• Accord
  • IDCC 2089

Accord du 9 juillet 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires en matière de protection sociale complémentaire

En vigueur · signé le 9 juillet 2024 · effet au 1er janvier 2025 · Étendu par arrêté du 4 décembre 2024 (JORF du 12 décembre 2024)

Rattaché à la convention collective Industrie des panneaux à base de bois (IDCC 2089).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Il est expressément convenu que le présent accord est conclu spécifiquement pour le secteur de l'industrie des panneaux à base de bois.

Dès lors, il s'applique à toutes les entreprises dont l'activité principale relève, dans le cadre de la catégorie 16.21Z (anciennement 202Z) de la nomenclature des activités françaises, des catégories suivantes :

a) Fabrication de panneaux de contreplaqués multiplis en bois, de toutes épaisseurs, bruts ou poncés ;

b) Fabrication de panneaux de particules de bois ou autres matières ligneuses, bruts ou poncés ;

c) Fabrication de panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, comprimés ou non, durs ou demi-durs, bruts ou poncés ;

d) Fabrication de :
– panneaux à âme épaisse en bois, lattés, lamellés ou panneautés, plaqués de bois ;
– panneaux de particules replaqués de bois ;
– panneaux à âme en placages, particules ou fibres de bois, surfacés ou mélaminés ;
– panneaux stratifiés, peints, prépeints, laqués, enduits, imprimés, plastifiés, etc.
À l'exception de :
– fabrication d'articles en contreplaqués galbés ou moulés (selon nature) ;
– fabrication de bois déroulés ou tranchés pour placages ;
– fabrication d'éléments en bois dits « densifiés » en blocs, planches, lames ou profilés.

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Article 2 — Définition des catégories objectives

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Il est rappelé que les dispositions du présent article ne valent que pour le bénéfice des seules dispositions spécifiques en matière de protection sociale complémentaire.

Les catégories mentionnées ci-dessous sont agréées par la commission paritaire rattachée à l'APEC, dans les conditions prévues à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel précité du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

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Article 2.1 — Cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Pour l'application de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définit les salariés cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les cadres relevant des positions I à VI de la classification de la convention collective de l'industrie des panneaux à base de bois.

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Article 2.2 — Assimilés cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Pour l'application de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définit les salariés assimilés aux cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les salariés dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 300 dans la classification de la convention collective l'industrie des panneaux à base de bois.

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Article 2.3 — Salariés non-cadres susceptibles de bénéficier d'une extension de régime

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Pour l'application du deuxième alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 du même code, les salariés dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 220 et inférieur à 290 dans la classification de la convention collective de l'industrie des panneaux à base de bois.

Les entreprises sont libres d'intégrer ou non les salariés ainsi définis dans la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire, cette faculté ne pouvant remettre en cause le caractère collectif du régime.

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Article 3 — Entrée en vigueur, dépôt et extension de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025, et ne pourra prendre effet avant le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

En application de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, les stipulations de l'article 2.3 ne pourront, en outre, s'appliquer qu'à compter de l'agrément du présent accord par la commission dédiée de l'association pour l'emploi des cadres (APEC).

Les signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

Dans le cadre de cette demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

La fusion des deux régimes de retraite complémentaire (Agirc et Arrco) intervenue à compter du 1er janvier 2019 a nécessité une adaptation des dispositions du code de la sécurité sociale, en supprimant le renvoi aux dispositions de la convention Agirc de 1947.

L'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres, anciennement définie par les articles 4 et 4 bis de la convention Agirc de 1947 est désormais définie par les articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Pour rappel, les garanties de prévoyance complémentaire d'entreprise doivent bénéficier à titre collectif soit à l'ensemble des salariés, soit à une ou plusieurs catégories objectives de salariés.

Depuis le 1er janvier 2025, les régimes institués par les entreprises doivent faire référence aux articles 2.1 et 2.2 de l'ANI pour constituer une catégorie objective sur la base du critère d'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres.

Certains salariés non-cadres définis par accord de branche peuvent aussi intégrer la catégorie des cadres (à l'instar des « art. 36 » de l'ancienne convention Agirc), sous réserve que l'accord soit agréé par la commission paritaire rattachée à l'APEC.

Afin de maintenir les catégories objectives de cadres et non cadres existantes dans le secteur de l'industrie des panneaux à base de bois, les partenaires sociaux ont souhaité négocier un accord qui définit ces catégories par référence aux nouvelles dispositions légales et règlementaires.

À cette fin, les partenaires sociaux ont convenu ce qu'il suit :

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