• Accord de salaires
  • IDCC 2089

Accord du 11 juillet 2024 relatif aux salaires professionnels catégoriels minima

En vigueur · signé le 11 juillet 2024 · effet au 1er septembre 2024 · Étendu par arrêté du 19 décembre 2024 (JORF du 26 décembre 2024)

Rattaché à la convention collective Industrie des panneaux à base de bois (IDCC 2089).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2024

Il est expressément convenu que le présent accord est conclu spécifiquement pour le secteur de l'industrie des panneaux à base de bois.
Dès lors, il s'applique à toutes les entreprises dont l'activité principale relève, dans le cadre de la catégorie 16.21Z (anciennement 202Z) de la nomenclature des activités françaises, des catégories suivantes :

a) Fabrication de panneaux de contreplaqués multiplis en bois, de toutes épaisseurs, bruts ou poncés ;

b) Fabrication de panneaux de particules de bois ou autres matières ligneuses, bruts ou poncés ;

c) Fabrication de panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, comprimés ou non, durs ou demi-durs, bruts ou poncés ;

d) Fabrication de :
– panneaux à âme épaisse en bois, lattés, lamellés ou panneautés, plaqués de bois ;
– panneaux de particules replaqués de bois ;
– panneaux à âme en placages, particules ou fibres de bois, surfacés ou mélaminés ;
– panneaux stratifiés, peints, prépeints, laqués, enduits, imprimés, plastifiés, etc.

À l'exception de :
– fabrication d'articles en contreplaqués galbés ou moulés (selon nature) ;
– fabrication de bois déroulés ou tranchés pour placages ;
– fabrication d'éléments en bois dits « densifiés » en blocs, planches, lames ou profilés.

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Article 2 — Ouvriers de fabrication

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2024

À compter de la date d'application prévue à l'article 8 du présent accord, le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels applicable aux ouvriers de fabrication pour 151,67 heures s'élève à :


Ouvriers de fabrication
Échelons Coefficients Salaires
OF 125 1 803 €
OF 135 1 818 €
OF 145 1 823 €
OF 155 1 826 €
OF 165 1 830 €
OF 175 1 834 €
OF 190 1 837 €

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Article 3 — Ouvriers d'entretien

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2024

À compter de la date d'application prévue à l'article 8 du présent accord, le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels applicable aux ouvriers d'entretien pour 151,67 heures s'élève à :


Ouvriers d'entretien
Échelons Coefficients Salaires
OE 145 1 803 €
OE 165 1 807 €
OE 175 1 811 €
OE 195 1 846 €
OE 205 1 892 €
OE 225 1 939 €

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Article 4 — Employés et techniciens

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2024

À compter de la date d'application prévue à l'article 8 du présent accord, le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels applicable aux employés et techniciens pour 151,67 heures s'élève à :


Employés et techniciens
Échelons Coefficients Salaires
ET 125 1 803 €
ET 145 1 823 €
ET 155 1 826 €
ET 175 1 834 €
ET 185 1 843 €
ET 205 1 929 €
ET 240 2 036 €
ET 280 2 326 €
ET 325 2 577 €

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Article 5 — Agents de maîtrise

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2024

À compter de la date d'application prévue à l'article 8 du présent accord, le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels applicable aux agents de maîtrise pour 151,67 heures s'élève à :


Agents de maîtrise
Échelons Coefficients Salaires
AM 190 1 803 €
AM 220 1 926 €
AM 250 2 070 €
AM 290 2 328 €
AM 335 2 584 €

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Article 6 — Cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2024

À compter de la date d'application prévue à l'article 8 du présent accord, le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels applicable aux cadres pour 151,67 heures s'élève à :


Cadres
Échelons Coefficients Salaires
C 300 2 350 €
C 370 2 843 €
C 450 3 383 €
C 540 4 009 €
C 650 4 811 €
C 800 5 797 €

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Article 7 — Objectif d'égalité professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2024

Conformément à l'article 8 de l'accord du 31 mai 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre femme et homme dans la branche de la fabrication de l'ameublement, les parties signataires rappellent que :
– les négociations annuelles de branche sur les salaires minima conventionnels sont, par principe, égalitaires et non discriminantes ;
–– en ce qui concerne, la politique salariale des entreprises :
–– les différences de rémunération constatées entre les femmes et les hommes ne se justifient que si elles sont conformes aux dispositions légales en vigueur ;
–– les entreprises doivent s'assurer, notamment lors de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, que les éléments de rémunération des femmes et des hommes sont établis selon les mêmes critères ;
–– une négociation doit avoir lieu chaque année à l'initiative de l'employeur, dans le cadre de la négociation sur les salaires, afin de définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération constatés ;
–– les entreprises concernées par la négociation visée ci-dessus doivent mettre en œuvre, à cet effet, les moyens les plus appropriés notamment en termes de données salariales permettant de mesurer les écarts de rémunération et l'impact des éventuelles mesures correctives retenues ;
–– les écarts de rémunération ou de salaire de base ne reposant pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés ;
– le fait d'avoir bénéficié d'un congé de maternité, d'adoption, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale ou de soutien familial ne constitue en aucune façon un élément objectif pouvant justifier une moindre rémunération y compris la participation et l'intéressement conformément aux dispositions législatives en vigueur ;
– à défaut d'accord d'entreprise, la rémunération des salarié(e)s à la suite du congé de maternité ou d'adoption est majorée des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salarié(e)s, femmes ou hommes, relevant de la même catégorie professionnelle.

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Article 8 — Durée et formalités relatives à l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2024

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2024.

Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.

Il pourra faire l'objet d'une procédure d'adhésion, de révision ou de dénonciation conformément aux dispositions législatives en vigueur.

Les signataires demandent l'application la plus rapide possible de la procédure d'extension, et en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué.

Dans le cadre de cette demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2024

Dans le cadre des négociations annuelles, les partenaires sociaux de la branche de la fabrication de l'ameublement (IDCC 1411) et de l'industrie des panneaux à base de bois (IDCC 2089) se sont réunis en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation afin de dialoguer sur l'évolution des salaires professionnels catégoriels minima.

Au vu de l'évolution du contexte économique sur le 1er semestre de l'année 2024, de l'évolution du taux d'inflation et de l'évolution du Smic depuis la signature de l'accord du 8 novembre 2023, les parties se sont rencontrées les 24 janvier, 20 mars, 4 avril et 12 juin 2024 et ont décidé de faire évoluer les salaires minima du secteur de l'industrie des panneaux à base de bois.

Les salaires professionnels catégoriels de la branche sont modifiés comme suit :

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