualifications qui lui paraissent devoir être développées dans le cadre du contrat de qualification.
La CPREFP sera consultée également :
– préalablement à la conclusion de contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications au niveau des professions des industries du bois et de l'importation des bois, dès lors que sont sollicités des concours financiers de l'Etat. Elle sera également informée des conclusions de ces études ;
– préalablement à la conclusion d'engagements, de développement de la formation entre l'Etat et les professions des industries du bois de pin maritime. Elle sera informée de l'exécution de cet ou ces engagements ;
– préalablement à la création et à la mise œuvre d'un certificat de qualification professionnelle dans un des secteurs d'activité concernés par le présent accord.
La CPREFP devra procéder également périodiquement à l'examen :
– de l'évolution des diplômes et titres définis, par les instances relevant du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ou du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
si nécessaire du bilan de l'ouverture ou de la fermeture des sections d'enseignement technologique et professionnel et des sections de formation complémentaire en tenant compte des particularismes régionaux ;
– de l'évolution des qualifications professionnelles ou des préparations aux diplômes de l'enseignement technologique qui leur paraissent devoir être développées dans le cadre du contrat de professionnalisation ;
– des informations sur les activités de formation professionnelle continue et initiale (contenus, objectifs, validations) menées dans la profession.

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Titre III Fonctionnement de la commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation professionnelle

Article 3 — Composition

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 février 2016


La CPREFP est composée au maximum de trois représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et, côté employeur, d'un nombre de représentants égal à celui du collège salarié.

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Article 4 — Fonctionnement

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 février 2016

La CPREFP se réunit au moins une fois par semestre. La convocation doit parvenir aux membres de la CPREFP au moins 15 jours avant la date de la réunion prévue. La convocation est adressée aux membres de la CPREFP par le secrétariat de celle-ci.

Les comptes rendus seront rédigés par le secrétariat de la CPREFP et adressés aux membres de celle-ci dans les 2 mois qui suivent la date de la réunion.

Le secrétariat de la CPREFP est assuré par la délégation patronale.

La CPREFP élit en son sein un président et un vice-président dont la durée du mandat est fixée à 2 ans. Le poste de président doit être assuré alternativement par un représentant patronal et un représentant salarié. Le poste de vice-président est automatiquement occupé par un représentant de l'autre collège.

Le vice-président préside les réunions de la CPREFP en cas d'empêchement du président. Conjointement avec le vice-président, le président arrête l'ordre du jour de la réunion.

La rémunération des représentants salariés à la CPREFP est maintenue par leur entreprise. Les frais de déplacement, d'hébergement et de repas sont remboursés selon les modalités définies à l'article 10 relatif à l'organisation de la négociation collective de l'accord de réactualisation de la convention collective du 1er juillet 2014 .

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Titre IV Dispositions diverses

Article 6 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 février 2016


Les parties signataires conviennent d'effectuer le dépôt du présent accord auprès des services compétents du ministère du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes en confiant les démarches aux fédérations d'employeurs signataires.
Elles conviennent de demander l'extension et confient aux fédérations d'employeurs signataires de faire les démarches nécessaires à l'extension dans les meilleurs délais après signatures.

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Article 8 — Adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 février 2016


Toute organisation professionnelle ou syndicale peut adhérer ultérieurement au présent accord dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 2261-3 du code du travail.

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Article 9 — Dénonciation. – Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 février 2016


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le délai de 1 an à compter de la fin du préavis.

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